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Décisions

Cass. 3e civ., 24 février 1988, n° 86-15.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Desaché et Gatineau

Nîmes, du 15 avr. 1986

15 avril 1986

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 avril 1986) que la société La Safranède, locataire d'un immeuble à usage d'hôtellerie, a, le 24 décembre 1977 sous-loué le sous-sol à la société Iren's pour l'exploitation d'un cabaret-dancing ; que la sous-location était consentie pour une durée égale à celle de la location principale c'est-à-dire, était-il précisé, jusqu'au 31 janvier 1983, que la société La Safranède a cédé le fonds de commerce à M. Z... qui a obtenu du propriétaire de l'immeuble un nouveau bail de neuf ans à compter du 1er août 1979 ; que M. Z... a cédé le fonds à M. X... le 24 mars 1981 lequel a donné congé à la société Iren's pour le 1er février 1983 ; que M. X... a cédé le fonds de commerce à M. Y... ;

Attendu que pour décider que la sous-location serait d'une durée égale à celle du bail dont M. Y... est titulaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 22 du décret du 30 septembre 1953 que le locataire principal ne peut donner congé au sous-locataire avant l'expiration du bail principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n'impose pas une coïncidence entre l'expiration de la sous-location et celle du bail principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.