Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.615
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 593 et 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1 du même code et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'il découle du troisième de ces textes que sauf disposition particulière, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque ; qu'il résulte enfin du quatrième qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;
Que par conséquent, un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la société Chevy, aux droits de laquelle vient la société Coop-saveurs, au paiement de diverses sommes au profit de son ancien salarié, M. J... ; que la société Chevy a formé le 5 mars 2014 un recours en révision contre cet arrêt ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable ce recours en révision a été cassé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la même cour d'appel (Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.242), qui a été saisie par une déclaration du 22 juin 2017 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que l'article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que "l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa", que l'article 53 du même décret précise que : "I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017. (...) III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret", soit le 11 mai 2017, que l'article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l'article 930-1 du code de procédure civile, qui a été complété par l'article 30 du décret du 6 mai 2017 susmentionné, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2017 et qu'en l'espèce, la société Chevy a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique alors qu'à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s'imposait à elle, conformément à l'article 930-1 susvisé, applicable dans les conditions sus-rappelées ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l'affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.