Cass. 3e civ., 21 mars 1972, n° 70-13.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DE MONTERA
Rapporteur :
M. GUILLOT
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
Me CHAREYRE
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES REUNIES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE L'ENTREPRISE SAVIO ET CIE, PROPRIETAIRE D'APPARTEMENTS ET DE GARAGES, A CHARGE X... DE LA VENTE DES APPARTEMENTS ;
QUE CELUI-CI A VENDU TROIS GARAGES, RESPECTIVEMENT A Y..., A Z... ET A LA DAME A... ;
QUE CES GARAGES AVAIENT DEJA ETE VENDUS A LA VEUVE B... PAR C... QUI LES AVAIT ACQUIS DE L'ENTREPRISE SAVIO ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'ENTREPRISE SAVIO A GARANTIR, SUR LE FONDEMENT DU MANDAT APPARENT, LES OCCUPANTS DES GARAGES QUI ONT ETE EVINCES A LA SUITE DE LA REVENDICATION DE LA VEUVE B..., AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE SAVIO N'AVAIT PAS REAGI LORSQU'X... S'ETAIT PRESENTE COMME SON MANDATAIRE EXCLUSIF ET QUE CETTE PUBLICITE ETAIT DE NATURE A FAIRE CROIRE AUX EVENTUELS ACQUEREURS QU'X... ETAIT SON MANDATAIRE, NON SEULEMENT POUR LA VENTE DES APPARTEMENTS, MAIS AUSSI POUR CELLE DES GARAGES, ALORS QUE, SI LE MANDANT PEUT ETRE ENGAGE SUR LE FONDEMENT DU MANDAT APPARENT LORSQUE LA CROYANCE DU TIERS A L'ETENDUE DES POUVOIRS DU MANDATAIRE EST LEGITIME, LA MAUVAISE FOI DES TIERS EXCLUT QU'ILS PUISSENT SE PREVALOIR DE CETTE APPARENCE, ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ENTREPRISE SAVIO APPORTAIT DES ELEMENTS PROPRES A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DES ACQUEREURS, ELEMENTS SUR LESQUELS LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE SE PRONONCER, CAR ILS ETAIENT DE NATURE A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'ETENDUE DU MANDAT REELLEMENT DONNE PAR L'ENTREPRISE SAVIO A X... DEVAIT S'ENTENDRE DE LA VENTE DES GARAGES COMME ACCESSOIRES DES APPARTEMENTS ;
QUE, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE MOYEN, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.