Cass. com., 27 juin 1973, n° 71-14.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Delpech
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, PAR ACTE DU 14 AU 18 NOVEMBRE 1966, ALIX Y..., AGISSANT EN QUALITE DE PRETE-NOM DE SON FRERE GABRIEL Y..., ET LES EPOUX X... DE VAUFLEURY ONT ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE ;
QUE, PAR ACTE DU 18 MARS 1968, ALIX Y... A CEDE AUX EPOUX X... DE VAUFLEURY SES DROITS DANS L'INDIVISION POUR UN PRIX DE 50000 FRANCS ;
QUE DUFAY, SYNDIC DE LA FAILLITE DE GABRIEL Y..., A ASSIGNE ALIX Y... ET LES EPOUX X... DE VAUFLEURY POUR ENTENDRE DECLARER CETTE CESSION INOPPOSABLE A LA MASSE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QU'ALIX Y..., QUI AVAIT DE SON PROPRE AVEU AGI EN QUALITE DE PRETE-NOM DE SON FRERE GABRIEL DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 13 JANVIER 1967 AVAIT ETE CONVERTI EN FAILLITE LE 18 FEVRIER 1968, A CEPENDANT DEBOUTE DUFAY DE SON ACTION AU MOTIF QU'IL NE LUI DEMANDAIT PAS EXPLICITEMENT DE CONSTATER UNE SIMULATION ET DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION DE PRETE-NOM " CONVENTION QUE LES INTIMES ETAIENT MAL FONDES A DENIER " MAIS QU'IL DEMANDAIT DE CONSTATER QUE PAR L'EFFET DE CETTE CONVENTION QUI CONSTITUAIT UN MANDAT GABRIEL Y... ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE DES PARTS ACQUISES, QUE CETTE THESE NE POUVAIT ETRE ADMISE PUISQU'A LA DIFFERENCE DU MANDAT, LE PRETE-NOM NE REPRESENTE PAS LE MANDANT ET QUE, PAR SUITE L'OPERATION JURIDIQUE DONT IL EST L'INSTRUMENT COMPORTE UNE DOUBLE TRANSMISSION DE PROPRIETE, LA PREMIERE S'OPERANT DANS LE PATRIMOINE DU PRETE-NOM, LA SECONDE DANS CELUI DU MANDANT, ET QU'IL N'EN IRAIT AUTREMENT QUE SI UNE CONVENTION EXPRESSE OU TACITE ETAIT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES POUR SUBSTITUER LES EFFETS DU MANDAT ORDINAIRE A CEUX DU PRETE-NOM ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES EPOUX X... DE VAUFLEURY SAVAIENT QU'ALIX Y... AGISSAIT NON POUR SON PROPRE COMPTE MAIS POUR LE COMPTE DE SON Z... GABRIEL DONT IL ETAIT LE PRETE-NOM ET NE POUVAIENT, PAR SUITE, AU REGARD DU SYNDIC DE LA FAILLITE DE GABRIEL Y..., SE PREVALOIR DE L'APPARENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.