Cass. 3e civ., 2 mars 1988, n° 86-15.380
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. de Saint-Blancard
Avocats :
Me Choucroy, Me Le Griel
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société immobilière de Turenne (SIT), locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1986) d'avoir, pour fixer la majoration du loyer en raison de l'existence de sous-locations partielles consenties le 1er octobre 1978, écarté la prescription biennale opposée à la demande faite le 14 décembre 1981, alors, selon le moyen, " d'une part, que la prescription applicable aux actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 a pour effet d'éteindre l'action elle-même et non pas d'en reporter seulement le point de départ ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que l'impossibilité d'agir doit s'entendre d'une impossibilité absolue et que tel n'a pu être le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant lui-même reconnu que les dames Y... connaissaient la présence de tiers dans les lieux ; qu'il leur appartenait d'autant plus de s'informer sur leur qualité que le bail interdisait toute cession et sous-location ; que l'arrêt attaqué a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 du Code civil et 33 du décret du 30 septembre 1953, alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait toujours affirmé que Mmes Y... avaient connu les sous-locations depuis le début et n'avaient nullement reconnu qu'elles ne les avaient connues que vers le 25 janvier 1980 ; que l'arrêt attaqué, qui a dénaturé ces conclusions, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les bailleresses n'avaient pas eu connaissance des sous-locations occultes antérieurement au 25 janvier 1980, l'occupation des lieux ayant toutes les apparences de régularité et en a justement déduit que le délai de prescription n'avait pas couru contre elles avant la notification du mémoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de majoration du loyer alors, selon le moyen, " que le droit de rajustement suppose que le loyer afférent à la sous-location soit effectivement supérieur à celui du bail principal ; qu'en accueillant l'action alors que le loyer principal était supérieur à celui des sous-locations, l'arrêt attaqué a violé l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement appliqué ce texte en retenant que s'il n'avait pas été perçu des sous-locataires un loyer supérieur à celui versé à Mmes Y..., la SIT sous-louant une partie seulement de l'immeuble pour un loyer sensiblement égal à celui qu'elle payait aux bailleresses pour la totalité de celui-ci, faisait un bénéfice correspondant à la location quasi gratuite de la partie qu'elle conservait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.