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Décisions

Cass. com., 16 décembre 1964, n° 61-12.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Bourdon

Avocat général :

M. Lambert

Avocats :

Me Beurdeley, Me Brouchot

Cass. com. n° 61-12.716

16 décembre 1964

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 17 MAI 1961) ET DES MOTIFS NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE, PAR LUI ADOPTES, QUE PELARD ETAIT LOCATAIRE, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS X..., DE LOCAUX A USAGE DE COMMERCE DE CAFE ET D'ALIMENTATION, QUE LE BAIL INTERDISAIT AU PRENEUR LA SOUS-LOCATION, LA CESSION OU L'OCCUPATION PAR UN TIERS DES LIEUX LOUES ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DE PELARD POUR VIOLATION GRAVE DE LA CLAUSE CONCERNANT LES SOUS-LOCATIONS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE LOCATAIRE, QUI AVAIT AVERTI D'UNE SOUS-LOCATION LES PROPRIETAIRES, SOUTENAIT QUE CEUX-CI Y AVAIENT ACQUIESCE EN OFFRANT ULTERIEUREMENT DE RENOUVELER LE BAIL ET QUE L'ARRET A DECLARE CET ACQUIESCEMENT NON ETABLI SANS S'EXPLIQUER SUR LA PREUVE QUE LE LOCATAIRE TIRAIT D'UNE LETTRE DE L'UN DES CO-PROPRIETAIRES PAR LUI PRODUITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A ENCORE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES SOUS-LOCATIONS LITIGIEUSES CONCERNAIENT UNE PIECE LOUEE VERBALEMENT EN DEHORS DU BAIL ECRIT, DONT LES CLAUSES NE S'APPLIQUAIENT PAS A CETTE PIECE ET ALORS ENFIN QUE LES JUGES N'ONT PAS APPRECIE LA GRAVITE DE L'INFRACTION PAR EUX RETENUE, COMME ILS DEVAIENT LE FAIRE, AVANT D'APPLIQUER LA CLAUSE RESOLUTOIRE, AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, EXAMINANT L'ACQUIESCEMENT QUE PELARD PRETENDAIT DEDUIRE D'UNE PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DE BAIL FAITE PAR LES PROPRIETAIRES, A ENONCE QUE "LA PREUVE DE CETTE PROPOSITION NE SAURAIT RESULTER DES SEULES ATTESTATIONS PRODUITES PAR PELARD ET PROVENANT DE TIERS", ET QUE, LES CONCLUSIONS D'APPEL NE MENTIONNANT PLUS QUE LES PRETENDUES OFFRES DE RENOUVELLEMENT AIENT ETE FORMULEES PAR LETTRE, IL N'EST AUCUNEMENT ETABLI QU'UN TEL DOCUMENT AIT ETE PRODUIT DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUE CELLE-CI AIT EU A S'EXPLIQUER A SON SUJET;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONCLUSIONS D'APPEL DE PELARD COMME DES MOTIFS DE L'ARRET ET DU PREMIER JUGE, QUE LES SOUS-LOCATIONS ONT PORTE SUR PLUSIEURS PIECES ET QUE, SI MEME L'UNE DE CES DERNIERES, COMME LE PRETENDAIT PELARD, N'ETAIT PAS SOUMISE AUX CLAUSES DU BAIL ECRIT, L'ARRET, QUI CONSTATAIT DANS LES AUTRES DES SOUS-LOCATIONS, JUSTIFIAIT SUFFISAMMENT SA DECISION EN RAPPELANT QUE LE BAIL "INTERDISAIT TOUTE SOUS-LOCATION OU CESSION A PEINE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT ET SANS SOMMATION", SANS AVOIR A APPRECIER LA GRAVITE DE L'INFRACTION COMMISE, DES LORS QU'IL EN CONSTATAIT L'EXISTENCE ET QU'ELLE ETAIT SANCTIONNEE PAR UNE CLAUSE RESOLUTOIRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES TROIS BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.