Cass. com., 26 février 1980, n° 77-14.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Amalvy
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me George
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 15 JUIN 1977) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LES FILS DE HENRI X... (SOCIETE X...) DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PAR ELLE FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE VINIRAIL QU'ELLE AVAIT CHARGEE DE POURVOIR AU TRANSPORT DE SETE (HERAULT) A MEXIMIEUX (AIN) DE VINS IMPORTES D'ITALIE, POUR ETRE INDEMNISEE DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE L'IMMOBILISATION EN GARE DE SETE, DU 2 AU 23 AVRIL 1975, DES WAGONS CITERNES CONTENANT CES VINS, AU MOTIF QUE "L'INTERDICTION FAITE AU CHEF DE GARE DE SETE D'INTERROMPRE LA CIRCULATION DE CES WAGONS" CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SI MEME L'ON ADMET QUE L'ARRET ATTAQUE COMPORTE UNE ERREUR MATERIELLE, FAUTE DE QUOI IL SERAIT PRIVE DE SENS ET DE MOTIFS, ET QU'IL FAILLE DIRE "OBLIGATION" ET NON "INTERDICTION FAITE AU CHEF DE GARE...", NON SEULEMENT CETTE OBLIGATION NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION PROPRE DES JUGES D'APPEL, EN SORTE QUE LA COUR DE CASSATION EST PRIVEE DE SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DU FAIT RETENU COMME CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE, MAIS ENCORE CETTE OBLIGATION EST CONTREDITE PAR LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES AUXQUELLES L'ARRET ATTAQUE SE REFERE EXCLUSIVEMENT ET QUE LA SOCIETE X... AVAIT FAITES SIENNES EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE L'ARRET DU TRAFIC FERROVIAIRE "DECOULE D'UNE DECISION PREVENTIVE PRISE PAR LA SNCF DE SON PROPRE CHEF OU SOUS LA PRESSION DE L'AUTORITE PREFECTORALE" , CE QUI NE CARACTERISE EN RIEN UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE DE NATURE A EXONERER LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, GARANT DU VOITURIER, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, ENTACHE DE DEFAUT ET DE CONTRADICTION DE MOTIFS ET QUI NE REPOND PAS A CEUX DES PREMIERS JUGES, EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'EN RETENANT, PAR MOTIFS PROPRES, QU'OBLIGATION AVAIT ETE FAITE AU CHEF DE GARE DE SETE D'INTERROMPRE LA CIRCULATION DES WAGONS DE VIN IMPORTE PAR LA SOCIETE X... ET QUE CETTE DECISION, QUI AVAIT ETE "SOUDAINE" , N'ETAIT PAS PREVISIBLE ET "RENDAIT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE" L'ACHEMINEMENT DES WAGONS QU'ELLE CONCERNAIT, LA COUR D'APPEL QUI AYANT FAIT AINSI RESSORTIR LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, POUR LA SOCIETE VINIRAIL, DE CET EVENEMENT DONT ELLE A PU DES LORS ESTIMER QU'IL CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, N'A PAS, DE LA SORTE, PRIVE LA COUR DE CASSATION DE SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DES FAITS PAR ELLE RETENUS ET A, SANS SE CONTREDIRE, REPONDU EN LES REFUTANT, AUX MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA SOCIETE X... SOLLICITAIT LA CONFIRMATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT SUSVISE, NI DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X..., NI DE L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE SOCIETE AIT SOUTENU, COMME ELLE LE FAIT MAINTENANT, QUE LA SOCIETE VINIRAIL ETAIT, EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, GARANTE DE LA SNCF, ET NE POUVAIT S'EXONERER DES LORS DE SA RESPONSABILITE EN PRETENDANT QUE LE FAIT DE CELLE-CI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE ; QUE LE MOYEN, MAL FONDE POUR PARTIE, EST POUR LE SURPLUS IRRECEVABLE ETANT NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.