Cass. com., 26 janvier 1965, n° 60-11.349
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Papon
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Le Prado, Me Morillot
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 FEVRIER 1960) QUE X... AYANT DONNE L'ORDRE A L'ETABLISSEMENT FINANCIER PAJOT ET COZETTE DE FAIRE VENDRE EN BOURSE QUATRE-VINGTS ACTIONS NOMINATIVES DES PETROLES D'AQUITAINE ET AYANT ENSUITE REFUSE DE SIGNER LES BONS DE TRANSFERT AU PROFIT DE L'ACHETEUR, L'AGENT DE CHANGE Z..., QUI AVAIT EXECUTE L'ORDRE DE VENTE, PROCEDA, POUR ASSURER LA DELIVRANCE DES TITRES, A L'ACHAT DE QUATRE-VINGTS ACTIONS SEMBLABLES ET PORTA, DANS SES LIVRES, LE PRIX DE CET ACHAT AU DEBIT DU COMPTE DE LA MASSE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE PAJOT ET COZETTE, SUBSTITUEE A CETTE SOCIETE DANS SES OBLIGATIONS DE COMMISSIONNAIRE ;
QUE LE SYNDIC Y..., AU LIEU DE DEMANDER A X... LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME AINSI PORTEE AU DEBIT DE LA MASSE, ASSIGNA X... EN REMISE, SOUS ASTREINTE, DES BONS DE TRANSFERT DES QUATRE-VINGTS ACTIONS, OBJET DE LA VENTE INITIALE ET DE LEURS AUGMENTS ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE AYANT REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUI SI LE COMMISSIONNAIRE ETAIT BIEN SUBROGE AUX DROITS DE L'ACHETEUR, IL NE L'ETAIT QUE DANS LA MESURE DU PAYEMENT PAR LUI EFFECTUE C'EST-A-DIRE DES FRAIS ENGAGES PAR LUI POUR L'ACHAT DES TITRES DE REMPLACEMENT ET POUR LES SOUSCRIPTIONS ET AUGMENTATIONS DE CAPITAL, ALORS QUE LE PAYEMENT D'OU RESULTAIT LA SUBROGATION N'AVAIT PAS CONSISTE DANS CES DEBOURS DE SOMMES D'ARGENT, MAIS DANS LE FAIT DE LIVRER A L'ACHETEUR LES TITRES DONT CELUI-CI ETAIT CREANCIER, D'OU IL SUIT QUE LE COMMISSIONNAIRE ETAIT, A SON TOUR, DEVENU CREANCIER PAR LE JEU DE LA SUBROGATION NON PAS D'UNE SOMME D'ARGENT MAIS D'AUTANT DE TITRES ET DE DROITS QU'EN AVAIT RECUS LE CREANCIER PAYE PAR LUI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, POUR ASSURER LA DELIVRANCE DES TITRES DUS A L'ACHETEUR, L'AGENT DE CHANGE Z... A PROCEDE D'OFFICE A L'ACHAT DE QUATRE-VINGTS ACTIONS DE REMPLACEMENT POUR LE COMPTE DU VENDEUR ET QU'IL A, POUR AVOIR REMBOURSEMENT DU PRIX AVANCE, INSCRIT SON MONTANT AU DEBIT DU COMPTE DE LA MASSE DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE PAJOT ET COZETTE ;
QU'AINSI LADITE MASSE, POUR OBTENIR LA SUBROGATION DONT ELLE SE PREVAUT, A, EN TANT QUE COMMISSIONNAIRE DU VENDEUR, SEULEMENT FAIT L'AVANCE DES FRAIS NECESSAIRES POUR ETEINDRE LES OBLIGATIONS DE CELUI-CI ENVERS L'ACHETEUR ;
QUE PAR SUITE, L'ARRET A DECIDE, A BON DROIT, QUE Y..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA FAILLITE, NE POUVAIT PAS RECLAMER A X... AUTRE CHOSE QUE CE QU'IL AVAIT REELLEMENT PAYE POUR LE COMPTE DE CELUI-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.