Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 2011, n° 10-14.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rennes, du 19 nov. 2009

19 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2009), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 15 février 2007, pourvoi n° 05-21.362), que la société Office de construction du logement (OCDL), assurée au titre d'une police dommage-ouvrage et responsabilité décennale auprès d'une société d'assurance au droit de laquelle se trouve la société Ace Insurance, a fait édifier un ensemble immobilier à Rennes, dénommé "Le Brittania" ; qu'un marché d'études a été confié à un groupement de concepteurs, composé notamment de la société Arretche-Karasinski, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et du Bureau d'études techniques Seba (le BET Seba), assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz ; que le gros-oeuvre a été confié à la société Sogea Bretagne BTP (la société Sogea), assurée par la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et aux sociétés SADL et CMA ; que des désordres ayant été constatés après réception, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, après expertise ordonnée en référé, ont assigné en réparation le maître de l'ouvrage et son assureur devant un tribunal de grande instance ; qu'en application d'un jugement du 25 janvier 1999 et d'un arrêt partiellement infirmatif du 19 avril 2001, la société Ace Insurance a indemnisé le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des dommages matériels liés aux désordres classés en deux catégories ; que les sociétés Ace Insurance et OCDL ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs dont la société Sogea et son assureur la société Axa, la MAF, le BET Seba et son assureur la société AGF ; que la société Axa a formé un appel en garantie pour le cas où elle serait condamnée, dirigé notamment contre la MAF et contre la société AGF ; qu'un arrêt du 6 octobre 2005 a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action directe formée par la société OCDL à l'encontre de la société AGF, a condamné in solidum la MAF et la société Sogea à rembourser à la société Ace Insurance la somme de 1 255 973,90 euros, correspondant à l'indemnité que la société Ace Insurance a pré-financée au titre de la famille I des désordres, a condamné in solidum notamment les sociétés SMAC Acieroid, SMABTP, leur assureur, et la société Sogea à rembourser à la société Ace Insurance la somme de 660 235,35 euros au titre de la famille II des désordres, a débouté la société Sogea de son action en réparation contre la société Axa, et a déclaré sans objet les demandes en fixation des parts contributives entre coobligés ; que la société Sogea a formé seule un pourvoi en cassation contre cet arrêt qu'elle a soutenu uniquement en ce qu'il était dirigé contre la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés Sogea et CMA, et s'est désistée à l'égard de tous les autres défendeurs ; que la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt le 15 février 2007, après avoir donné acte à la société Sogea de ce qu'elle se désistait de son pourvoi en tant qu'il était dirigé, notamment, contre la MAF et contre la société AGF ; que la société Sogea a saisi la cour de renvoi et a demandé de condamner la société Axa à la relever de toute condamnation prononcée contre elle ; que la société Axa a demandé de déclarer bien fondé son appel en garantie dirigé contre la MAF et contre la société AGF, prise en qualité d'assureur du BET Seba ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 10-14.105, pris en sa première branche :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les prétentions émises par la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Sogea à son encontre, de la condamner in solidum avec la société AGF à garantir la société Axa des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Sogea, à hauteur de 15 % pour la MAF, sous réserve des franchises et plafonds de garantie, et de dire que dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs, la responsabilité serait retenue à hauteur de 24 % pour la société Sogea et son assureur la société Axa, 31 % pour la société Axa en qualité d'assureur de la société CMA, 15 % pour la MAF, 30 % pour la société AGF, alors, selon le moyen, que lorsque la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle après avoir mis une partie hors de cause ou constaté le désistement du pourvoi à son égard, cette partie ne peut être assignée devant la juridiction de renvoi et condamnée par celle-ci ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 février 2007, la Cour de cassation a donné acte à la société Sogea de ce qu'elle se désistait de son pourvoi en tant qu'il était dirigé notamment contre la MAF, et a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 octobre 2005 «seulement en ce qu'il a débouté la société Sogea de son action en réparation contre la société Axa France IARD» ; que dès lors, la juridiction de renvoi ne pouvait prononcer de condamnation à l'encontre de la MAF et avait le pouvoir de statuer uniquement sur les rapports entre la société Sogea et la société Axa ; qu'en déclarant néanmoins recevable le recours en garantie dirigé par la société Axa contre la MAF, la cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'arrêt du 6 octobre 2005 a déclaré prescrite l'action de la société Sogea contre la société Axa ; qu'il n'a pas examiné les demandes en garantie émises par la société Axa, pour le cas où elle serait condamnée, à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs dont la MAF ; qu'il s'est borné à les déclarer sans objet et que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2007 n'a pas mis hors de cause la MAF ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation du 15 février 2007 s'étendait, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, aux demandes de garantie formées par la société Axa qui sont dans une dépendance nécessaire avec le moyen constituant la base de la cassation, de sorte que cette dernière était fondée à appeler la MAF à l'instance devant la cour de renvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 10.14-127, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Axa, en qualité d'assureur de la société Sogea à l'encontre de la société AGF ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt de la cour d'appel du 6 octobre 2005 n'a ni explicitement ni indirectement mis hors de cause la société AGF ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 10-14.127, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de condamner la société AGF, in solidum avec la MAF, à garantir la société Axa des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Sogea, à hauteur de 15 % pour la MAF et de 30 % pour AGF, et de dire que, dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs, le partage de responsabilité se fera en considération d'un pourcentage de 30 % pour la société AGF ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a décidé que la société AGF était tenue de garantir le BET Seba après avoir constaté que, contrairement à ce qu'elle prétendait, comme le faisait valoir la société Axa, la société AGF n'avait pas communiqué sa police d'assurances qui était supposée renfermer une clause de non-garantie au titre de la responsabilité délictuelle de son assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen du même pourvoi n'est pas de nature à en permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.