Cass. com., 15 février 1961, n° 58-10.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lescot
Rapporteur :
M. Bourdon
Avocats :
Me Lepany, Me Ryziger
SUR LE MOYEN, PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 11 OCTOBRE 1957), DU JUGEMENT CONFIRME DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS, ET DES CONCLUSIONS PRODUITES, QUE LA SOCIETE BERAUDY-VAURE DONNAIT A BAIL, SELON CONVENTION DU 28 JUIN 1948, UN MAGASIN A DAME A..., QUI LE SOUS-LOUAIT A DAME X..., AINSI QU'ELLE AVAIT LA FACULTE DE LE FAIRE, MAIS QUE L'ACTE DE SOUS-LOCATION, AUQUEL AVAIT ETE DONNE LA FORME D'UN CONTRAT DE GERANCE LIBRE, ETAIT INTERVENU SANS LE CONCOURS DE LA PROPRIETAIRE ET QUE, SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR CELLE-CI EN RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL ET EN ANNULATION DE LA SOUS-LOCATION, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL Y AVAIT SEULEMENT LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS, FIXES A 100.000 FRANCS AU PROFIT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET MIS A LA CHARGE EXCLUSIVE DE DAME A... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE LA "RESOLUTION" D'UN BAIL COMMERCIAL EN SUITE D'UNE SOUS-LOCATION INTERVENUE A L'INSU DU PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE NI L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NI L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, ALORS EN VIGUEUR, N'ETAIENT APPLICABLES, UNE TELLE SOUS-LOCATION, SI ELLE POUVAIT CONSTITUER POUR LE BAILLEUR UN MOTIF LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, NE JUSTIFIANT PAS UNE SANCTION AUSSI RIGOUREUSE QUE LA RESILIATION DU BAIL EN COURS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, CONFERANT UN DROIT AU SOUS-LOCATAIRE COMMERCIAL CONTRE LE PROPRIETAIRE, LA LOCATAIRE, EN DISSIMULANT A CE DERNIER UNE SOUS-LOCATION, A COMMIS UNE FAUTE LOURDE GENERATRICE D'UN GRAVE PREJUDICE, COMME L'ONT D'AILLEURS ADMIS LES JUGES DU FOND, QUI DEVAIT ETRE SANCTIONNEE, NON PAR DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS PAR LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOUS-LOCATAIRE, S'ETANT PRETEE A LA DISSIMULATION DE LA SOUS-LOCATION ET AYANT AINSI COMMIS UNE FAUTE CONSTATEE PAR LES JUGES, LA RESILIATION DU BAIL ENCOURUE PAR LA LOCATAIRE PRINCIPALE NE POUVAIT ETRE TENUE EN ECHEC PAR LE FAIT QUE LE DOMMAGE SUSCEPTIBLE D'EN RESULTER POUR LA SOUS-LOCATAIRE APPARAISSAIT HORS DE PROPORTION AVEC LA FAUTE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUNE CLAUSE RESOLUTOIRE N'AYANT ETE INVOQUEE, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND, QUI N'ONT NULLEMENT ADMIS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE, GENERATRICE D'UN GRAVE PREJUDICE, EN PRESENCE DE L'INEXECUTION PAR DAME A... DE L'UNE DE SES OBLIGATIONS DE LOCATAIRE, D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI CETTE INEXECUTION AVAIT EU ASSEZ D'IMPORTANCE POUR QUE LA RESILIATION DE LA CONVENTION DUT ETRE IMMEDIATEMENT PRONONCEE OU SI ELLE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT REPAREE PAR UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRET A DECLARE QU'IL NE CONVENAIT PAS DE PRIVER DAME Y... DE SA SOUS-LOCATION, IL A DECLARE D'ABORD QUE LE GRIEF REPROCHE A LA LOCATAIRE PRINCIPALE "NE SAURAIT EN TOUT CAS JUSTIFIER LA MESURE RIGOUREUSE QUE CONSTITUE LA RESILIATION DU BAIL EN COURS", ET QUE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE SUFFISAIT A JUSTIFIER LEGALEMENT SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE RELATIF A LA DAME X..., QUI EST SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR DE PAU.