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Décisions

Cass. com., 22 mai 1964, n° 61-11.519

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sebire

Avocat général :

M. Gegout

Cass. com. n° 61-11.519

22 mai 1964


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE CE MOYEN INVOQUE LA VIOLATION DES ARTICLES 82 ET 141 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AU MOTIF QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ETE PRECEDE DE QUALITES REGULIEREMENT SIGNIFIEES ET NE MENTIONNE PAS QUE LE RAPPORT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A ETE PRESENTE EN LA FORME ECRITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL AYANT ETE INTRODUITE PAR EXPLOIT DU 6 AVRIL 1959, DONC POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, LES TEXTES SUSVISES, TELS QUE MODIFIES PAR LE DECRET N° 58.1289 DU 22 DECEMBRE 1958 QUI A SUPPRIME LES QUALITES ET LA FORME ECRITE DU RAPPORT A L'AUDIENCE, ETAIENT EN LA CAUSE APPLICABLES DANS LEUR NOUVELLE REDACTION EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DUDIT DECRET ;

QUE LE MOYEN EST DES LORS MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 10 JANVIER 1961), QUE LA SOCIETE FONCIERE DE LA RUE DE PARIS, PROPRIETAIRE A VICHY D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL LOUE AUX EPOUX X..., A DONNE CONGE A CEUX-CI EN 1954 ET REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;

QU'APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ET FIXANT L'INDEMNITE D'EVICTION, LA SOCIETE A EXERCE LE DROIT DE REPENTIR ET ACCEPTE LE RENOUVELLEMENT MAIS EN DECLARANT EXCLURE DU NOUVEAU BAIL UNE PIECE DITE "RESERVE" MISE A LA DISPOSITION DES PRENEURS AU COURS DE LA PRECEDENTE LOCATION ;

QUE CEUX-CI SE SONT OPPOSES A CETTE PRETENTION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DENONCE QUI A ADMIS QUE LE BAIL RENOUVELE DEVAIT COMPRENDRE LADITE PIECE, DE S'ETRE BORNE, POUR EN DECIDER AINSI, A ADOPTER LES MOTIFS DU JUGEMENT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE CRITIQUANT CES MOTIFS ET FAISANT VALOIR QUE LA PIECE LITIGIEUSE N'ETAIT VISEE NI DANS LE BAIL NI DANS LE JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE "LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES DEPUIS 1950, QUE LA SOCIETE FONCIERE NE CONTESTE PAS AVOIR DES 1953 MIS UNE "RESERVE" A LA DISPOSITION DE CEUX-CI ;

QUE C'EST A LA MEME EPOQUE QUE LE LOYER, EN SUITE D'UNE REVISION AMIABLE, A DOUBLE POUR PARTIR RETROACTIVEMENT DU 15 JANVIER 1953 ;

QUE LORS DE L'EXPERTISE AUCUNE DISCUSSION NE S'EST INSTAUREE SUR LE FAIT DE L'EXISTENCE DE CETTE "RESERVE" QUI APPARAIT COMME L'ACCESSOIRE INDISPENSABLE DU MAGASIN PRINCIPAL, COMPTE TENU DE SES DIMENSIONS REDUITES ET DE CE QU'IL S'AGIT D'UN COMMERCE DE CHAUSSURES ;

QUE DANS UN DIRE INSERE DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL A BIEN ETE FAIT ETAT DE LA LOCATION DE CETTE RESERVE ET DU PRIX QUI EN ETAIT LA CONTREPARTIE SANS QUE LA SOCIETE AIT ELEVE QUELQUE OBJECTION ;

QUE L'EXPERT Y... A BIEN PRECISE QU'EN SUITE D'UN ACCORD AMIABLE, LA SOCIETE FONCIERE AVAIT PROCURE LADITE RESERVE ;

QU'IL A CALCULE L'INDEMNITE D'EVICTION POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX SANS CONTESTATION SUR CE POINT PAR LA SOCIETE" ;

ATTENDU QUE FAISANT SIENNES CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CRITIQUES FORMULEES CONTRE LES ELEMENTS DE FAIT SUSVISES DU JUGEMENT DONT ELLE DECLARE LES MOTIFS "PARTICULIEREMENT PERTINENTS" ;

QU'EN OUTRE, NON TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, ELLE A, DE CES MEMES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, SOUVERAINEMENT DEDUIT L'INTENTION DES PARTIES RELATIVEMENT AUX DROITS CONFERES AUX PRENEURS SUR LE BAIL LITIGIEUX DONT ILS AVAIENT LA JOUISSANCE DEPUIS 1953 ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN EST ENCORE MAL FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1961 PA LA COUR D'APPEL DE RIOM.