Cass. com., 6 avril 1965, n° 60-10.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dallant
Rapporteur :
M. Degouy
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Talamon, Me Brouchot
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR BAIL DE DECEMBRE 1898, LES CONSORTS X..., ALORS PROPRIETAIRES, LOUERENT UN TERRAIN D'ENVIRON 1700 METRES CARRES A Z...AVEC AUTORISATION D'Y ELEVER DES CONSTRUCTIONS A CONDITION DE LES DEMOLIR EN FIN DE BAIL ET DE RENDRE LE TERRAIN NIVELE ET EN ETAT D'ETRE CULTIVE ;
QUE LE BAIL, PAR SUITE DE RENOUVELLEMENT AMIABLES, PUIS DE PROROGATION, VINT A EXPIRATION LE 1ER JUILLET 1958 ;
QU'UNE PARTIE DES CONSTRUCTIONS ELEVEES PAR LE LOCATAIRE ETAIT ALORS OCCUPEE PAR DES SOUS-LOCATAIRES, LES EPOUX A..., QUI RECLAMERENT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR SOUS-BAIL DIRECTEMENT AUX PROPRIETAIRES, LES EPOUX Y..., CAR IL AVAIT ETE JUGE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 MAI 1953 QUE LES HERITIERS DE Z...N'EXPLOITANT AUCUN COMMERCE DANS LES LIEUX, N'AVAIENT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE DES CONSORTS A... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE BAIL CONSENTI A Z...AVAIT UNE DUREE SUPERIEURE A DIX-HUIT ANS, COMPORTAIT L'AUTORISATION DE BATIR ET DE SOUS-LOUER, CONFERAIT AU PRENEUR UN VERITABLE DROIT REEL SUR LA CHOSE LOUEE ET CONSTITUAIT PAR CONSEQUENT UN BAIL EMPHYTEOTIQUE, ET QUE LE SOUS-LOCATAIRE DU PRENEUR D'UN TEL BAIL N'A AUCUN DROIT AU RENOUVELLEMENT A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX Y...N'ONT PAS RELEVE DEVANT LES JUGES DU FOND UN MOYEN TIRE DU CARACTERE EMPHYTHEOTIQUE QU'AURAIT EU LE BAIL EN LITIGE RENOUVELE EN 1901 ET EN 1907, ET QUE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST PAS RECEVABLE A ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 22, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LES PROPRIETAIRES AYANT OPPOSE A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DES SOUS-LOCATAIRES PARTIELS, LA CLAUSE SUSVISEE EXIGEANT LA RESTITUTION EN FIN DE BAIL DU TERRAIN EN ETAT D'ETRE CULTIVE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LADITE CLAUSE RELATIVE A L'INDIVISIBILITE DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE ET DE NUL EFFET DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT POUR RESULTAT DE FAIRE ECHEC AUX DROITS QUE LES CONSORTS A... TIENNENT DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE PREVOIT QUE L'INDIVISIBILITE CONVENTIONNELLE DES LIEUX LOUES NE PERMET PAS AU SOUS-LOCATAIRE D'UNE PARTIE DE CES LIEUX D'OBTENIR DU PROPRIETAIRE LE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL, L'ARRET A VIOLE CETTE DISPOSITION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.