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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 17 novembre 2022, n° 21/00561

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Ménegaire, Mme Convain

Avocats :

Me Graux, Me Le Roy, Me Dewattine, Me Deleye

T. prox. Boulogne sur Mer, du 20 août 20…

20 août 2020

Exposé du litige

Selon offre de prêt en date du 4 juillet 2014, la banque CIC nord-ouest a consenti à Mme [C] un prêt étudiant « prêt étude parcourt J » d'un montant de 40'000 euros, d'une durée de 95 mois dont 35 mois de franchise, le premier remboursement étant fixé au mois d'août 2017.

Par le même acte, M. [X] [C], père de l'emprunteuse, s'est porté caution solidaire à hauteur de 48'000 euros.

Selon avenant en date du 21 novembre 2017, la durée du crédit a été allongée de six mois par prolongement de la période de franchise, le premier remboursement étant fixée au 15 mai 2018.

Des mensualités n'ayant pas été honorées par Mme [C], la banque a, par courrier en date du 19 octobre 2018, demandé à la caution de se substituer à la débitrice et de procéder au remboursement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2019, la banque a mis en demeure Mme [C] de régulariser la situation, puis par couurier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis l'emprunteuse de lui rembourser la somme de 42 036,92 euros.

Suivant acte d'huissier délivré le 14 et 15 mars 2019, Mme [C] a fait assigner la banque CIC nord-ouest et M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, la condamnation de la banque CIC nord-ouest à lui verser des dommages-intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées, la suspension de l'exécution du contrat de crédit, et à titre subsidiaire, l'inopposabilité du prêt compte tenu de la simulation à laquelle la banque a participé, et le constat que le prêt était destiné à M. [X] [C].

Par jugement contradictoire en date du 20 août 2020, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [C] de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit,

- débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer l'offre de prêt objet du litige comme lui étant inopposable,

- condamné Mme [C] à payer à la banque CIC nord-ouest la somme de 38'958,37 euros

outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1er octobre 2019,

- condamné Mme [C] à payer à la banque CIC nord-ouest la somme de 389,58 euros à titre d'indemnité de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties des demandes formées en ce sens,

- condamné Mme [C] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 janvier 2021, Mme [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

- déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'offre de prêt objet du litige comme lui étant inopposable,

- condamnée à payer à la banque CIC nord-ouest la somme de 38'958,37 euros

outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1er octobre 2019,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties des demandes formées en ce sens,

- condamnée aux dépens,

et statuant à nouveau,

à titre principal, vu l'article 1147 du code civil,

- dire que la banque CIC nord-ouest a participé au détournement de l'objet du prêt,

- dire que la banque CIC nord-ouest à manqué à son devoir de mise en garde, de conseil d'information à son égard,

- dire que la banque CIC nord-ouest a également manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi,

en conséquence,

- constater la responsabilité contractuelle de la banque CIC nord-ouest à son égard,

- condamner la banque CIC nord-ouest à l'indemniser de l'entier préjudice subi et à lui payer en conséquence les sommes suivantes :

- 38'958,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1er octobre 2019,

- 389,58 euros à titre d'indemnité de retard,

- 15'000 euros pour préjudice moral, et toute autre somme dont elle pourrait être retenue redevable au titre du prêt,

à titre subsidiaire, vu l'article 1201 du code civil,

- dire qu'elle n'a agi qu'en tant que prête-nom et n'est intervenue qu'en qualité de mandataire occulte de M. [X] [C],

- dire M. [X] [C] débiteur du solde du prêt,

en conséquence,

- dire inopposable l'acte de prêt litigieux,

- débouter la banque CIC nord-ouest de ses demandes condamnation en paiement du solde restant dû au titre du prêt litigieux,

en toute hypothèse,

- condamner la banque CIC nord-ouest à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Sophie Graux, avocat.

Mme [C] soutient notamment que l'emprunt étudiant litigieux, dont elle n'avait pas besoin puisqu'elle était boursière, déguisait en réalité un crédit de restructuration destiné à son père, M. [X] [C], qui était dans l'impossibilité d'obtenir de nouveaux concours, et que la banque avait parfaitement connaissance de ce montage financier qu'elle lui avait elle-même proposé ayant toujours considéré M. [X] [C] comme son interlocuteur privilégié et l'emprunteur véritable. Elle fait valoir que la banque a commis une faute au titre de son devoir de mise en garde n'ayant pas tenu compte de ses facultés actuelles et futures de remboursement. Elle ajoute que la banque a manqué à ses obligations de conseil, d'information, de bonne foi et de loyauté, notamment en n'attirant pas son attention sur le fait que la caution ne pourrait faire face à ses engagements en cas de défaillance de sa part, compte tenu de sa situation compromise que la banque ne pouvait ignorer. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir à son égard du crédit litigieux dans la mesure elle n'a agit qu'en qualité de prête-nom de son père, ce dernier étant le véritable bénéficiaire des fonds prêtés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2022, la banque CIC nord-ouest demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- en conséquence, vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et 9 du code de procédure civile,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions,

par conséquent,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 38'958,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1er octobre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 389,58 euros à titre de l'indemnité de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La banque fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit étudiant ; qu'elle n'a pas failli à ses obligations ayant bien vérifié que Mme [C] était étudiante en 3ème année de science Po à [Localité 11] et s'étant assurée de la situation patrimoniale de la caution en lui faisant compléter une fiche patrimoniale lors de la souscription du cautionnement, la caution étant parfaitement solvable. Elle ajoute que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le prêt étudiant était en réalité un prêt de restructuration devant bénéficier à M. [C], ni que la banque a participé activement à la mise en place de la simulation alléguée, soulignant au contraire que l'emprunteuse a reconnu lui avoir sciemment menti afin d'obtenir un concours financier qu'elle était en droit d'obtenir au vu de sa situation d'étudiante en sachant que cet emprunt ne lui était pas destiné. Elle ajoute que le contrat de crédit que Mme [C] a signé lui est parfaitement opposable, et l'emprunteuse n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations en qualité d'emprunteur.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement,

- constater et déclarer qu'il n'est formulé aucune demande à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la banque CIC nord-ouest a manqué à son devoir d'information et de conseil,

- juger la déchéance du droit de se prévaloir de l'acte de caution au regard de son insolvabilité manifeste tant lors de la souscription initiale du prêt litigieux que lors de la signature de l'avenant, en novembre 2017, du fait de sa liquidation judiciaire personnelle,

- juger qu'aucune créance ne peut lui être opposable du fait de la procédure collective dont a fait l'objet sa société et qui a été étendue à lui-même à titre personnel,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement les parties adverses au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement les parties adverses aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.

A la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21septembre 2022, jour de l'audience des plaidoiries.

MOTIFS

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les texte du code civil sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.

Sur la responsabilité de la banque

Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.

Il n'est pas discuté que Mme [C], étudiante, n'était pas un emprunteur averti.

L'appelante fait grief à la banque de ne pas avoir tenu compte lors de l'octroi du prêt de ses facultés actuelles et futures de remboursement.

Il est rappelé que le prêt étudiant est un concours financier destiné à des personnes entreprenant des études ou en cours d'études, qui n'ont pas de revenu afin de leur permettre d'assumer leurs charges et le coût de leur formation avec un différé de remboursement permettant de le repousser quand elles auront pu entrer dans la vie professionnelle, et en conséquence, il ne peut être exigé qu'au moment de la souscription l'étudiant ait d'ores et déjà une capacité de remboursement.

En l'espèce, la banque s'est bien fait remettre les justificatifs de ce que Mme [C] était étudiante en 3ème année de Science Po à [Localité 11], le crédit prévoyant un amortissement différé de 35 mois à compter de la délivrance des fonds dans l'attente qu'elle perçoive des revenus à l'issue de ses études. Il n'est pas contesté par Mme [C] que la poursuite d'études dans une école prestigieuse telle que Science po [Localité 11] laissait augurer de l'obtention d'un emploi rémunérateur à leur issue. D'ailleurs, cette dernière ne fournit aucun justificatif concernant sa situation professionnelle depuis la fin de ses études, ni ne prétend qu'elle ne lui permettrait pas de faire face au remboursement du crédit.

Mme [C] ne démontre pas en conséquence que la banque CIC nord ouest a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lorsqu'elle a souscrit l'emprunt.

Elle soutient que l'emprunt étudiant litigieux, dont elle n'avait pas besoin étant boursière, déguisait en réalité un crédit de restructuration destiné à son père, M. [X] [C], qui était dans l'impossibilité d'obtenir de nouveaux concours, et que la banque avait parfaitement connaissance de ce montage financier qu'elle avait elle-même conseillé. Elle se fonde notamment sur les attestations de M. [X] [C].

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

D'une part, le fait que Mme [C] était boursière n'était pas incompatible avec l'octroi d'un prêt étudiant. En outre, il ressort des pièces produites que suite à leur déblocage sur le compte de Mme [C], les fonds ont été virés au profit de M. [C]. Néanmoins, il n'est pas justifié ni par l'appelante, ni par son père de l'emploi réel des fonds ainsi virés et de ce qu'ils auraient in fine bénéficié à la trésorerie de ce dernier, dont il n'est pas non plus démontré que des concours financiers lui avaient été préalablement refusés.

D'autre part, à supposer même que le prêt étudiant ait servi à déguiser un crédit de restructuration au profit de M. [C], ce que l'appelante et son père affirment, la connaissance par la banque de l'opération alléguée ne peut se déduire du seul fait que les fonds ont été virés du compte de Mme [C] au compte de M. [C], la banque n'ayant pas à vérifier l'usage fait des fonds par l'emprunteur.

De même, le fait que la banque se soit rapprochée de Mme [C] pour avoir confirmation de son accord sur la procuration sur son compte bancaire donnée à son père n'est pas révélateur d'une complicité de la banque, qui n'a fait qu'exécuter ses obligations. Les échanges de sms entre Mme [C] et M. [C], s'ils attestent du montage frauduleux entre eux, ne démontrent aucunement la connaissance par la banque de l'opération.

Mme [C] soutient que la banque ne s'est pas assurée de la solvabilité de la caution et a accepté que le prêt soit garanti par une caution insolvable, ce qui démontrerait encore que la banque aurait participé au montage financier.

Toutefois, il résulte des pièces versées que la banque a bien fait compléter à la caution une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement. Par ailleurs, il ne peut lui être fait grief d'avoir accepté la caution de M. [C] sans vérifier sa solvabilité lors de la signature de l'avenant du 21 novembre 2017, alors que cet acte n'avait pour but que d'allonger la période de franchise au bénéfice de Mme [C], et que son père ne se portait pas une nouvelle fois caution, mais a seulement acquiescé à la prorogation de la durée de son cautionnement au regard de la prorogation de la durée du crédit.

Au demeurant, aux termes de la déclaration patrimoniale établie en 2013, M. [C] a déclaré des revenus mensuels de 7 660 euros (soit 91 920 euros de revenus annuels), un patrimoine immobilier de 74 000 euros (160 000 - 86 000 euros), un patrimoine financier et mobilier de 5 700 euros, deux cautionnements pour une valeur globale de 70 000 euros, des remboursements annuels d'emprunt de 18 736 euros, (toutefois ces emprunts se terminaient prochainement en octobre et novembre 2014 et juin 2015), ainsi que des charges de loyers annuel de 13 740 euros. Au regard des revenus, patrimoine et charges déclarés par lui en 2014, M. [C] n'apparaissait pas insolvable, ni son cautionnement manifestement disproportionné, observation étant faite que les procédures collectives ont été ouvertes à l'encontre de ses sociétés ECG et Catalane plusieurs années après le cautionnement, soit les 25 février 2016 et 18 août 2016.

En l'absence d'élément de preuve objectif venant la corroborer, l'attestation de M. [C] du 15 janvier 2021 selon laquelle le directeur d'agence lui aurait proposé de mettre en place un emprunt étudiant ne saurait suffire à établir ce fait allégué, d'autant plus que dans sa précédente attestation en date du 23 octobre 2017, il n'avait nullement déclaré que le montage aurait été mis en place sur les conseils de la banque.

La cour constate enfin que dans un mail adressé à son père daté du 26 octobre 2017 à 14h42, Mme [C] lui demande de trouver un 'terrain d'entente avec le banquier car je ne travestirai pas la vérité', ce qui laisse justement entendre que la banque n'était pas informée du montage décidé entre elle et son père.

Il suit que Mme [C] ne rapporte aucunement la preuve de la participation de la banque au montage financier allégué dont elle prétend avoir été victime, et partant, d'une quelconque faute de la banque à ce titre.

En revanche, il ressort des éléments du dossier, et de l'aveu même de l'emprunteuse qu'elle a sciemment menti à la banque pour obtenir un concours financier qu'elle était en droit d'obtenir au vu de sa situation d'étudiante, en sachant que cet emprunt ne lui était pas destiné. En acceptant de prêter son concours à une telle opération frauduleuse, Mme [C], qui ne pouvait ignorer la situation de son père puisqu'elle avait accepté cette opération, est particulièrement mal fondée à reprocher à la banque un quelconque manquement à son devoir d'information, de conseil, et de loyauté à son égard lors de la souscription de l'emprunt.

Il convient en conséquence, confirmant le jugement entrepris, de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'inopposabilité du contrat

Au visa de l'article 1321 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'ordonnance applicable, Mme [C] demande de voir déclarer le contrat de crédit inopposable dans la mesure où elle n'a contracté qu'en qualité de prête-nom de M. [C].

En application des dispositions de l'article 1321 du code civil qui dispose que 'les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes et n'ont point d'effet contre les tiers', il est constant que le prête nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté. Mais, si le cocontractant a sciemment participé à la simulation, il ne peut se prévaloir de l'acte ostensible contre le prête nom.

Or, force est de constater que Mme [C] ne rapporte nullement la preuve de ce que la banque aurait participer à la mise en oeuvre d'un contrat apparent afin de dissimuler une autre opération.

Dès lors, il y lieu de rejeter sa demande tendant à voir déclarer inopposable le contrat de crédit qu'elle a souscrit, Mme [C] ayant parfaitement conscience de l'étendue de ses engagements en qualité d'emprunteuse et du fait que son père était caution et non emprunteur, comme le démontrent ses échanges avec la banque en novembre 2017.

Sur la demande en paiement de la banque

En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces communiquées par la banque, notamment du décompte de créance en date du 1er octobre 2019, et de l'absence de contestation des parties sur le montant de la créance retenue par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme en principal de 38 958,37 euros augmentée des intérêts au taux de 2,5 % à compter de 1er octobre 2019, ainsi que la somme de 389,58 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019.

Sur les demandes d'[X] [C]

M. [C] demande la confirmation du jugement et le jugement ayant été confirmé en toute ses dispositions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes formées à titre subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la banque CIC nord-ouest la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700, et de la débouter, ainsi que M. [C] de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [C] et M. [C] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] à payer à la banque CIC nord-ouest la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.