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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 1976, n° 74-13.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Granjon

Avocat :

Me Copper-Royer

Grenoble, ch. 1, du 8 mai 1974

8 mai 1974

 

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ARGUE DE NULLITE AU MOTIF QUE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLE, LE NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC N'Y FIGURE PAS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 81 DUDIT DECRET QU'EN L'ESPECE, LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UNE VILLA A ETE ACQUISE DES CONSORTS Y..., PAR ACTE DU 13 JANVIER 1960, DAME X...;

QUE, PAR TESTAMENT DU 19 NOVEMBRE 1963, DAME X..., DECEDEE EN 1971, A LEGUE CETTE VILLA A SA PETITE-FILLE CATHERINE X... ;

QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES FROMAGERIES DES ALPES A ETE DECLAREE EN FAILLITE LE 27 JANVIER 1961 ET QUE CETTE FAILLITE A ETE ETENDUE A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL JEAN X..., FILS DE DAME X... ET PERE DE CATHERINE X...;

QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ACTE DU 13 JANVIER 1960 ETAIT UN ACTE SIMULE, JEAN X... ETANT LE VERITABLE ACQUEREUR, ET SA MERE N'AYANT JOUE QU'UN ROLE DE PRETE-NOM ;

ATTENDU QUE POUR CRITIQUER CETTE DECISION IL EST SOUTENU, D'ABORD, QUE LA SIMULATION REALISEE PAR INTERPOSITION DE PERSONNES DEVANT RESULTER D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES A L'ACTE OSTENSIBLE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER QUE L'ACTE DE VENTE ETAIT SIMULE SANS CONSTATER LA PARTICIPATION DES VENDEURS A LA SIMULATION;

QU'IL EST ENSUITE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE PRETE-NOM SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE, S'IL Y AVAIT EU PRETE-NOM, DES DISPOSITIONS AURAIENT ETE PRISES POUR QUE L'IMMEUBLE REVINT EN TOUTE HYPOTHESE A JEAN X..., CE QUI N'AVAIT PAS ETE LE CAS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TERME DE SIMULATION PEUT S'APPLIQUER, SOIT A LA SIMULATION CONVENTIONNELLE, SOIT AU PRETE-NOM;

QUE LA COUR D'APPEL, N'A FAIT ETAT D'UNE SIMULATION QU'EN CE SENS, PAR ELLE PRECISE, QUE DAME X... N'ETAIT QUE LE PRETE-NOM DE SON FILS JEAN X..., CE QUI EXCLUAIT LA NECESSITE D'UN ACCORD DES VENDEURS;

QU'EN CONSTATANT L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE PRETE-NOM, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT ADMIS QU'ETAIT ENVISAGEE UNE RETROCESSION DE LA VILLA DE DAME ARNOUX A SON FILS, RETROCESSION DONT ELLE N'AVAIT PAS A PRECISER LES MODALITES, ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.