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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 2010, n° 09-16.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Odent, SCP Ortscheidt

Chambéry, du 21 avr. 2009

21 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 2009), que la SCI Ricodel (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., a délivré à cette dernière le 29 janvier 2004 un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, puis l'a assignée en fixation de cette indemnité ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... était âgée de 77 ans au jour du jugement, qu'elle avait bénéficié d'un arrêté préfectoral daté du 3 janvier 2007 apposé sur toute la largeur de la vitrine de son magasin l'autorisant à liquider son stock pour " cessation d'activité ", que c'était à titre temporaire et non définitif, et en vertu d'un bail précaire depuis lors expiré, qu'elle avait transféré son stock résiduel pour les besoins de sa liquidation, après avoir procédé au licenciement de ses trois salariés, et qu'elle ne présentait aucun projet précis de réinstallation, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que, faute de réinstallation, Mme X... ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités complémentaires de remploi, de frais administratifs, de trouble commercial et de déménagement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contre rapport du technicien en immobilier, émanant d'un cabinet parisien, se servait des mêmes chiffres que l'expert judiciaire mais ne suivait pas ses méthodes ce qui interdisait une comparaison directe entre les deux estimations, que les calculs proposés étaient nettement moins complets et compréhensibles, que ce rapport apparaissait insuffisant pour remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de l'expert judiciaire qui avait une parfaite connaissance du tissu commercial de la commune d'Annecy, et qui avait déposé une étude approfondie, étayée par des références pertinentes, du marché locatif de l'hyper-centre ville, la cour d'appel, qui a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 29 930 euros le montant de l'indemnité complémentaire pour frais de licenciement due par la SCI, la cour d'appel retient que Mme X... justifie avoir, concomitamment à la restitution des locaux en juillet 2008, licencié trois salariés qu'elle employait et auxquels elle a versé des indemnités de licenciement à hauteur respectivement de 7 072, 68 euros, 12 304, 67 euros et 6 288, 97 euros, auxquelles s'ajoute la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisée réclamée par l'ASSEDIC des Alpes, à hauteur de 4 263, 65 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait avoir payé la somme de 8 822, 59 euros au titre de conventions de reclassement et produisait deux lettres des ASSEDIC datées du même jour lui réclamant, pour la convention de reclassement personnalisée signée par son ancienne salariée Mme Y..., la somme de 4 263, 65 euros et pour la convention de reclassement personnalisée signée par une autre de ses anciennes salariées, Mme Z..., la somme de 4 558, 94 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 4 263, 65 euros l'indemnité complémentaire due par la SCI Ricodel au titre de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisée réclamée à Mme X... par l'ASSEDIC des Alpes, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.