Cass. com., 16 juillet 1962, n° 60-10.426
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. De Bonnefoy Des Aulnais
Avocat :
Me Mayer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 20 NOVEMBRE 1959, LA SOCIETE IMMOBILIERE COMMERCIALE ET FINANCIERE, LOCATAIRE DE BUREAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A PARIS, RUE DE MARIGNAN, AYANT DEMANDE A SA PROPRIETAIRE, LA COMPAGNIE FRANCAISE SVENSKA-CELLULOSA L'AUTORISATION DE PRETER UN DE SES BUREAUX A UNE SOCIETE DITE SOCIETE NOUVELLE EDITIONS DE FILMS, ET LA PROPRIETAIRE AYANT REFUSE, A ASSIGNE CETTE DERNIERE POUR ENTENDRE DIRE QUE LE REFUS ETAIT INJUSTIFIE, QUE LA COMPAGNIE SVENSKA CELLULOSA A, DE SON COTE, DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL AU MOTIF QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT PRETE UNE PARTIE DES LOCAUX SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DU BAILLEUR, LES TRIBUNAUX NE POUVANT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER, CONTRAIREMENT A CE QUI SE PASSE EN MATIERE DE CESSION, AU PROPRIETAIRE ET CONTROLER LA LEGITIMITE DES MOTIFS DE REFUS DE CELUI-CI ;
ALORS D'UNE PART QU'EN MATIERE DE PRET OU DE SOUS-LOCATION COMME EN MATIERE DE CESSION DE BAIL, LE BAILLEUR QUI, CONVENTIONNELLEMENT, S'EST RESERVE LA FACULTE D'AUTORISER LA LOCATION OU LE PRET, NE PEUT REFUSER CETTE AUTORISATION SANS MOTIF LEGITIME ;
ALORS D'AUTRE PART QU'A SUPPOSER MEME QU'IL SOIT POSSIBLE DE DEROGER A CETTE REGLE PAR UNE CLAUSE DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE PROPRE A JUSTIFIER PAREILLE DEROGATION ET QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, A SUPPOSER MEME QU'ILS NE PRESENTENT PAS TOUS UN CARACTERE GENERAL, NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION DE DETERMINER SI LES JUGES DU FOND SE SONT APPUYES SUR LES CONSIDERATIONS DE DETAIL OU DE FAIT ;
ET ALORS ENFIN QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE, NON SEULEMENT CONSACRE LES PRINCIPES QUI ONT ETE RAPPELES ET QU'A RECONNUS LA COUR D'APPEL, MAIS ENCORE PREVOIT QUE LE LOCATAIRE PEUT PASSER OUTRE AU REFUS OU AU SILENCE DU BAILLEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT POUR LE PROPRIETAIRE, D'INTERDIRE TOUTE SOUS-LOCATION OU PRET DES LOCAUX LOUES A USAGE COMMERCIAL SANS SON AUTORISATION EXPRESSE ET PREALABLE SOUS PEINE DE RESILIATION DU BAIL, N'EST SOUMIS A AUCUNE LIMITATION ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX TRIBUNAUX, EN CAS DE REFUS DU BAILLEUR D'AUTORISER LA SOUS-LOCATION OU LE PRET DU LOCAL, DE RECHERCHER OU DE CONTROLER LES MOTIFS DE CE REFUS ;
ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RAPPELE LES TERMES DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET CONSTATE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE COMMERCIALE ET FINANCIERE AVAIT PRETE A UN TIERS UNE PARTIE DU LOCAL LOUE MALGRE LE REFUS DU PROPRIETAIRE D'AUTORISER CE PRET, N'A FAIT QU'APPLIQUER LA CONVENTION DES PARTIES EN PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.