Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 octobre 2023, n° 22/15466

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

SDMO Industries (SAS)

Défendeur :

Gelec (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Bertuzzi, Me Gallo

Président :

Mme Gérard

T. com. Marseille, du 6 oct. 2022

6 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Prononcé la nullité du rapport d'expertise du 26 janvier 2019 de l'expert judiciaire ;

Débouté la Sas Sdmo Industries de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Sur la demande d'injonction de dépôt des comptes annuels, renvoyé la Sas Sdmo Industries à mieux se pourvoir,

Débouté la Sas Gelec de l'ensemble de ses autres demandes formées à titre reconventionnel ;

Fait masse des dépens, et les a partagés à raison de moitié à la charge de chacune des parties ;

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

La Sas Sdmo Industries a interjeté appel par déclaration du 22 novembre 2022.

La Sas Gelec a saisi le conseiller de la mise en état le 11 mai 2023 de conclusions d'incident tendant à voir déclarer la Sas Sdmo Industries irrecevable en son appel.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas Gelec fait valoir que :

l'instance engagée par assignation délivrée le 16 juin 2020 par la Sas Sdmo Industries l'a été sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L. 420-1 du code de commerce, fondements également visés par les conclusions d'appelant ; or, les articles L. 420-7 et R420-5 du code de commerce prévoient que les appels des jugements rendus par les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce pour statuer sur les pratiques anticoncurrentielles relevant des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, seule compétente pour en connaître, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public ;

La fin de non-recevoir tirée de l'application des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce ne permet pas aux juridictions irrégulièrement saisies de renvoyer le litige à la juridiction normalement appelée à en connaître, de sorte que la demande de renvoi présentée par la société appelante ne saurait être admise.

Au visa des articles L. 420-7, L. 420-1, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, et 914 du code de procédure civile, la Sas Gelec demande au conseiller de la mise en état de :

La déclarer recevable et bien fondée en son exception de fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de céans pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 octobre 2022,

Dire et juger que la cour de céans est dépourvue du pouvoir juridictionnel pour connaître de l'appel des jugements rendus par les juridictions spécialisées statuant sur les pratiques anti-concurrentielles de l'article 420-1 du code de commerce,

En conséquence, déclare la Sas Sdmo Industries irrecevable en son appel du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille,

Rejeter la demande de renvoi devant la cour d'appel de Paris,

En conséquence, prononcer l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 22-15466,

En tout état de cause, dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Gelec les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance,

Condamner la Sas Sdmo Industries à verser à la Sas Gelec la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Sas Sdmo Industries aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Gallo, avocat au barreau de Marseille du cabinet Abeille Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 6 juillet 2023 par voie électronique, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas Sdmo Industries réplique être recevable à solliciter que la présente instance soit renvoyée devant la cour d'appel de Paris, dans la mesure où l'acte de signification du jugement prévoyait la possibilité d'un appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle sollicite du conseiller de la mise en état de :

Renvoyer la présente instance devant la cour d'appel de Paris,

Dire n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserver en l'état les dépens.

MOTIFS

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel,

L'article L. 420-7 du code de commerce prévoit que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code, relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-3 à R. 420-5 du code de commerce établissant la liste de ces juridictions, la Cour d'Appel de Paris étant seule compétente pour connaître des jugements rendus par une juridiction spécialement désignée (Cass. Com., 26 avril 2017, n° 15-26.780).

L'inobservation de ces textes, qui sont d'ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par application de l'article 125 du code de procédure civile, en raison du défaut de pouvoir de la juridiction saisie (Cass. Com., 21 février 2012, n° 11-13.276 ; Cass.com., 10 juillet 2018, n° 17-16.365).

En l'espèce, la Sas Sdmo Industries se prévaut de pratiques anticoncurrentielles par la Sas Gelec au visa des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce. Si le tribunal de commerce de Marseille était bien compétent en application des dispositions précitées pour connaître de cette demande, seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer en cas d'appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille.

La juridiction qui accueille une fin de non-recevoir en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel ne peut faire application des articles 96 et 97 du code de procédure civile pour renvoyer l'affaire devant le tribunal ayant le pouvoir d'en connaître.

Ainsi, en application des dispositions précitées, la présente cour d'appel n'a pas pouvoir pour statuer sur l'appel susvisé, et par conséquent, il convient de déclarer irrecevable devant la présente cour, l'appel interjeté le 22 novembre 2022 par la Sas Sdmo Industries.

Sur les demandes accessoires,

La Sas Sdmo Industries qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la Sas Gelec et aux entiers dépens de l'incident, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 novembre 2022 par la Sas Sdmo Industries enregistré sous le numéro 22/15466,

Condamne la Sas Sdmo Industries qui succombe, à payer la somme de 1.000 € à la Sas Gelec,

Condamne la Sas Sdmo Industries aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.