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Décisions

Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-13.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Rouen, du 31 janv. 2002

31 janvier 2002


Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2004, Bull. n° 12), que la société Zass Exports, qui avait vendu des blocs de granit à la société Générale du granit, en a confié le transport maritime depuis l'Inde jusqu'au Havre à la société Kühne et Nagel India (société Kühne et Nagel) et que la société SCAC, devenue SDV logistique internationale (société SDV), commissionnaire de transport, ayant été chargée par la société Générale du granit, après avoir réceptionné la marchandise, de l'acheminer enfermée dans des conteneurs du Havre à Louvigné-du-Désert, s'est substitué la société Navitainer pour organiser ce transport ; que cette société en a confié l'exécution à la société Atlantic trans-containers (société ATC) ; qu'au cours du transport, l'ensemble routier s'est renversé sur la chaussée et a été endommagé ; que la société ATC a assigné la société Navitainer en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société SCAC ; que le tribunal a accueilli la demande de la société ATC, a condamné la société SCAC à garantir la société Navitainer de la condamnation prononcée à son encontre et a dit la société Kühne et Nagel responsable des dommages occasionnés par le mauvais calage de la marchandise et l'a condamnée à garantir la société SCAC de toutes condamnations ; que la société SCAC ayant fait appel du jugement et la société Navitainer ayant relevé appel incident, la cour d'appel de Rouen a, le 31 janvier 2002, infirmé le jugement ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société SDV à l'encontre de la société Générale du granit, de la société Kühne et Nagel et de la société Zass Exports, l'arrêt retient que la Cour de cassation, en cassant et en annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2002 a statué nécessairement dans les limites du pourvoi, à l'égard des seules parties à l'instance en cassation, à savoir la société ATC, demanderesse au pourvoi, les sociétés SCAC et Navitainer, défenderesses au pourvoi, que la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de ces seules parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de commerce ;

Attendu que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité vis-à-vis du transporteur a été retenue en raison de dommages causés par la marchandise au moyen de transport, ne peut être garanti par son donneur d'ordre, auquel il est lié par un contrat de commission de transport, que s'il établit que ce dommage a pour origine un fait imputable à ce dernier ;

Attendu que pour condamner la société SDV, en sa qualité de commissionnaire de transport, à garantir la société Navitainer de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de la société ATC, l'arrêt, après avoir relevé que la société Navitainer, en confiant le transport des conteneurs à la société ATC, a agi comme commissionnaire et qu'elle doit donc en conséquence être regardée, du point de vue de sa responsabilité envers le transporteur qu'elle a choisi, comme l'expéditeur et qu'elle doit en conséquence répondre du dommage causé à la société ATC comme devrait le faire l'expéditeur lui-même en l'absence de commissionnaire, retient que la société SDV, commise pour réexpédier les conteneurs depuis Le Havre jusqu'à Louvigné-du-Désert, s'est substitué la société Navitainer et que la société SDV doit en conséquence être regardée, à son tour, comme l'expéditeur du point de vue de sa responsabilité vis-à-vis de la société Navitainer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que le dommage avait pour origine un fait imputable à la société SDV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.