Cass. com., 17 octobre 1989, n° 88-14.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir étendu la liquidation judiciaire de Mme X... à M. X... alors, selon le pourvoi, que nulle disposition légale ne prévoit d'étendre la liquidation judiciaire d'une personne physique à une autre personne physique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par un jugement du 3 décembre 1986, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'en " étendant " cette liquidation judiciaire à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 178 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres, qu'adoptés, que M. X..., qui avait voulu, à la suite d'une précédente liquidation des biens, reprendre la même activité par personne interposée, était le véritable animateur de l'entreprise France amélioration confort, créée par sa femme, que les clients et les fournisseurs n'avaient de contacts qu'avec lui et que l'existence de deux activités parallèles, l'une au nom de Mme X... et l'autre au nom du mari, ne constituait qu'une apparence, eu égard à la confusion des deux exploitations ; qu'en l'état de ces constatations, qui font apparaître le caractère fictif du rôle assumé dans l'entreprise par Mme X..., qui n'était que le prête-nom du véritable exploitant, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen est donc dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.