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Décisions

ADLC, 15 septembre 2023, n° 23-DCC-191

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif du groupe ZEturf par la société La Française des jeux

ADLC n° 23-DCC-191

15 septembre 2023

L’ Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 6 juin 2023, relatif à la prise de contrôle de la société RBP Luxembourg, société tête du groupe ZEturf, par la société La Française des jeux, formalisée par un contrat d’achat d’actions du 17 novembre 2022 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Vu les engagements déposés le 5 juillet 2023 et modifiés en dernier lieu le 28 juillet 2023 par la partie notifiante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société La Française des jeux est une société anonyme dont le capital est détenu à 20 % par l’État, à 15 % par des associations d’anciens combattants, à 5 % par Predica, 3 % par Soficoma et à 4 % par des salariés, le reliquat du capital étant détenu principalement par des actionnaires individuels (52 %). Elle forme, avec ses différentes filiales, le groupe FDJ (ci- après « FDJ »). FDJ est principalement active en matière d’organisation et d’exploitation de jeux de loterie et de paris sportifs en France. À cet égard, d’une part, FDJ bénéficie de droits exclusifs1 pour l’organisation et la gestion des jeux de loterie en France (en points de vente et en ligne) et de paris sportifs en points de vente. D’autre part, FDJ exerce des activités ouvertes à la concurrence, les paris sportifs en ligne et, depuis novembre 2022, le poker en ligne, pour lesquelles elle dispose d’agréments de l'Autorité nationale des jeux (ci-après « ANJ »). Par ailleurs, FDJ propose des services aux points de vente ainsi qu’à d’autres opérateurs de jeux d’argent et de hasard à l’international.

2. RBP Luxembourg est une société anonyme de droit luxembourgeois à la tête du groupe ZEturf (ci-après « ZEturf »), comprenant huit filiales2 concernées par l’opération, dont la société ZEturf France Limited titulaire de deux agréments de l’ANJ, l’un, pour son activité de paris hippiques en ligne commercialisée sous la marque ZEturf, l’autre, pour son activité de paris sportifs en ligne commercialisée sous la marque ZEbet. Cette filiale prend des paris uniquement en France via les sites internet « zeturf.fr » et « zebet.fr ». Parmi les autres filiales, la société ZEtote System gère des masses de paris hippiques recueillis par ZEturf et d’autres opérateurs de paris hippiques en ligne.

3. L’opération, matérialisée par un contrat d’achat d’actions du 17 novembre 2022, consiste en l’acquisition par FDJ de 76,1 % du capital et des droits de vote de RBP Luxembourg. À l’issue de l’opération, RBP Luxembourg sera contrôlée exclusivement par FDJ. Dès lors que l’opération entraîne un changement de contrôle, elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (FDJ : 2 255,7 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; ZEturf : [≤ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (FDJ : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; ZEturf : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. L’acquéreur et la cible sont actifs sur les marchés des jeux d’argent et de hasard. FDJ propose des jeux de loteries (en points de vente et en ligne), des paris sportifs (en points de vente et en ligne) et des jeux de poker en ligne, tandis que ZEturf propose des paris hippiques en ligne et des paris sportifs en ligne.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

6. L’Autorité de la concurrence a eu l’occasion de délimiter les marchés sur lesquels l’acquéreur et la cible sont actifs. Au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard, deux distinctions sont principalement retenues.

1. SEGMENTATION DU MARCHÉ SELON L’OBJET DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD

7. Dans sa pratique décisionnelle, l’Autorité distingue les jeux de hasard des jeux tels que les paris sportifs, les paris hippiques ou le poker3.

8. Les jeux de hasard n’exigent aucune compétence spécifique de la part des joueurs. Les chances de gagner pour ces derniers reposent « exclusivement sur la réalisation d’événements déterminés par les seules probabilités mathématiques » et sont donc identiques pour tous les joueurs4.

9. Les jeux de paris hippiques, de paris sportifs et de poker font, à l’inverse, chacun « appel à des compétences ou connaissances qui sont spécifiques à chaque type de jeu »5. L’Autorité a également conclu que « paris hippiques et paris sportifs ne sont pas substituables aux jeux de cercle comme le poker, pas plus qu’ils ne le sont entre eux »6.

10. S’agissant du poker, l’Autorité a souligné que « le joueur est l’acteur principal d’un jeu de poker, à la différence du parieur qui n’est qu’un spectateur passif de l’événement sportif ou hippique sur lequel porte son pari. Ainsi, l’expertise d’un joueur de poker n’est pas comparable avec celle d’un parieur : dans le premier cas, il s’agit d’une expertise active qui influera sur le résultat du coup joué, fondée sur la prise d’information en temps réel et la capacité d’adaptation en conséquence (calcul de probabilités, interprétation des actions des autres joueurs, choix de stratégie…), tandis que, dans le second, il s’agit d’une expertise passive, essentiellement fondée sur la collecte et l’exploitation de l’information passée jusqu’à la prise du pari. (…) Le hasard joue par conséquent un rôle marginal dans l’activité de poker »7.

11. S’agissant des paris sportifs et paris hippiques, l’Autorité8 retient que les informations dont dispose un joueur sur un événement sportif ou hippique donné ne seront pas valorisables sur un autre type d’événement, et qu’un joueur prendra un pari s’il estime disposer d’une information privilégiée supposant dans les deux cas, un intérêt de sa part pour le type de manifestation concernée. Pour autant, les paris sportifs et paris hippiques ne sont pas substituables entre eux dans la mesure où les paris hippiques ne peuvent porter que sur le résultat de courses de chevaux quand les supports et possibilités des paris sportifs sont bien plus vastes et diversifiés. En outre, il existe des différences dans les profils sociologiques des joueurs pour chaque type de pari, et enfin les opérateurs de paris hippiques en ligne ne peuvent légalement proposer aux joueurs que des paris mutuels9, alors que les opérateurs de paris sportifs peuvent également proposer des paris à cote.

12. La partie notifiante ne conteste pas les définitions de marché telles que retenues par la pratique décisionnelle nationale. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces définitions dans le cadre de la présente analyse.

2. SEGMENTATION DU MARCHÉ SELON LE CANAL DE DISTRIBUTION DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD

13. Le législateur français avait initialement choisi de poser un principe de prohibition des jeux d’argent et de hasard, de segmenter l’offre par type de jeu et de confier à un opérateur unique (ou à plusieurs s’agissant des casinos) l’organisation de ces différents jeux : FDJ pour les jeux de loterie ainsi que pour les paris sportifs, le PMU pour les paris hippiques, ainsi que certains casinos pour les jeux de casino (notamment les jeux de cercle, tels que le poker).

14. En 2010, les paris sportifs en ligne, les paris hippiques en ligne et les jeux de cercle en ligne ont, par exception, été ouverts à la concurrence. Depuis la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’exercice de cette activité régulée suppose un agrément du régulateur, devenu aujourd’hui l’Autorité nationale des jeux (ANJ).

15. Ce choix réglementaire a notamment conduit l’Autorité à distinguer les marchés des jeux et paris en ligne des marchés des jeux et paris en points de vente.

16. En premier lieu, les paris sportifs et hippiques en ligne relèvent de la loi du 12 mai 2010 précitée et des décrets et arrêtés pris en son application alors que les paris sportifs et hippiques en points de vente (ou « en dur ») relèvent de droits exclusifs et ainsi d’un monopole légal. À cet égard, dans sa décision n° 14-D-04 du 25 février 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des paris hippiques en ligne, l’Autorité a conclu que cette différence majeure justifie pleinement une segmentation du marché.

17. Par ailleurs, la proportion des sommes gagnées par les joueurs par rapport à la totalité de leurs mises ou dépenses, soit le « taux de retour au joueur » dénommé ci-après « TRJ », n’est pas la même selon que les paris hippiques ou sportifs sont recueillis en ligne ou en points de vente. FDJ doit ainsi respecter pour les paris sportifs en points de vente un TRJ réel maximal moyen de 76,5 % sur une année10, alors que les opérateurs de paris en ligne (dont FDJ) peuvent proposer un TRJ réel maximal moyen de 85 %11.

18. De même, les paris sportifs et hippiques en points de vente se caractérisent par des formalités moindres par rapport aux paris sportifs et hippiques en ligne. Le joueur en ligne doit impérativement transmettre à l’opérateur plusieurs éléments concernant son identité (nom, prénom, civilité, adresse, etc.) alors que le joueur en points de vente peut effectuer son pari immédiatement sans formalité particulière.

19. En deuxième lieu, les paris sportifs et hippiques en ligne présentent aussi des caractéristiques très différentes des paris sportifs et hippiques en points de vente, notamment au regard de leur accessibilité, souplesse, présentation, navigation, interactivité, diversité des possibilités de paris et modes de paiement12.

20. S’agissant du poker, l’Autorité opère également une distinction entre l’activité en ligne et l’activité physique « en cercle ». Elle considère que le poker en cercle fait appel à des compétences spécifiques des joueurs par rapport au poker en ligne, compte tenu de l’importance de l’observation des autres joueurs et du contrôle de ses propres attitudes physiques.

21. Le poker en cercle est également caractérisé par des contraintes spécifiques telles que la rareté des cercles. Le poker en ligne permet pour sa part la participation simultanée à plusieurs parties de poker, du fait du rassemblement de plusieurs tables sur un même écran.

22. Les conditions de tarification et de mise sont par ailleurs également différentes selon qu’un joueur participe à une partie en ligne ou en cercle13.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

23. La pratique décisionnelle considère que les marchés des jeux et de paris sont de dimension nationale en raison de l’existence de droits exclusifs nationaux ou d’agréments par une autorité de régulation nationale, de différences fortes de législation entre les pays et de la barrière de la langue14.

24. La partie notifiante n’a pas contesté les définitions des marchés de produits comme les délimitations géographiques de ces derniers, telles que retenues par la pratique décisionnelle nationale. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces définitions dans le cadre de la présente analyse.

C. SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DES PARTIES ET PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

25. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des activités de jeux et paris de FDJ et de ZEturf avant l’opération.

26. FDJ est en situation de monopole pour son activité de loterie en ligne et en points de vente ainsi que pour son activité de paris sportifs en points de vente.

27. S’agissant des paris hippiques et des paris sportifs, qui sont ouverts à la concurrence, les parts de marché des parties et des concurrents sont présentés dans les tableaux ci-dessous16.

Marché des paris hippiques en ligne :

28. Sur le marché des paris hippiques en ligne, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [20-30] %, loin derrière le PMU. Les autres concurrents détiendront chacun moins de 4 % de part de marché.

Marché des paris sportifs en ligne :

29. Sur le marché des paris sportifs en ligne, la nouvelle entité détiendra une part de marché cumulée s’élevant à [10-20] % et se situera en quatrième position derrière Winamax ([30- 40] %), Betclic ([30-40] %) et Unibet ([10-20] %).

III. Analyse concurrentielle

30. Au lendemain de l’opération, FDJ qui était déjà active sur les marchés de la loterie, des paris sportifs et du poker, deviendra également active sur les marchés des paris hippiques.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

31. Les activités des parties se chevauchent uniquement sur le marché des paris sportifs en ligne. Au regard des parts de marché cumulées des parties, soit [10-20] %, l’opération n’est pas susceptible de restreindre la concurrence sur ce marché par le biais d’effets horizontaux.

B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

32. Une concentration produit des effets non coordonnés de nature conglomérale lorsqu’elle permet à la nouvelle entité de restreindre ou d’empêcher l’accès à un ou plusieurs marchés. En effet, une entreprise qui bénéficie ou renforce une position forte sur un marché peut être en mesure de verrouiller l’accès à un ou plusieurs marchés connexes en exploitant un effet de levier, c’est-à-dire, notamment, la capacité pour une entreprise d'augmenter les ventes d'un produit ou d’un service sur un marché en exploitant la forte position sur le marché d'un autre produit ou service auquel le premier produit ou service est lié, connexe ou groupé.

33. Le lien de connexité entre les marchés concernés peut notamment découler de l’appartenance des produits ou services à une même gamme, de l’existence de marques générant un certain degré de différenciation entre les produits des parties à l’opération, ou encore lorsqu’une part suffisante des acheteurs est susceptible d’être intéressée par l’achat simultané des produits en cause.

34. En l’espèce, le nouvel opérateur sera principalement actif sur les marchés des jeux de loterie, des paris sportifs et des paris hippiques. Si ces jeux et paris sont distincts, ils présentent un lien de connexité dans la mesure où ils appartiennent tous à la gamme des jeux et paris et que les joueurs peuvent participer à plusieurs types de jeux ou de paris, ouverts à la concurrence ou opérés en situation de monopole, qu’ils soient proposés en points de vente ou en ligne. [Confidentiel] :

- [10-20] % des joueurs de loterie (en points de vente et en ligne, monopole FDJ) font aussi des paris hippiques (en points de vente et en ligne) ;

- [0-5] % des joueurs de loterie (en points de vente et en ligne, monopole FDJ) font aussi des paris hippiques en ligne ;

- [20-30] % des joueurs de paris sportifs en points de vente (monopole FDJ) font aussi des paris hippiques ;

- [10-20] % des joueurs de paris sportifs en points de vente (monopole FDJ) font aussi des paris hippiques en ligne ;

- [80-90] % des joueurs de paris hippiques font aussi des jeux de loterie (en points de vente et en ligne, monopole FDJ) ;

- [80-90] % des joueurs de paris hippiques en ligne font aussi des jeux de loterie (monopole FDJ) ;

- [20-30] % des joueurs de paris sportifs en ligne (tout opérateur) font également des paris hippiques en ligne.

35. S’agissant du nombre de joueurs de loterie qui font également des paris hippiques en ligne, un opérateur présent sur les marchés des paris hippiques et sportifs en ligne, a apporté les précisions suivantes lors de son audition : « Il y a 6 millions de joueurs de loterie on line, et avec un cross-sell entre 5 et 10 % de l’activité loterie vers l’activité hippisme, cela donne un recrutement possible pour la nouvelle entité de 250 000 (sic) nouveaux joueurs sur l’hippisme en hypothèse basse. C’est un chiffre considérable, le marché des paris hippiques on line étant de 625 000 joueurs actifs sur une base annuelle (données ANJ), nombre qui est stable ». Dès lors, le report potentiel des joueurs de loterie vers les paris hippiques en ligne est significatif.

36. De son côté, le PMU évalue à environ [20-30] % ses joueurs actifs à la fois sur les paris hippiques en points de vente et sur les paris hippiques en ligne et à environ [10-20] % ses joueurs actifs sur les paris hippiques en points de vente et sur les paris sportifs en points de vente. Les opérateurs actuels présents sur plusieurs activités de jeux ou paris en ligne (principalement hippique et sportif) évaluent entre 10 et 30 % leurs joueurs actifs à la fois sur les paris hippiques et sur les paris sportifs en ligne.

37. Par ailleurs, il ressort des auditions des opérateurs du marché, que plusieurs d’entre eux, actifs initialement sur un secteur de jeux et paris, ont développé leur offre vers d’autres types de jeux et paris, constatant que cette diversité permettait d’attirer plus de joueurs.

38. En outre, il est observé que FDJ développe l’omnicanalité sur les marchés sur lesquels elle est présente, d’une part, pour ses jeux de loterie en permettant à ses clients de jouer indifféremment dans les points de vente ou en ligne, et d’autre part, pour ses paris sportifs, en digitalisant cette activité en points de vente17. Un joueur habitué à jouer en points de vente est ainsi incité à se tourner vers les jeux en ligne et inversement.

39. Une telle stratégie conglomérale pourrait consister à établir des liens entre les offres de jeux sous monopole proposés par FDJ et celles apportées par la cible (a) qui passeraient par :

- la promotion des paris hippiques et sportifs en ligne auprès des joueurs de jeux en monopole ;

- la mise en place d’offres commerciales incitant les joueurs de jeux en monopole à jouer aux paris sportifs et hippiques en ligne ;

- l’entretien d’une confusion entre les parcours clients des joueurs de jeux en monopole et des joueurs des paris hippiques et sportifs en ligne ;

- l’utilisation d’un compte client unique pour l’ensemble des jeux proposés.

40. Une telle stratégie pourrait également consister, s’agissant plus particulièrement des paris hippiques, à cesser ou rendre plus difficile l’accès des concurrents à la masse commune gérée par la nouvelle entité, ou à sortir les paris hippiques recueillis par la nouvelle entité de cette masse commune (b).

a) Analyse du risque de verrouillage relatif à la mise en œuvre de liens entre l’offre de jeux et paris sous droits exclusifs et l’offre de paris sportifs et hippiques en ligne

41. La partie notifiante soutient que FDJ n’aurait ni l’incitation, ni la capacité de verrouiller les marchés de paris hippiques et sportifs ligne en utilisant le levier de ses droits exclusifs sur les marchés des jeux de loterie et des paris sportifs en points de vente. Elle souligne en particulier qu’elle en serait incapable car les clients des différents jeux en points de vente et en ligne sur lesquels les parties sont présentes n’appartiendraient pas à une large base commune de clients, car les parts de marché cumulées de FDJ et de la cible en matière de paris sportifs en ligne (s’élevant à [10-20] %) ne seraient pas susceptibles d’emporter de risque d’effet congloméral et car le nouvel opérateur ferait face à une intense pression concurrentielle de ses principaux concurrents sur le marché des paris sportifs en ligne.

42. Quand elle analyse des effets congloméraux, l’Autorité examine si la nouvelle entité aurait, après la concentration, la capacité de mettre en œuvre cette stratégie conglomérale, si elle serait incitée à le faire et si une telle stratégie aurait un effet significatif sur les marchés en cause. En pratique, ces trois conditions sont étroitement liées.

Sur la capacité de la nouvelle entité à lier ses offres de jeux sous droits exclusifs et ses offres de jeux concurrentiels.

43. Au cas présent, premièrement, la nouvelle entité disposera des droits exclusifs de FDJ sur les marchés des jeux de loterie en ligne et en points de vente et également des paris sportifs en points de vente. En conséquence, elle y détiendra un pouvoir de monopole.

44. En outre, la nouvelle entité détiendra une part de marché de près de [20-30] % sur les paris hippiques en ligne, se situant en deuxième position après le PMU. Les autres opérateurs concurrents détiennent chacun moins de 4 % de part de marché.

45. Si la nouvelle entité détiendra des parts de marché cumulées de l’ordre de [10-20] % sur les paris sportifs en ligne, elle sera en monopole sur le marché des paris sportifs en points de vente. Or, FDJ a établi une porosité importante entre son activité des paris sportifs en ligne et celle en points de vente (cf. infra) et les parts de marché cumulées de FDJ sur les paris sportifs en ligne et en points de vente s’élèvent à [40-50] %.

46. Deuxièmement, la nouvelle entité sera l’unique opérateur présent sur l’intégralité des jeux et paris autorisés par la loi (loterie, paris sportifs, paris hippiques et poker), à l’exception des jeux de casino, tout en bénéficiant d’un monopole sur trois marchés distincts accordé par l’État pour une durée de 25 ans jusqu’en 2044. Aucun autre concurrent présent sur le marché n’est en mesure de proposer une telle gamme de jeux et paris, en raison notamment de ces monopoles légaux. La nouvelle entité disposera ainsi d’un avantage concurrentiel non réplicable par ses concurrents. Tous les opérateurs concurrents interrogés dans le cadre de l’instruction ont indiqué que plus un opérateur propose des jeux diversifiés d’argent et de hasard, plus il est en mesure d’attirer mécaniquement de nouveaux joueurs. À cet égard, un opérateur concurrent a expliqué que si l’activité de paris hippiques en ligne ne constituait qu’une part marginale de son chiffre d’affaires, elle demeurait importante car s’il ne proposait plus cette activité, il perdrait mécaniquement des joueurs sur les paris sportifs et le poker.

47. Préalablement à l’opération, FDJ est d’ores et déjà le premier opérateur des jeux d’argent et de hasard en France avec, en 2022, un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, 20,6 milliards d’euros de mises et plus de 25 millions de joueurs18. FDJ est ainsi un opérateur incontournable, ayant de fortes capacités financières et doté d’une grande renommée antérieurement à l’opération en tant qu’opérateur historique dans ce secteur.

48. En conséquence, la nouvelle entité disposera de la capacité de mettre en œuvre un effet de levier à partir de sa position de monopole sur le marché des jeux de loterie en ligne et en points de vente, et de paris sportifs en points de vente.

Sur l’incitation de la nouvelle entité à lier ses offres de jeux sous droits exclusifs et ses offres de jeux concurrentiels

49. Plusieurs comportements mis en œuvre par FDJ jusqu’à ce jour indiquent que, postérieurement à l’opération, elle serait incitée à lier ses offres de jeux sous droits exclusifs et ses offres de jeux concurrentiels.

50. S’agissant de ses activités de jeux de loterie et de paris sportifs en points de vente opérées en monopole, FDJ indique qu’elle n’effectue actuellement aucune promotion sur les paris sportifs en ligne dans le cadre de ses activités en points de vente et qu’elle exploite des sites internet et applications de jeu pour ses offres de jeux concurrentiels distincts de ceux pouvant être utilisés par les joueurs en appui des activités en points de vente. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’il existe une forte proximité, induisant une possible confusion dans l’esprit des joueurs et une incitation à passer de l’activité de paris sportifs en points de vente opérée en monopole à l’activité de paris sportifs en ligne ouverte à la concurrence de FDJ. En effet, la page d’accueil du site internet parionssport.fdj.fr propose d’effectuer soit des paris sportifs directement en ligne (« pariez en ligne ») en renvoyant sur le site enligne.parionssport.fdj.fr, soit de préparer des paris sportifs en ligne avant leur validation en points de vente (« pariez en points de vente ») en renvoyant l’utilisateur sur le site internet pointdevente.parionssport.fdj.fr sans qu’aucune indication ne vienne préciser si l’activité est exercée dans le cadre d’un monopole ou non. D’autre part, dans la partie basse (ou footer) de la page d’accueil du site internet pointdevente.parionssport.fdj.fr figure un lien renvoyant vers le site enligne.parionssport.fdj.fr. En outre, FDJ diffuse les mêmes campagnes publicitaires, utilise les mêmes partenariats pour les publicités de son activité de paris sportifs en ligne et en points de vente et également ne dispose que d’un seul compte commun sur les réseaux sociaux. Également, il est constaté que la recherche indifférenciée des mots clés « parions Sport » ou « parions sport point de vente » renvoie vers l’application Parions Sport En Ligne. Ainsi, antérieurement à l’opération, FDJ dispose de, et utilise, différents outils permettant de lier ses jeux sous monopole à ses jeux ouverts à la concurrence. Au lendemain de l’opération, la nouvelle entité serait incitée à poursuivre et développer ces liens.

51. Par ailleurs, FDJ soutient également que, bien qu’en situation de monopole sur les paris sportifs en points de vente, sa part de marché sur les paris sportifs en ligne n’est que de [5- 10] %, soit une part de marché inférieure à celle des trois leaders du secteur (Winamax, Betclic et Unibet) et qu’ainsi son monopole sur les points de vente ne lui a pas permis de s’imposer sur les partis sportifs en ligne. L’acquisition de ZEturf ne donnera lieu qu’à l’acquisition d’un incrément de part de marché d’environ [0-5] %. FDJ en déduit que l’addition d’une faible part de marché n’est pas susceptible de modifier les possibilités ou les incitations de la FDJ à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage sur les paris sportifs.

52. Cependant, il ressort de l’instruction que FDJ a récemment développé de manière volontariste la digitalisation des paris sportifs et a plus que doublé ses investissements publicitaires sur le sport en ligne en l’espace de cinq ans (de [confidentiel] millions en 2017 à [confidentiel] millions en 2022, selon les chiffres communiqués par FDJ). FDJ fait déjà partie des quatre plus gros acteurs sur les paris sportifs en ligne, et dispose de ressources financières globalement supérieures à celles de ses concurrents. Dans le document d’enregistrement universel 2022 de FDJ, la FDJ précise : « Dans un contexte général de croissance régulière et soutenue des paris sportifs, les paris sportifs constituent aujourd’hui le segment sur lequel le Groupe enregistre la plus forte progression de ses mises (avec un taux de croissance annuel moyen sur la période 2019-2022 de + 7 %)19 ». Il en résulte que si FDJ n’a pas usé à ce jour de ces leviers pour développer sa position sur les paris sportifs en ligne, il n’est pas exclu qu’elle le fasse demain au regard de sa volonté affichée de développer massivement ses activités dans les jeux concurrentiels.

53. S’agissant de son activité de jeux de loterie en ligne opérée en monopole, FDJ indique, d’une part, qu’elle n’effectue actuellement aucune promotion de ses jeux concurrentiels en utilisant les données qu’elle collecte auprès de ses joueurs de loterie en ligne, d’autre part, que les parcours clients des joueurs de loterie en ligne et des paris sportifs en ligne sont distincts grâce à l’existence de sites internet, applications et inscriptions distincts.

54. Cependant, il est observé une certaine porosité entre ses activités en ligne sous droits exclusifs et celles ouvertes à la concurrence incitant le joueur de loterie en ligne à également jouer sur les autres jeux en ligne qui ne relèvent pas du monopole.

55. Ainsi, il a été constaté, premièrement, qu’un client (ou utilisateur) du site fdj.fr peut, d’une part, accéder indifféremment à partir de la page d’accueil à des jeux opérés en monopole et à des jeux ouverts à la concurrence20, d’autre part, s’inscrire, à partir de son compte joueur de jeux sous droits exclusifs, à l’offre de jeux concurrentiels. De même, au sein même du site internet de loterie en ligne, l’utilisateur a la possibilité d’accéder directement à un site internet de jeu dédié à des jeux concurrentiels (paris sportifs en ligne et poker en ligne).

56. Deuxièmement, les joueurs en ligne de FDJ disposent d’un seul et même compte client qui leur permet, avec un unique identifiant, d’accéder aux jeux de loterie en ligne, aux paris sportifs et au poker en ligne. Les approvisionnements réalisés pour un type de jeu ou les éventuels gains peuvent être indifféremment utilisés pour jouer à une activité en monopole ou ouverte à la concurrence. Il résulte de ce qui précède que postérieurement à l’opération, le nouvel opérateur pourrait étendre cette possibilité d’utilisation du compte client aux paris hippiques en ligne et également intégrer des passerelles permettant d’accéder aux paris hippiques en ligne à partir du site internet de FDJ ou du site dédié à la loterie en ligne.

Sur les effets attendus d’une telle stratégie

57. Au cas présent, l’opération envisagée serait susceptible d’entraîner un risque important de mise en œuvre d’une stratégie conglomérale entre les jeux de loterie et les paris sportifs en points de vente et les paris hippiques et sportifs en ligne. Cela aurait pour effet de diminuer de manière significative les ventes de paris hippiques et de paris sportifs en ligne des concurrents et aboutirait à une diminution de l’offre de jeux concurrentiels.

58. Il résulte de la détention de droits exclusifs sur plusieurs marchés des jeux d’argent et de hasard que le nouvel opérateur dispose d’un avantage concurrentiel non réplicable par les concurrents comme précédemment évoqué.

59. S’agissant des paris hippiques en ligne, un opérateur concurrent évalue ainsi le possible report des joueurs de loterie en ligne vers les paris hippiques à au moins 250 000 joueurs (voir par. 35 ci-dessus) sachant que le marché des paris hippiques en ligne compte environ 625 000 joueurs. Le PMU, qui dispose d’un monopole sur les paris en points de vente et d’une position dominante sur les paris hippiques en ligne, est susceptible de riposter à toute tentative d’éviction de la part du nouvel opérateur en proposant des paris hippiques en ligne de qualité équivalente (en termes de gains) à celle proposée par la cible et en incitant les parieurs hippiques à devenir des parieurs sportifs en ligne puisqu’il est présent sur ces deux marchés. Cependant, cela ne serait pas de nature à limiter les risques d’éviction des autres concurrents du marché. En effet, à l’exception du PMU avec une part de marché de plus de 70 %, les autres concurrents de la cible détiennent chacun des parts de marché faibles (toutes inférieures à 4 %).

60. S’agissant des paris sportifs en ligne, compte tenu du monopole de la FDJ sur les paris sportifs en points de vente, de l’augmentation régulière de ses parts de marché depuis 2017, de la porosité observée, de manière générale, entre les activités en points de vente et en ligne, et en particulier entre les paris sportifs en points de vente et en ligne, de la porosité observée entre la loterie en ligne et les paris sportifs en ligne en raison du compte client unique, de la capacité financière de la FDJ et de sa notoriété, il n’est pas exclu que le nouvel opérateur soit en mesure de profiter également d’un effet de levier sur ce marché quand bien même aujourd’hui il existe deux opérateurs concurrents disposant de parts de marché à hauteur de [30-40] %.

61. En conséquence, une stratégie de la nouvelle entité visant à lier ses offres de jeux sous droits exclusifs et de jeux concurrentiels pourrait porter atteinte de manière significative à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les marchés des paris hippiques et sportifs en ligne.

b) Analyse du risque de verrouillage relatif à l’accès à la masse commune des mises des paris hippiques

Les caractéristiques du pari hippique

62. En matière de paris, qu’ils soient sportifs ou hippiques, en ligne ou en points de vente, deux formes sont possibles :

- le pari à côte : les joueurs jouent contre l’opérateur et leur gain éventuel est déterminé lors de la conclusion du pari, en fonction de la cote fixée par l’opérateur ;

- le pari mutuel : les joueurs ne jouent pas contre l’opérateur, qui est neutre, mais les uns contre les autres, chacune de leur mise faisant varier à la hausse ou à la baisse la cote d’un compétiteur. Dès lors, ils ne connaissant pas à l’avance leur gain éventuel. L’ensemble des sommes jouées par les parieurs est fondu en une masse unique qui sera partagée entre les gagnants après déduction de la rémunération de l’opérateur et des prélèvements fiscaux et sociaux. Pour ce type de pari, plus la masse à partager est importante, plus les sommes pouvant être redistribuées aux gagnants sous forme de gains pourront être potentiellement élevées.

63. L’article 11 de la loi du 12 mai 2010 impose « l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet ». Ainsi, la loi impose la prise de pari mutuel pour les paris hippiques en ligne.

64. En l’espèce, la société ZEtote System, filiale de ZEturf, conclut des contrats de « prise de paris en masse commune » avec des sociétés de paris hippiques en ligne tierces que sont principalement [confidentiel]. Ces contrats, qui concernent uniquement les paris hippiques, permettent à ces tiers de confier la gestion d’une masse de paris recueillis sur leurs sites à la société ZEtote System, en contrepartie du paiement d’une commission. La gestion de cette masse de paris est assurée par [confidentiel]. Cette mise en commun des masses d’enjeux permet de proposer aux parieurs de chacun des opérateurs des gains potentiellement plus élevés.

65. La part de chaque opérateur dans le total des mises mutualisées en 2022 est la suivante :

Le risque identifié de verrouillage d’un intrant

66. Postérieurement à l’opération, FDJ pourrait développer une stratégie de verrouillage par les intrants, en refusant ou en ne donnant plus l’accès des opérateurs concurrents à la masse commune des mises actuellement gérée par ZEturf.

67. Conformément à la pratique décisionnelle, la probabilité que l’opération fausse le jeu de la concurrence dépend de la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre effectivement une stratégie de verrouillage, de son incitation à mettre en œuvre une telle stratégie et des effets de cette stratégie sur les marchés en cause.

68. Au terme de l’opération, la nouvelle entité sera la seule à proposer une mise en commun des mises sur les paris hippiques en ligne. Elle sera ainsi un opérateur incontournable pour les opérateurs qui ne sont pas en mesure d’opérer en masse seule, soit l’ensemble des autres opérateurs, à l’exception du PMU. Ainsi, elle disposera de la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage décrite précédemment. À cet égard, les opérateurs participants à cette masse commune actuellement ont tous expliqué, dans le cadre de l’instruction, que l’accès à la masse commune de ZEturf était indispensable aujourd’hui pour pouvoir proposer à leurs joueurs des gains attractifs sur les paris hippiques en ligne et pour rester compétitifs.

69. S’agissant des incitations à mettre en œuvre une telle stratégie, compte tenu de sa puissance financière, de sa notoriété et de son offre complète de tous les jeux d’argent et de hasard, le nouvel opérateur sera en mesure de capter « mécaniquement » de nouveaux joueurs de paris hippiques en ligne, d’augmenter significativement sa masse d’enjeux sur les paris hippiques en ligne et ainsi de se retrouver en capacité d’opérer en masse seule, d’autant que la participation de autres opérateurs à la masse commune ne représente qu’environ [20-30] % de la masse commune. Il aura dès lors significativement moins intérêt à continuer à mutualiser ses mises avec ses concurrents.

70. Enfin, la mise en œuvre d’une telle stratégie d’éviction aurait pour effet d’empêcher les opérateurs concurrents, à l’exception du PMU, de se maintenir sur le marché des paris hippiques en ligne. À cet égard, l’ensemble des opérateurs participant actuellement à la masse commune ont tous déclaré qu’en cas de fermeture de la masse commune, ils ne seraient plus en mesure de poursuivre cette activité car ils ne pourraient plus proposer de gains attractifs à leurs joueurs.

Conclusion

71. Il résulte de ce qui précède qu’un risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux ne peut être exclu. Toutefois, la partie notifiante a présenté des engagements, analysés en section IV de la présente décision afin de remédier à un tel risque, de nature à écarter tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence par le biais de tels effets.

IV. Les engagements

72. Afin de remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés ci-dessus, FDJ a présenté le 5 juillet 2023 une proposition d’engagements, dont le contenu a été soumis à un test de marché. Une ultime version de sa proposition d’engagements a été proposée à l’Autorité le 28 juillet 2023. Cette dernière version a été jugée suffisante par l’Autorité pour répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par l’opération et a été acceptée par l’Autorité.

73. Les engagements du 28 juillet 2023 sont donc ceux présentés dans les développements qui suivent. Leur texte, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. RAPPEL DES PRINCIPES

74. Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l’opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle et la jurisprudence, afin d’être jugées aptes à assurer une concurrence suffisante.

75. L’Autorité recherche en priorité des mesures structurelles pour remédier aux risques d’atteinte à la concurrence. Toutefois, dans la mesure où un remède de nature comportementale apparaît au cas d’espèce plus approprié pour prévenir les risques d’atteintes à la concurrence résultant de l’opération, il convient de définir un tel remède de manière à assurer son efficacité et sa contrôlabilité.

76. Par ailleurs, ces remèdes doivent être nécessaires et efficaces (c’est-à-dire qu’ils permettent effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées et que l’efficacité des engagements n’est pas dépendante de la diligence de la partie notifiante) et être proportionnés (en particulier ils n’ont pas vocation à accroître le degré de concurrence existant sur un marché avant l’opération de concentration). Leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute (ce qui implique qu’ils soient rédigés de manière précise, sans ambiguïté et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées) et être rapide (la concurrence n’étant pas préservée tant qu’ils ne sont pas réalisés). Enfin, ils doivent être contrôlables (la partie notifiante devant prévoir un dispositif de contrôle, le cas échéant en proposant la nomination d’un mandataire indépendant, permettant à l’Autorité de s’assurer de leur réalisation effective).

77. En l’espèce, les engagements sont de nature comportementale et apparaissent comme étant plus appropriés que des engagements structurels pour prévenir l’ensemble des effets congloméraux identifiés supra.

B. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS ET LEUR APPRÉCIATION

1. ENGAGEMENTS RELATIFS À L’ABSENCE D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS EN POINTS DE VENTE ET DES ACTIVITÉS DE LOTERIE EN LIGNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUX CONCURRENTIELS22 (ENGAGEMENTS N° 2, 3 ET 5) ET À LA FILIALISATION DES ACTIVITÉS DE JEUX CONCURRENTIELS (ENGAGEMENT N° 4)

a) Les engagements proposés

Les engagements relatifs à l’absence d’exploitation des activités en points de vente pour le développement des jeux concurrentiels (engagements n° 2)

78. FDJ s’engage à s’abstenir de toute promotion de ses jeux concurrentiels sur les espaces publicitaires qu’elle met à disposition des détaillants dans les points de vente agréés de son réseau et à ne pas éditer de crédits de jeux ou autres bonus utilisables sur ses offres de jeux concurrentiels à partir des terminaux de prise de jeux installés dans les points de vente agréés de son réseau (engagement n° 2a).

79. FDJ s’engage à proposer ses offres de jeux concurrentiels sur un ou plusieurs sites internet ou application distincts des sites internet et applications pouvant être utilisés par les joueurs en appui des activités en point de vente, à ne pas prévoir de page d’accueil commun et à ne pas intégrer, sur les sites internet et applications pouvant être utilisés par les joueurs en appui des activités en points de vente, de passerelle permettant au joueur d’accéder directement à un site internet ou à une application de jeu dédiée à des jeux concurrentiels et inversement (engagement n° 2b).

80. FDJ, dans le cas où des comptes joueurs conduisant à l’identification des joueurs dans le cadre des activités en points de vente seraient mis en place, s’engage à respecter les engagements n° 3c et 3d (voir infra) en ce qui concerne la constitution et l’utilisation de ces comptes-joueurs et des bases de données de clientèles correspondantes (engagement n° 2c).

Les engagements relatifs à l’absence d’exploitation des activités de loterie en ligne pour le développement des jeux concurrentiels (engagements n° 3).

81. FDJ s’engage à s’abstenir de mettre en œuvre toute action commerciale qui viserait ou ciblerait spécifiquement des joueurs de loterie en ligne, identifiés par FDJ comme tels, en vue de les inciter à jouer aux jeux concurrentiels (engagement n° 3a).

82. FDJ s’engage à proposer ses offres de jeux concurrentiels sur un ou plusieurs sites internet et sur une ou plusieurs applications distincts des sites internet et applications de jeu de loterie en ligne, à ne pas prévoir de page d’accueil commune et à ne pas intégrer sur les sites internet et applications de loterie en ligne de passerelle qui permettrait au joueur d’accéder directement à un site internet ou à une application de jeu dédiée à des jeux concurrentiels et inversement (engagement n° 3b).

83. FDJ s’engage à créer ou maintenir un compte-joueur (y inclus le porte-monnaie associé) propre à la loterie en ligne (ainsi que, le cas échéant, à toute autre activité sous droits exclusifs) et un compte-joueur propre aux jeux concurrentiels, et à n’intégrer aucune passerelle directe entre les deux comptes. À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de réalisation de l’opération de concentration, tout nouveau compte-joueur ouvert auprès de FDJ permettra de s’inscrire exclusivement à l’offre de jeux concurrentiels ou exclusivement à l'offre de jeux sous droits exclusifs. Ainsi, tout compte-joueur dont le titulaire sera à cette date un joueur de jeux concurrentiels ne permettra plus de s’inscrire en complément à l'offre de jeux sous droits exclusifs. De même, tout compte-joueur dont le titulaire sera à cette date un joueur de jeux sous droits exclusifs ne permettra plus de s’inscrire en complément à l’offre de jeux concurrentiels. La séparation des comptes des joueurs mixtes existants à cette date sera achevée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de réalisation de l’opération de concentration (engagement n° 3c).

84. FDJ s’engage, à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de réalisation de l’opération de concentration, à ne pas reconstituer de base de données de clientèles destinées à la promotion de ses activités de jeux concurrentiels qui ferait apparaître des données relatives à ses activités de loterie en ligne, à interdire aux équipes commerciales habilitées à accéder à la ou les base(s) de données de clientèle spécifique(s) à ses jeux concurrentiels d’utiliser les bases de données de clientèle de loterie en ligne à des fins de promotion des jeux concurrentiels et enfin à séparer fonctionnellement les équipes commerciales habilitées à accéder aux bases de données et comptes-joueurs propres à ses droits exclusifs et celles habilitées à accéder aux bases de données et comptes joueurs propres à ses jeux concurrentiels (engagement n° 3d).

85. FDJ s’engage à constituer et exploiter des comptes de réseaux sociaux concernant ses offres de jeux concurrentiels qui soient distincts de ceux portant sur ses offres de jeux sous droits exclusif (engagement n° 3e).

86. FDJ s’engage, pendant les dix-huit mois suivant la date de réalisation de l’opération de concentration, à maintenir les comptes-joueurs permettant de jouer aux jeux commercialisés sous les marques « ZEbet » et « ZEturf » séparés des comptes-joueurs non encore conformes aux conditions prévues dans l’engagement n° 3c et à ne pas permettre de jouer aux paris hippiques en ligne à partir d’un compte-joueur FDJ non encore conforme aux conditions prévues dans l’engagement n° 3c (« engagements spécifiques à la période transitoire »).

L’engagement relatif à la filialisation des activités de jeux concurrentiels (engagement n° 4)

87. FDJ s’engage à organiser ses activités de jeux concurrentiels au sein d'une ou plusieurs filiale(s) dédiée(s) dans un délai de trente mois à compter de la date de réalisation de l’opération de concentration.

L’engagement de formation des équipes commerciales (engagement n° 5)

88. FDJ s’engage à mettre en place un dispositif de formation de toutes les équipes employées par FDJ pour la promotion des jeux sous droits exclusifs et des jeux concurrentiels, ainsi que pour l’animation du réseau des activités en points de vente, concernant le respect des engagements n° 2 et 3. Les premières sessions de formation interviendront dans les trois mois suivant la date de réalisation de l’opération de concentration.

b) L’appréciation des engagements proposés

89. Par leur objet, ces engagements permettent de prévenir efficacement le risque identifié de mise en œuvre d’une stratégie conglomérale de la part de la nouvelle entité qui lierait ses offres de jeux sous droits exclusifs (les jeux de loterie en ligne et en points de vente et les paris sportifs en points de vente) et ses offres de jeux concurrentiels (les paris hippiques et les paris sportifs en ligne).

90. La partie notifiante s’engage à séparer clairement l’exploitation de ses deux activités (les promotions commerciales, les parcours clients, les comptes joueurs et les bases de clientèle seront propres à chaque activité) et à ne pas utiliser les informations collectées auprès de sa clientèle de jeux sous droits exclusifs pour inciter cette même clientèle à jouer aux jeux concurrentiels. Ainsi, toute utilisation croisée de ses bases de clientèle est écartée. En outre, il est prévu que les équipes employées pour la promotion des jeux sous droits exclusifs et des jeux concurrentiels seront rapidement formées, soit dans les trois mois suivant la date de réalisation de l’opération de concentration, concernant la mise en œuvre de ces engagements.

91. S’agissant plus particulièrement des comptes-clients, tout joueur devra ouvrir un compte- client pour chaque type d’activité (jeux sous droits exclusifs ou jeux concurrentiels). Il ne sera pas possible de s’inscrire en complément à l’offre de jeux sous droits exclusifs ou à celle des jeux concurrentiels et les versements ou gains effectués sur un compte client ouvert pour une activité de jeux sous droits exclusifs ne pourront être transférés sur un compte client ouvert pour une activité de jeux concurrentiels et inversement.

92. Plusieurs répondants au test de marché sur les engagements ont indiqué qu’ils souhaiteraient également que FDJ sépare les identités graphiques (logo) et les éléments distinctifs (marque) des jeux sous droits exclusifs et des jeux concurrentiels. Toutefois, le seul fait d’utiliser le même logo ou la même marque pour ses activités de jeux en monopole et de jeux concurrentiels n’emporte pas par principe d’effet anticoncurrentiel postérieurement à l’opération, et ne permet pas non plus de faciliter ces effets. Seule la mise en œuvre de pratiques visant à entretenir la confusion entre les deux activités dans l’esprit du joueur serait susceptible d’emporter un tel risque. En l’espèce, les engagements pris par la partie notifiante ont pour objet d’éviter toute confusion entre ses deux activités. Dès lors, des engagements visant à séparer les identités graphiques et les éléments distinctifs ne s’imposent pas.

93. L’engagement de filialisation des activités vient renforcer la séparation des activités de jeux exercées en monopole et de jeux ouverts à la concurrence.

94. Par ailleurs, ces engagements sont proportionnés car ils visent à remédier aux risques spécifiquement identifiés comme étant soulevés par l’opération. De plus, ils prévoient des modalités opérationnelles encadrant leur mise en œuvre et prévoient un dispositif de contrôle adéquat. S’agissant plus particulièrement de l’entrée en vigueur de la séparation des comptes-joueurs (engagement n° 3c), plusieurs répondants au test de marché sur les engagements dénoncent son entrée en vigueur trop tardive (au plus tard, dix-huit mois après la date de réalisation de l’opération de concentration). Cependant, au regard des développements informatiques importants à mettre œuvre pour mener à bien cette séparation, la date d’entrée en vigueur de cet engagement est adaptée au cas présent.

95. Enfin, ces engagements s’appliqueront pendant toute la durée pendant laquelle FDJ serait susceptible de mettre en œuvre le levier identifié plus haut, soit pendant la durée pendant laquelle FDJ détiendra un monopole.

2. ENGAGEMENT RELATIF À L’ACCÈS À LA CONVENTION DE MUTUALISATION (ENGAGEMENT N° 1)

a) L’engagement proposé

96. FDJ s’engage, d’une part, à donner à tout opérateur agréé en France pour l’offre de paris hippiques en ligne qui lui en ferait la demande, un accès dans des conditions objectives et non discriminatoires à la masse commune de mises des paris hippiques en ligne qu’elle gère en lui permettant de conclure une convention de mutualisation, d’autre part, à poursuivre l’exécution des conventions de mutualisation, aux conditions en vigueur à la date de réalisation de l’opération de concentration, ou en tout état de cause à des conditions objectives et non-discriminatoires. En outre, FDJ s’engage à ne pas cesser de mutualiser ses mises de paris hippiques en ligne au sein de la masse commune ouverte aux opérateurs tiers.

97. FDJ conserve la possibilité de réviser certaines clauses des conventions, de résilier les conventions ou encore de ne pas les reconduire mais uniquement pour se conformer aux exigences légales, réglementaires ou de responsabilité sociétale des entreprises applicables, pour y refléter l’évolution des coûts telle qu’exprimée par l’indice Syntec ou pour l’un des motifs stipulés par les conventions de mutualisation. Dans ce dernier cas, FDJ ne pourra résilier la convention de mutualisation que lorsque l’autre partie manquera à ses obligations contractuelles, perdra son agrément d’opérateur de paris hippiques, verra son agrément non renouvelé par l’ANJ ou encore fera l’objet d’un changement de contrôle.

98. En outre, FDJ s’engage à maintenir la mutualisation de ses mises de paris hippiques en ligne au sein de la masse commune ouverte aux opérateurs tiers.

99. Par ailleurs, en cas de résiliation, de non-reconduction ou de refus de conclure une convention de mutualisation, le mandataire sera tenu informé de cette décision au moins un mois avant la date de notification de cette décision, ainsi que des suites de cette décision au moins jusqu’à la date effective de non-renouvellement, de résiliation ou de notification du refus de conclure. FDJ informera également le mandataire de toute modification ou reconduction d’une convention de mutualisation, ainsi que de toute éventuelle non- reconduction ou résiliation à l’initiative de l’autre partie à une convention de mutualisation, et lui communiquera la convention concernée et l’intégralité des éléments nécessaires à son appréciation. De même, toute difficulté qui surviendrait dans le cadre de la négociation, de la reconduction ou de la résiliation d’une convention de mutualisation devra être signalée sans délai au mandataire. Enfin, en cas de contestation entre FDJ et un opérateur ayant conclu ou souhaitant conclure une convention de mutualisation devra faire l’objet d’une conciliation sous l’égide du mandataire avant l’engagement de toute procédure devant la juridiction compétente.

100. Cet engagement est pris pour une durée de cinq ans et sera éventuellement renouvelable une fois, à l’initiative de l’Autorité.

b) Appréciation de l’engagement proposé

101. Par son objet, cet engagement permet, dès la réalisation de l’opération de concentration, de prévenir efficacement le risque d’éviction du marché des paris hippiques en ligne des opérateurs concurrents en permettant à ces derniers d’accéder ou de maintenir l’accès à la masse d’enjeux mise en commun par la cible. En effet, en l’absence d’un tel engagement, le nouvel opérateur pourrait décider de ne plus opérer en masse commune.

102. Ainsi, cet engagement oblige FDJ à poursuivre les conventions de mutualisation en cours ou à permettre la conclusion de nouvelles conventions de mutualisation avec d’autres opérateurs de paris hippiques, le cas échéant, et pose le principe que FDJ ne pourra réviser les clauses ou résilier les conventions à son initiative que dans un nombre limité de cas.

103. Le dispositif prévu pour contrôler la mise en œuvre de cet engagement permet de s’assurer que l’engagement sera effectivement mis en œuvre et que son non-respect éventuel sera porté à la connaissance du mandataire.

104. Enfin, la durée de cinq ans renouvelable prévue pour cet engagement est suffisante pour ne pas entraver les tiers, qui bénéficient de la masse commune, dans leur capacité à poursuivre leur activité de paris hippiques, à se développer et éventuellement à s’affranchir de la nécessité de rester au sein de la masse commune partagée avec la cible.

***

105. En conséquence, l’Autorité considère que les engagements proposés par FDJ sont suffisants pour lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence.

DÉCISION

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 22-334 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 72 à 105 ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES

1 Droits attribués pour une durée de 25 ans à compter du 22 mai 2019. Article 15 de l’ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard.

2 Soit les sociétés suivantes : ZEtote System, ZEturf GBL, MasseCom SAS, ZEturf France, Turf Belgium SA, ZEbetting & Gaming Espana SA, ZEebetting & Gaming Netherland NV et Turf Data Selection SARL.

3 Avis n°11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, points 67 à 69. Décision n°14-D-04 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des paris hippiques en ligne par le PMU, point 41.

4 Conseil de la concurrence, Décision n°00-D-50 du 15 mai 2001, relative à des pratiques mises en œuvre par la société La Française des Jeux dans les secteurs de la maintenance informatique et du mobilier de comptoir.

5 Avis n°11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, point 70.

6 Décision n°14-D-04 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des paris hippiques en ligne par le PMU, point 42.

7 Avis n°11-A-02 précité, points 71 à 73.

8 Voir la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 16 juillet 2008, aux conseils des sociétés PMU et Serendipity Investment, relative à une concentration dans le secteur de la production de contenus d’information hippique à destination des professionnels ; l’avis de l’Autorité n° 11-A-02 précité, et également la décision n° 14-D-04 précitée, point 45.

9 Pour le pari mutuel, les joueurs ne jouent pas contre l’opérateur, qui est neutre, mais les uns contre les autres, chacune de leur mises faisant varier à la hausse ou à la baisse la cote d’un compétiteur (équipe, joueur, cheval…) alors que pour le pari à cote, les joueurs jouent contre l’opérateur et leur gain éventuel est déterminé lors de la conclusion du pari, en fonction de la cote fixée par l’opérateur.

10 Article D322-19 du chapitre II quater du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

11 Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, articles 27 et 46.

12 Décision n°14-D-04 précitée, points 47 à 50. Voir également Avis n°11-A-02 précité, point 85.

13 Avis n°11-A-02 précité, points 83 et 84.

14 Voir les décisions n° 22-DCC-219 du 14 novembre 2022 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aleda par la société Française des jeux, point 24, n° 14-D-04 et n° 17-D-17 précitées.

15 Les jeux de loterie proposés par FDJ concernent à la fois les jeux de tirage (Euromillions, Keno,..) et les jeux de grattage (Illiko,…).

16 La cible n’est pas présente sur le marché du poker en ligne et FDJ n’a débuté cette activité qu’en fin d’année 2022 et ne détient qu’une part de marché inférieure à 1 %. Ainsi, dans les développements qui suivent, les « jeux concurrentiels » ne désignent que les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne.

17 [Confidentiel].

18 Document d’enregistrement universel 2022, page 6.

19 Document d’enregistrement universel 2022, page 67.

20 Ainsi, lorsque l’utilisateur sélectionne l’onglet « paris sportif et poker » en haut de la page d’accueil du site internet fdj.fr, il est alors dirigé sur une nouvelle page d’accueil proposant deux façons de parier soit « pariez en ligne [pour le sport] » et « jouez au poker en ligne », soit « pariez en point de vente [pour le sport]» sans aucune précision sur le caractère monopolistique ou régulé de l’activité. Il est également possible, au sein même du site internet d’accéder directement au site parionssport.fr qui permet d’effectuer des paris en ligne et des jeux de poker en ligne à un site internet de jeu dédiée à des jeux concurrentiels (paris sportifs en ligne et poker en ligne).

21 Autres opérateurs étrangers opérant en France.

22 Dans les engagements proposés par FDJ, les jeux concurrentiels désignent non seulement les activités d’opérateurs de paris hippiques en ligne et de paris sportifs en ligne mais aussi de poker en ligne.