Cass. com., 20 décembre 1965, n° 63-10.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Sebire
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Lepany, Me Brouchot, Me Sourdillat
SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CONSORTIUM DU FILM, LOCATAIRE A PARIS D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, PROPRIETE DE DAME X..., ETAIT AUTORISEE PAR LE BAIL A CEDER SES DROITS OU A SOUS-LOUER MAIS SEULEMENT A SON SUCCESSEUR OU A UNE SOCIETE EXERCANT LE MEME COMMERCE ;
QU'EN 1956, LADITE SOCIETE, ALORS EN LIQUIDATION AMIABLE, SOUS-LOUA L'IMMEUBLE AU CONSORTIUM FRANCO-AMERICAIN DU FILM (COFRAM) QUI, A SON TOUR, SOUS-LOUA PARTIE DU SOUS-SOL ET DU REZ-DE-CHAUSSEE A LA SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES (SECAM) ;
QUE, PRETENDANT QUE CETTE SOUS-LOCATION AU SECOND DEGRE ETAIT INTERDITE PAR LE BAIL PRINCIPAL, LA PROPRIETAIRE A ASSIGNE LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET LA COFRAM EN RESILIATION DU BAIL ET DU PREMIER SOUS-BAIL ET EN EXPULSION DE TOUS OCCUPANTS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL POUR LE MOTIF QUE LA SOCIETE TITULAIRE DE CE BAIL ETAIT EN LIQUIDATION ET NE POUVAIT PLUS ASSURER LA GARANTIE QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR L'ARTICLE 8 DU CONTRAT EN CAS DE SOUS-LOCATION ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA SOUS-LOCATAIRE COFRAM, ELLE A SEULEMENT RETENU QUE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE AU DEUXIEME DEGRE PAR CELLE-CI A LA SECAM ETAIT IRREGULIERE COMME CONSENTIE A UN SUCCESSEUR EXERCANT UN COMMERCE DIFFERENT, ET ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA DUREE DE CETTE SOUS-LOCATION ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION DE LA BAILLERESSE SOUTENANT QUE TOUTE SOUS-LOCATION AU DEUXIEME DEGRE ETAIT INTERDITE PAR LE BAIL PRINCIPAL, ET POUR INFIRMER LE JUGEMENT DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DU PRINCIPE DE LIBERTE EXPRIME PAR L'ARTICLE 1717 DU CODE CIVIL ET DE LA PRESOMPTION D'INTERDICTION - EXPRIMEE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LE SOUS-LOCATAIRE ETAIT AUTORISE, SAUF CLAUSE CONTRAIRE, A OUS-LOUER A SON TOUR DANS LA STRICTE MESURE OU LE LOCATAIRE PRINCIPAL ETAIT AUTORISE A LE FAIRE ;
QUE, CEPENDANT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, VEUVE X... FAISAIT VALOIR QU'AUX TERMES DES STIPULATIONS DU BAIL PRINCIPAL, LA SOUS-LOCATION ETAIT EN PRINCIPE INTERDITE ET N'ETAIT DONC PERMISE QUE DANS DES CAS PARTICULIERS ET DANS LA SEULE MESURE OU IL ETAIT DEROGE A L'INTERDICTION DE PRINCIPE, DEMANDANT EN CONSEQUENCE A LA COUR D'APPEL DE DIRE ET JUGER QU'EN PROHIBANT LES SOUS-LOCATIONS, SAUF EXCEPTION, LE BAIL, DONT LE CONSORTIUM DU FILM ETAIT TITULAIRE, PROHIBAIT NECESSAIREMENT LES SOUS-LOCATIONS AU DEUXIEME DEGRE ;
QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 25 JANVIER 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.