Cass. com., 19 mars 1985, n° 83-14.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MALISSARD FRERES SAVARZEIX ET CIE (SOCIETE MALISSARD) A ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE TELEVISSO DU TRANSPORT ET DE LA LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT DE MARCHANDISES COMMANDEES PAR LA SOCIETE DELTA EQUIPEMENT, QUE LA SOCIETE MALISSARD S'EST FAIT REMETTRE EN PAIEMENT DE CETTE MARCHANDISE UNE LETTRE DE CHANGE A VUE, ACCEPTEE PAR LA SOCIETE DELTA EQUIPEMENT, QUE CET EFFET A ETE REFUSE PAR LA BANQUE DOMICILIATRICE, LE COMPTE DE LA SOCIETE DELTA EQUIPEMENT ETANT CLOTURE, QUE LA SOCIETE TELEVISSO A ASSIGNE LA SOCIETE MALISSARD EN PAIEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LA VALEUR DES MARCHANDISES LIVREES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE MALISSARD AURAIT ETE FONDEE A ACCEPTER UN CHEQUE EN PAIEMENT ET QU'UN TEL EFFET N'AURAIT PAS ETE PAYE EN RAISON DE LA CLOTURE DU COMPTE DE LA SOCIETE DELTA EQUIPEMENT, EN A DEDUIT QUE LA SOCIETE MALISSARD N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA SOCIETE MALISSARD ETAIT TENUE DE NE DELIVRER LA MARCHANDISE QU'EN CONTREPARTIE DE LA REMISE D'ESPECES OU D'UN CHEQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.