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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 2009, n° 07-19.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 28 juin 2007

28 juin 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006) que la société Multiburo a pris à bail des locaux à usage commercial selon un loyer fixé avec un minimum garanti à la société Diamant ; que celle-ci a refusé de renouveler le bail ; que la preneuse a assigné en fixation du montant de l'indemnité d'éviction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Multiburo fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 140 018 euros, alors, selon le moyen,

qu'en principe, le bail renouvelé se forme, sauf le cas où les parties en disposent autrement suivant les mêmes clauses et conditions que le bail expiré, spécialement la clause fixant le loyer ; qu'il s'ensuit, dans le cas du bail ayant pour objet un local de bureau et stipulant un loyer fixé en fonction du chiffre d'affaires que, comme les parties ne peuvent s'entendre ni sur un loyer supérieur ni sur un loyer inférieur à celui du bail expiré, le renouvellement quand il a lieu se fait nécessairement sur le pied du loyer fixé par le bail expiré ; qu'en décidant le contraire pour refuser de tenir compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction de la perte d'un droit au bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1738 du code civil, ensemble les articles L. 145-57 et R. 145-11 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la jurisprudence citée par la locataire ne se rapportait pas à des locaux à usage de bureaux et que, pour de tels locaux, rien ne permettait de dire qu'en cas de renouvellement du bail le loyer aurait été fixé aux mêmes conditions que celui du bail échu, la cour d'appel a souverainement fixé l'indemnité d'éviction selon la méthode de calcul qui lui est apparue la meilleure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Diamant fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 140 018 euros à laquelle s'ajoutent les frais d'aménagement des nouveaux locaux alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le fait que les locaux étaient loués à usage exclusif de bureaux ce qui excluait tout aménagement spécifique des nouveaux locaux, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le bailleur était tenu de prendre en charge les frais de réinstallation supportés par la locataire pour mettre en place dans son nouveau fonds des aménagements semblables à ceux perdus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence de ces frais de réinstallation, a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois