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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 1980, n° 79-14.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Nicolas

Bordeaux, ch. 4, du 26 avr. 1979

26 avril 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 20, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE LOCATAIRE A, JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT DE BAIL EXPIRE; TOUTEFOIS, L'INDEMNITE D'OCCUPATION EST DETERMINEE PAR LE JUGE;

ATTENDU QUE, POUR CONSTATER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, LA RESOLUTION D'UN BAIL PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS X... ET QUE LES EPOUX Y... OCCUPAIENT, APRES AVOIR RECU CONGE AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 AVRIL 1979) ENONCE QUE LA SURVIVANCE DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DE LA LOCATION PENDANT LA DUREE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET SOUS LES MEMES SANCTIONS IMPLIQUE LA POSSIBILITE POUR LE BAILLEUR DE RESILIER LE BAIL EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR MANQUEMENT A SES STIPULATIONS APRES LA DATE D'EFFET DU CONGE ET, NOTAMMENT, LORSQUE LE PRENEUR S'ABSTIENT DE PAYER LE LOYER CONVENU; 

QU'EN RETENANT UN TEL MANQUEMENT, ALORS QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION EST DISTINCTE DU LOYER AUQUEL ELLE SE SUBSTITUE DES L'EXPIRATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.