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Décisions

Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-19.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

Me Raynaud

Avocats :

Me Blondel, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Rennes, du 30 mai 1990

30 mai 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour garantie de ses créances, la société Grandjouan express et international (société Grandjouan) a prétendu exercer son privilège de commissionnaire sur des marchandises appartenant à la société GB distribution ; que le syndic à la liquidation des biens de la société GB, assigné en attribution des marchandises, a contesté la qualité de commissionnaire de la société Grandjouan ;

Attendu que, pour décider que la société Grandjouan avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que cette société était titulaire de la licence de commissionnaire de transport, que, dans ses relations contractuelles avec la société GB, elle était tenue de réexpédier les marchandises de cette dernière, d'établir un contrat de transport émargé chaque fois par le transporteur affrété et qu'elle justifie avoir exécuté sa mission puisqu'il résulte par exemple de l'examen d'une lettre de voiture versée aux débats qu'il y a été apposé le cachet d'un transporteur tiers à l'occasion d'un transport effectué pour le compte de la société GB ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, dans l'organisation du transport des marchandises que la société GB lui confiait, la société Grandjouan agissait en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transports en son propre nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.