Livv
Décisions

Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-19.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Le Prado

Bordeaux, du 8 mars 2017

8 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une police signée le 15 juillet 2008 à effet au 25 avril 2008, la société Gabare évasion a assuré sur corps auprès de la société Generali Iard le bateau de rivière dénommé "[...]" qu'elle avait acquis le 24 avril 2008 ; que le 26 août 2008, la Société générale a consenti à la société Gabare évasion un prêt pour financer une partie du prix d'acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d'aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale le 2 septembre 2008 ; que dans la nuit du 19 au 20 septembre 2010, un incendie a partiellement détruit le bateau ; qu'assignée en paiement de l'indemnité d'assurance, la société Generali a conclu à la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 172-2 du code des assurances au motif que la société Gabare évasion n'avait pas déclaré, lors de sa conclusion, le recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale ; que la Société générale est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de l'assureur à lui verser l'indemnité d'assurance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances ;

Attendu que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que la société assurée aurait dû déclarer qu'elle devait financer la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque fluviale devait être envisagée pour en garantir le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de la souscription de l'assurance, la société Gabare évasion n'avait pas conclu le prêt ni consenti d'hypothèque sur le bateau "[...]", la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 172-2 du code des assurances ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'au moment de la souscription du contrat, l'assurée ne pouvait ignorer qu'elle devait financer pratiquement la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque sur cet outil devait être envisagée, cependant qu'elle devait créer son activité, et que l'omission de déclarer ces éléments était de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque assuré, au regard notamment des facultés de l'assurée d'entretenir suffisamment le bateau ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés du mode de financement de l'acquisition du bien assuré, impropres à caractériser des circonstances de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif prononçant la nullité du contrat d'assurance entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Gabare évasion né de la perte de chance d'être assurée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.