Cass. com., 1 avril 1965, n° 62-12.185
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Robin
Avocats :
Me Mayer, Me Rousseau, Me Celice
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 8 MARS 1962) LA SOCIETE DE LA MER AYANT, SUIVANT ACTE DU 13 DECEMBRE 1949 CONSENTI A Y... UN BAIL DE DIX ANS, D'UN TERRAIN SIS A VILLENEUVE-LOUBET, ETANT STIPULE QUE LE PRENEUR SERAIT AUTORISE A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS ET A CEDER LE BAIL OU A SOUS-LOUER, LA SOCIETE ALTITUDE ZERO, CESSIONNAIRE DU BAIL PRINCIPAL A, PAR ACTE DU 28 FEVRIER 1951, SOUS-LOUE AUX EPOUX X... A USAGE DE BAR-RESTAURANT-DANCING CERTAINS LOCAUX EDIFIES PAR ELLE SUR LE TERRAIN LITIGIEUX ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE LA MER AYANT, PAR EXPLOIT DU 15 JUIN 1959 DONNE CONGE A SA LOCATAIRE, LES EPOUX X..., ONT, DE LEUR COTE, PAR EXPLOITS DU 29 DECEMBRE 1959 DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR SOUS-BAIL A LA SOCIETE ALTITUDE ZERO ET A LA SOCIETE DE LA MER ;
QUE CELLE-CI A REFUSE EN SOUTENANT QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR ELLE N'AVAIT AUCUN CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA SOUS-LOCATION, NE LUI AYANT PAS ETE NOTIFIEE, LUI ETAIT INOPPOSABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X..., AU MOTIF, D'UNE PART, QU'UN AUTRE ARRET RENDU LE MEME JOUR ENTRE LA BAILLERESSE ET LA LOCATAIRE PRINCIPALE AVAIT DECLARE QUE LE BAIL PRINCIPAL N'AVAIT PAS UN CARACTERE COMMERCIAL, ET QUE CETTE DECISION ETAIT OPPOSABLE AU SOUS-LOCATAIRE ET AU MOTIF D'AUTRE PART QUE LA SOUS-LOCATION ETAIT INOPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES SOUS-LOCATAIRES QUI AVAIENT DES DROITS PROPRES AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, N'ETAIENT NULLEMENT REPRESENTES PAR LA LOCATAIRE, ET NE POUVAIENT SE VOIR OPPOSER UNE DECISION A LAQUELLE ILS N'ETAIENT PAS PARTIES, ALORS D'AUTRE PART QUE, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 APPLICABLE A LA CAUSE, L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER ETAIT DE DROIT SAUF CLAUSE CONTRAIRE, L'INSERTION DANS LE BAIL D'UNE CLAUSE AUTORISANT EXPRESSEMENT LES SOUS-LOCATIONS AVAIT POUR BUT DE DISPENSER LE LOCATAIRE PRINCIPAL D'APPELER LE BAILLEUR A L'ACTE, ET ALORS ENFIN QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT PU IGNORER QUE DES CONSTRUCTIONS COMMERCIALES A USAGE DE BAR-RESTAURANT EDIFIEES SUR LE TERRAIN LOUE ETAIENT EXPLOITEES PAR LES EPOUX X... ;
QUE CETTE EXPLOITATION AVAIT DURE PLUSIEURS ANNEES SANS QUE LE PROPRIETAIRE FORMULE AUCUNE RESERVE ET QUE CETTE DERNIERE AVAIT AUSSI MANIFESTE SANS EQUIVOQUE SON INTENTION D'AGREER LA SOUS-LOCATION ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1933 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, APPLICABLE AUX LOCATIONS EN COURS, LE SOUS-LOCATAIRE NE PEUT DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU LOCATAIRE PRINCIPAL QUE DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU BAILLEUR, ET QUE, LE PROPRIETAIRE N'EST TENU A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, AU RENOUVELLEMENT DE LA SOUS-LOCATION QUE S'IL L'A EXPRESSEMENT OU TACITEMENT AUTORISEE OU AGREEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT D'UNE PART QUE PAR ARRET DU MEME JOUR LA SOCIETE ALTITUDE ZERO AVAIT ETE RECONNUE SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE BAILLERESSE N'AVAIT NI AUTORISE EXPRESSEMENT NI AGREE TACITEMENT LA SOUS-LOCATION A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ETE APPELEE A CONCOURIR EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT EUX-MEMES PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE DANS LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, D'APRES LEQUEL LES SOUS-LOCATAIRES AURAIENT ETE REPRESENTES DANS L'INSTANCE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUANT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT OPPOSE AUX EPOUX X... ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE LOCATAIRE PRINCIPAL RESPONSABLE SEULEMENT DE LA MOITIE DU PREJUDICE CAUSE AU SOUS-LOCATAIRE DU FAIT DU NON-RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL AUX MOTIFS QUE SI LE LOCATAIRE PRINCIPAL AVAIT COMMIS LA FAUTE DE CONSENTIR UNE SOUS-LOCATION COMMERCIALE, LE SOUS-LOCATAIRE AVAIT LUI-MEME COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN N'APPROFONDISSANT PAS LUI-MEME LES CLAUSES DU BAIL PRINCIPAL ET QU'IL AURAIT DU EN OUTRE, EXIGER QUE LE SOUS-BAILLEUR APPELLE LE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE ;
ALORS D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CARACTERE CIVIL DU BAIL PRINCIPAL ETAIT APPARENT ET, PARTANT QUE LE SOUS-LOCATAIRE AIT ETE EN FAUTE DE L'AVOIR IGNORE, ALORS D'AUTRE PART QUE L'AUTORISATION EXPRESSE DE SOUS-LOUER INSEREE DANS LE BAIL PRINCIPAL DISPENSAIT LE LOCATAIRE PRINCIPAL D'APPELER A L'ACTE LE PROPRIETAIRE, ET ALORS ENFIN, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA NOTIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 INCOMBE AU LOCATAIRE PRINCIPAL SEUL, ET QUE LE SOUS-LOCATAIRE NE SAURAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA CARENCE DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X..., QUI AVAIENT EU CONNAISSANCE DU BAIL PRINCIPAL, LEQUEL NE CONTENAIT AUCUNE AUTORISATION D'EXERCER UN COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES, AVAIENT COMMIS UNE IMPRUDENCE EN N'APPROFONDISSANT PAS LES CLAUSES DE CE BAIL-ET EN N'EXIGEANT PAS DE LA SOUS-BAILLERESSE QU'ELLE APPELLE LE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'ILS ETAIENT EN PARTIE RESPONSABLES DE LEUR PROPRE EVICTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER DONNEE DANS LE BAIL NE DISPENSAIT NULLEMENT LES LOCATAIRES DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, ET DES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.