Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-19.768
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Me Le Dauphin
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 94 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant à La Seyne un fonds de commerce de dépôt de journaux, papeterie et librairie, vendait, soit directement, soit par des sous-dépositaires, les journaux qui lui étaient livrés par la société Var matin république (la société) et percevait une commission sur le montant des ventes ;
qu'après avoir pratiqué pendant plusieurs années un taux de commission de 23 %, la société a fait connaître à M. X... que ce taux serait ramené à 20 % à compter du 1er avril 1985 ; que M. X... ayant refusé la réduction de sa commission, la société lui a notifié, le 3 février 1986, que le contrat les unissant serait résilié à compter du 12 mai 1986 ;
que la cour d'appel a retenu que cette résiliation était intervenue "aux torts exclusifs" de la société et a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice de M. X... ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir énoncé que les parties étaient liées par un contrat de commission assorti d'une convention de ducroire, et après avoir exactement retenu que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, le commettant était en droit de le résilier sans indemnité, sauf pour le commissionnaire à établir que ce droit avait été exercé de façon abusive, relève que la résiliation du contrat litigieux, fondée sur le refus du nouveau taux de commission, tandis que l'objectif de la société était bien de supprimer le dépôt de M. X..., a constitué à l'égard de ce dernier une mesure discriminatoire constitutive d'un abus de droit ;
qu'en effet, M. X... justifie que les anciens dépositaires du Var ont vu leur taux réduit à 20 % après que le fonds eut été cédé à un tiers et que plusieurs dépositaires bénéficient encore du taux ancien ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si la suppression du dépôt central de La Seyne, situé à quelques kilomètres de l'imprimerie du journal, n'était pas justifiée par des impératifs de rentabilité économique, exclusifs de toute volonté de discrimination à l'égard de M. X..., dès lors que celui-ci avait refusé que sa commission soit fixée à un taux plus en rapport avec la valeur du service rendu, compte tenu de la situation particulière du dépôt en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.