Cass. 3e civ., 7 mars 1973, n° 72-11.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :
M. Marcilhacy
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE " CHAUSSURES MIREILLE ", SOUS-LOCATAIRE AU SECOND DEGRE DE LOCAUX COMMERCIAUX, A, EN INVOQUANT UN DROIT DIRECT AU RENOUVELLEMENT, DEMANDE UNE INDEMNITE D'EVICTION A LA SUITE D'UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL OPPOSE PAR LA BANQUE DE FRANCE A GIACENTI, LOCATAIRE PRINCIPAL, ET A LA SOCIETE ANONYME COMMERCIALE ET IMMOBILIERE MASSENA (SACIM), SOUS-LOCATAIRE, DONT DEUX ARRETS IRREVOCABLES ONT EXCLU LE DROIT PERSONNEL AU RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI LA BAILLERESSE PRINCIPALE AVAIT AGREE LA SOUS-LOCATION AU SECOND DEGRE, DECIDE D'ORES ET DEJA QUE LADITE SOUS-LOCATION LUI ETAIT OPPOSABLE, AUX MOTIFS QU'ELLE EN CONNAISSAIT L'EXISTENCE ET QUE LA FACULTE DE SOUS-LOUER AU SECOND DEGRE AVAIT ETE RECONNUE AU LOCATAIRE PRINCIPAL PAR CONVENTION DU 2 MAI 1956, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONNAISSANCE, PAR LE BAILLEUR, DE LA SOUS-LOCATION EN CAUSE NE VALAIT PAS RENONCIATION A EN CONTESTER LA REGULARITE, QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION DU 2 MAI 1956 NE PERMETTAIT A GIACENTI DE SOUS-LOUER SANS AUTORISATION QU'A TITRE PERSONNEL, CE QUI EXCLUAIT TOUTE SOUS-LOCATION AU SECOND DEGRE SANS AUTORISATION EXPRESSE, ET QU'ENFIN LA SACIM NE BENEFICIAIT QUE D'UNE SOUS-LOCATION VERBALE, INOPPOSABLE A LA BANQUE DE FRANCE ;
MAIS, ATTENDU, D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ADMIS L'OPPOSABILITE A LA BANQUE DE FRANCE DE LA SOUS-LOCATION AU SECOND DEGRE CONSENTIE PAR LA SACIM A LA SOCIETE " CHAUSSURES MIREILLE ", MAIS A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER SI CETTE SOUS-LOCATION AVAIT ETE AGREEE SANS EQUIVOQUE ;
QU'AINSI, LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST IRRECEVABLE COMME PREMATUREE ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'UNE SOUS-LOCATION, FUT-ELLE IRREGULIERE, POUVANT ETRE VALABLEMENT AGREEE PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL, LES CRITIQUES DE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN SONT SANS PORTEE ;
QU'ENFIN, LE DROIT DIRECT DU SOUS-LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A SA SOURCE DANS L'AGREMENT DU BAILLEUR PRINCIPAL ET N'EST PAS AFFECTE PAR LES VICES EVENTUELS DU BAIL QUI A DONNE LIEU A LA SOUS-LOCATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI, DIRIGES CONTRE UN ARRET PREPARATOIRE QUI NE S'EST PAS PRONONCE SUR L'AGREMENT DU BAILLEUR A LA SOUS-LOCATION LITIGIEUSE, SONT INOPERANTS EN L'ETAT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.