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Décisions

Cass. 2e civ., 28 février 2006, n° 04-12.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Toulouse, du 15 janv. 2004

15 janvier 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 30 mai 1992, arrêt n° 592) que M. X..., qui exerçait une activité commerciale de solderie sous l'enseigne "Gifi", a confié la conception et la réalisation d'une campagne de publicité à la société TRP puis a annulé certaines commandes passées à cette société ; que, se plaignant d'une rupture abusive des relations contractuelles et de l'utilisation de ses créations publicitaires après la fin de ces relations, la société TRP a assigné M. X... devant un tribunal qui a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes ;

que M. X... a interjeté appel ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société TRP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait qualité pour agir en remboursement, alors, selon le moyen,

1 ) que les juges ne sauraient se fonder sur des documents qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se déterminant au regard d'un acte du 19 septembre 1996 par lequel M. et Mme X... auraient fait un apport de clientèle à la société Gifi distribution, quand un tel acte n'était aucunement versé aux débats par les parties, lesquelles s'étaient bornées à faire état d'un projet de traité d'apport signé le 1er août 1996, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

2 ) que les juges doivent en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'au demeurant en retenant d'office que, par un acte conclu avec la société Gifi distribution, M. et Mme X... avaient fait un simple apport de "clientèle" à cette société et qu'il n'en résultait pas un apport de la créance de restitution, sans inviter les parties à s'en expliquer, M. X... ayant fait valoir qu'il avait apporté "un fonds de commerce"sans transférer la créance litigieuse, et la société TRP Bastille ayant invoqué un apport d'"entreprise", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société TRP soutenait dans ses conclusions que le 19 septembre 1996 (en réalité le 17 septembre) M. X..., qui était immatriculé au registre du commerce en son nom personnel, avait cessé toute activité et fait apport de son entreprise à la société Gifi distribution, et se fondant ainsi sur des faits qui étaient dans le débat et avaient été contradictoirement discutés et qualifiés par les parties, la cour d'appel a pu décider que l'acte allégué portait sur un apport de clientèle et qu'il ne résultait d'aucun élément de cet acte que M. X... ait fait apport de sa créance de restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes en indemnisation de la société TRP, l'arrêt rendu après cassation retient que les dispositions de l'arrêt cassé qui portent sur l'indemnisation du préjudice de cette société n'ont aucun lien d'indivisibilité ou de nécessité avec la demande de M. X... en restitution de sommes et que ces dispositions, qui n'ont pas été attaquées, sont irrévocables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt avait été cassé dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société TRP en indemnisation complémentaire du préjudice résultant de la rupture du contrat de publicité conclu avec M. X..., l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.