Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Ponsot
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), la Société d'explosifs et de produits chimiques (la société EPC), ayant pour actionnaire majoritaire la société EJ Barbier, a conclu diverses conventions portant sur des prestations informatiques et d'assistance administrative et technique avec la sociétés EJ Barbier et avec une filiale de cette dernière, la société Adex.
2. Soutenant que ces conventions avaient eu des conséquences préjudiciables pour la société EPC, un actionnaire minoritaire de celle-ci, la société Candel & Partners, a assigné en responsabilité, outre M. [I] [F] et Mmes [W] et [O] [K] [F], dirigeants de la société EPC, Mmes [S], [N], [D] et [T] [P] [K] [F], dirigeantes de la société EJ Barbier, et Mme [H] [L], dirigeante de la société Adex.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Candel & Partners fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action à l'égard de Mmes [S], [N], [D] et [T] [P] [K] [F] et de Mme [H] [L], pour défaut de qualité à défendre, et de les mettre hors de cause, alors « que même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions réglementées désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration ; qu'en jugeant que l'action sociale intentée par un actionnaire en indemnisation des préjudices subis par la société à raison d'une convention réglementée ne peut l'être qu'à l'encontre des administrateurs et du directeur général de la société et qu'elle ne peut l'être à l'égard de toute autre personne, quand bien même celle-ci aurait la qualité de l'une des personnes énumérées par les articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 225-41 de ce code, ensemble son article L. 225-252. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général.
6. Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée.
7. Ayant constaté que Mmes [D], [T], [N] et [S] [P] [K] [F] et Mme [L] ne sont ni administratrices ni directrices générales de la société EPC au nom et pour le compte de laquelle la société Candel & Partners agit, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'action intentée à leur encontre n'est pas recevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.