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Décisions

Cass. 3e civ., 12 novembre 2008, n° 07-19.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Avocats :

Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 20 juin 2007

20 juin 2007

Attendu qu'ayant constaté qu'en raison de la stagnation du prix du loyer des bureaux à la date d'effet du congé, il existait une différence entre la valeur locative en renouvellement et la valeur locative du marché pour une première location, la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le montant de l'indemnité d'éviction due au Crédit lyonnais correspondait à cette différence entre le loyer de renouvellement théorique du bail et la valeur locative du marché, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.