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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mai 1968, n° 66-11.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 22 nov. 1965

22 novembre 1965

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA BARCLAYS BANK S'EST VUE, DES 1951, REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, EXPIRE DEPUIS 1953, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QU'ELLE OCCUPAIT A NICE ET QUI APPARTENAIENT AUX CONSORTS X..., AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET UNE SOCIETE CIVILE REPRESENTEE PAR FRANCE, SON ADMINISTRATEUR, ET QUE CEUX-CI ONT OFFERT DE LUI PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSFERTS PROVISOIRES ET SUCCESSIFS DE SON AGENCE, AUX MOTIFS HYPOTHETIQUES ET DUBITATIFS QU'ELLE POUVAIT, DISPOSANT DE MOYENS FINANCIERS SUFFISANTS, ACHETER DES TERRAINS MIS EN VENTE SUR LA VOIE OU SE SITUAIT SON BUREAU ET QU'ELLE NE POUVAIT ESPERER QUE LES BAILLEURS USERAIENT DE LEUR DROIT DE REPENTIR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA BANQUE SAVAIT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES QUE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL LUI SERAIT REFUSE ET QUE, DISPOSANT DE LARGES MOYENS FINANCIERS, ELLE AURAIT DU RECHERCHER PLUS TOT UN LOCAL DE REMPLACEMENT DEFINITIF ;

QUE DE CES SEULS MOTIFS NON DUBITATIFS NI HYPOTHETIQUES QUI PROCEDENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES FRAIS OCCASIONNES PAR SES INSTALLATIONS PROVISOIRES ETAIENT LA CONSEQUENCE DE L'IMPREVOYANCE DE LA LOCATAIRE ET NE DEVAIENT PAS ETRE MIS A LA CHARGE DES BAILLEURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1965 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.