Livv
Décisions

Cass. com., 7 juillet 1992, n° 90-17.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Hémery

Lyon, du 4 mai 1990

4 mai 1990

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 1990), que la société Lyon Lutèce rapide (le transporteur) a été chargée à deux reprises par la société Tissages Catin (société Catin) du transport et de la livraison, contre remboursement, de marchandises commandées par M. Sami X... ; que celui-ci à remis chaque fois au transporteur, en contrepartie des livraisons, des chèques assortis d'une note manuscrite demandant que la présentation au paiement soit différée ; que les deux chèques s'étant par la suite révélés sans provision et les réclamations de la société Catin ayant révélé que le destinataire n'était pas domicilié au lieu de livraison des marchandises, cette société a assigné le transporteur en responsabilité ;

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné au paiement du prix des marchandises, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que les marchandises ont été remises au destinataire convenu, lequel en a pris livraison après en avoir valablement payé le prix par la remise de chèques réguliers en la forme ; que l'obligation de livraison contre remboursement a été ainsi parfaitement remplie par le transporteur et qu'en le condamnant néanmoins à payer le montant des chèques qui se sont révélés sans provision, la cour d'appel a violé les articles 1782 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en l'absence d'instruction précise de la part de l'expéditeur, le transporteur accepte valablement en paiement un chèque ordinaire régulier en la forme remis par le destinataire et dont il n'a pas à vérifier l'existence de provision ; qu'en l'espèce, en imputant à faute au transporteur de ne pas avoir tenu compte de l'éventualité de l'absence de provision des chèques remis par le destinataire accompagnés d'une demande de délai d'encaissement, la cour d'appel a méconnu les limites de l'obligation du transporteur et violé les articles 1782 et 1984 du Code civil ; alors, qu'au surplus, en présence des conclusions d'appel du transporteur, qui soutenait que le délai d'encaissement sollicité intéressait les seules relations commerciales de l'acheteur avec son vendeur et n'impliquait pas nécessairement l'absence de provision des chèques litigieux à la date de leur remise, la cour d'appel se devait de rechercher si, à la date de leur remise au transporteur, la provision des chèques était effectivement inexistante ; qu'à défaut de la constatation de cette absence de provision, elle n'a pas caractérisé la nullité desdits chèques ni la faute commise par le transporteur qui les a acceptés en paiement et dès lors entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 est patent ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la livraison a été effectuée à deux reprises, non pas dans un local commercial mais directement dans le coffre d'une voiture garée dans la rue, et qu'en contrepartie de ces livraisons, le transporteur a accepté la remise de chèques assortis d'une demande de présentation différée au paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a pu déduire de ses constatations que le transporteur avait commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.