Livv
Décisions

CJUE, 9e ch., 12 octobre 2023, n° C-445/22 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Bonichot (rapporteur)

Juge :

Mme Rossi

Avocat général :

M. Szpunar

Avocats :

Me Drillerakis, Me Korogiannakis, Me Rantos

CJUE n° C-445/22 P

11 octobre 2023

LA COUR (neuvième chambre),

1 Par son pourvoi, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci après « Larko) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2022, Larko/Commission (Τ 423/14 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:268), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) que lui a accordée la Grèce (JO 2014, L 254, p. 24, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration

2 Les points 9 à 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration ») prévoyaient :

« 9. Il n’existe pas de définition communautaire de ce qui constitue une entreprise en difficulté. Toutefois, aux fins des présentes lignes directrices, la Commission [européenne] considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

10. Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes :

a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée [...], lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu [...], plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b) s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société [...], lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ; ou

c) pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité.

11. Même si aucune des conditions énoncées au point 10 n’est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l’on est en présence des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l’entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l’objet d’une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides éventuellement accordées dans le contexte d’une telle procédure en vue d’assurer le maintien en activité de l’entreprise. Dans tous les cas, l’entreprise en difficulté n’est éligible qu’après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché. »

La communication relative aux garanties

3 La communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties ») énonce, à son point 2.1, troisième alinéa :

« Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d’État à l’égard des garanties d’État. Cette forme de garantie présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l’État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l’entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l’État n’est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d’État au sens de l’article [107], paragraphe 1, [TFUE]. L’aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C’est donc au moment où la garantie est donnée qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État et, dans l’affirmative, d’en calculer le montant. »

4 Le point 3.2 de cette communication relève :

« Dans le cas d’une garantie publique individuelle, la Commission considère que les conditions énoncées aux points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d’une aide d’État.

a) L’emprunteur n’est pas en difficulté financière.

Afin de décider si l’emprunteur doit être considéré comme en difficulté financière, il y a lieu d’appliquer la définition figurant dans les [lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration]. Aux fins de la présente communication, les [petites et moyennes entreprises (PME)] constituées depuis moins de trois ans ne sont pas considérées comme en difficulté financière pendant cette période.

[...]

d) La garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

Ainsi qu’il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers, la garantie ne contient pas d’aide.

S’il n’existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti.

Dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent : le montant et la durée de l’opération, la sûreté donnée par l’emprunteur et autres éléments affectant l’évaluation du taux de recouvrement, la probabilité d’une défaillance de l’emprunteur due à sa situation financière, son secteur d’activité et ses perspectives, ainsi que d’autres conditions économiques. Cette analyse doit notamment permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque. Elle peut s’appuyer sur la classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous jacent. La Commission tient à mentionner le lien entre la notation et le taux de défaillance établi par les institutions financières internationales, dont les travaux sont également publiés [...] Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de marché, l’État membre peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché.

La Commission n’admettra donc pas que la prime versée au titre de la garantie soit fixée à un seul taux censé correspondre à une norme du secteur dans son ensemble. »

5 Le point 3.6 de ladite communication précise :

« Le non-respect de l’une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n’implique pas que la garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d’aide d’État. En cas de doute quant au caractère d’aide d’État d’une garantie ou d’un régime de garantie envisagé, le projet doit être notifié à la Commission. »

6 Le point 4.1 de la même communication expose, à ses premiers à troisième alinéas :

« Lorsqu’une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l’investisseur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d’État. Cet élément d’aide d’État doit donc être quantifié afin de pouvoir vérifier si l’aide peut être considérée comme compatible en vertu d’une exemption spécifique. Par principe, l’élément d’aide d’État sera réputé être égal à la différence entre le prix de marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d’un régime et le prix réel payé pour cette mesure.

Les équivalents-subventions annuels qui en résultent devraient être actualisés à leur valeur présente en utilisant le taux de référence, puis être additionnés pour obtenir l’équivalent-subvention total.

En calculant l’élément d’aide d’une garantie, la Commission s’attachera tout particulièrement aux éléments suivants :

a) dans le cas des garanties individuelles : l’emprunteur est-il en difficulté financière ? Dans le cas des régimes de garanties, les critères d’admissibilité du régime prévoient-ils l’exclusion de ces entreprises ? [voir le détail au point 3.2.a)]

La Commission observe que pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s’il existe, exigerait une prime élevée au moment de l’octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l’emprunteur ne puisse pas rembourser l’emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n’existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie ;

[...] »

7 Le point 4.2 de la communication relative aux garanties, intitulé « Élément d’aide contenu dans les garanties individuelles », dispose :

« Dans le cas d’une garantie individuelle, l’équivalent-subvention d’une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé.

Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n’existe pas de prix de marché de la garantie. Dans ce cas, l’élément d’aide doit être calculé de la même façon que l’équivalent subvention d’un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d’intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l’absence de la garantie et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie de l’État, après déduction des primes éventuellement versées. S’il n’y a pas de taux d’intérêt du marché et que l’État membre souhaite recourir au taux de référence, la Commission souligne que les conditions établies dans la communication sur les taux de référence sont valables pour le calcul de l’intensité d’aide d’une garantie individuelle. En d’autres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de tenir compte du profil de risque lié à l’opération couverte, de l’entreprise bénéficiant de la garantie et des sûretés constituées. »

Les antécédents du litige

8 Larko est une entreprise spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai de latérite, l’extraction de lignite et la production de ferronickel et de sous-produits.

9 À l’époque des faits qui sous-tendent le litige, elle avait trois actionnaires. L’État grec détenait 55,2 % des actions par l’intermédiaire du Hellenic Republic Asset Development Fund, National Bank of Greece SA, un établissement financier privé, détenait 33,4 % des actions, et la Public Power Corporation, le principal producteur d’électricité en Grèce, dont l’État était l’actionnaire majoritaire, détenait quant à lui 11,4 % des actions.

10 Au mois de mars 2012, le Hellenic Republic Asset Development Fund a informé la Commission d’un projet de privatisation de Larko.

11 Au mois d’avril 2012, la Commission a lancé, d’office, un examen préliminaire sur ladite privatisation, conformément aux règles en matière d’aides d’État.

12 Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a informé l’État grec de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard de six mesures d’aide dont a bénéficié Larko. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, C 136, p. 27).

13 Le 27 mars 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse.

14 Par cette décision, la Commission a considéré que, pour un peu moins de 136 millions d’euros, les mesures en cause constituaient des aides d’État, qu’elles avaient été accordées en violation des obligations de notification et d’interdiction de mise à exécution établies à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, enfin, qu’elles étaient incompatibles avec le marché intérieur et soumises à récupération en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 La décision litigieuse a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par l’arrêt du Tribunal du 1er février 2018, Larko/Commission (T 423/14, EU:T:2018:57).

16 Saisie d’un pourvoi par la requérante, la Cour en a prononcé l’annulation partielle par l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), en raison d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’examen de la première branche du premier moyen du recours, en tant qu’elle portait sur la mesure no 2 visée par la décision litigieuse.

17 Cette mesure no 2 concerne une garantie accordée par l’État grec à Larko en 2008 pour un emprunt de 30 millions d’euros consenti par ATE Bank à cette société. Cette garantie couvrait 100 % du prêt pendant une durée maximale de trois ans et prévoyait une prime de garantie de 1 % par an.

18 La Cour a jugé que le Tribunal avait présumé à tort qu’un opérateur privé se trouvant dans la situation des autorités grecques aurait dû avoir connaissance, au moment où ces autorités ont accordé la garantie, des difficultés de Larko et n’aurait donc pas accordé cette garantie aux mêmes conditions. La Cour a rappelé que c’est sur la Commission que pèse la charge de prouver que les conditions d’application du principe de l’opérateur privé en économie de marché ne sont pas remplies et a estimé que le Tribunal avait inversé la charge de la preuve.

19 La Cour a renvoyé au Tribunal l’examen de la première branche du premier moyen, en tant qu’elle portait sur la mesure no 2, faute de disposer des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur ce point, et a rejeté le pourvoi pour le surplus.

20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la première branche du premier moyen et, en conséquence, le recours dans son intégralité.

21 Le Tribunal a d’abord rappelé que cette branche, à laquelle se limitait le litige après l’arrêt de la Cour du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), visait à remettre en cause le bien-fondé des motifs exposés aux considérants 73, 74 et 77 de la décision litigieuse, libellés comme suit :

« (73) La Commission n’est pas d’accord avec l’argument des autorités grecques selon lequel les conditions [du point] 3.2 de la communication relatives aux garanties sont remplies. La Commission a prouvé que Lar[k]o était une entreprise en difficulté en 2008. En outre, une prime de garantie annuelle de 1 % ne peut être considérée comme reflétant le risque de défaut [de paiement] pour les prêts garantis, étant donné les difficultés financières considérables de Lar[k]o et en particulier le ratio élevé dettes/fonds propres.

(74) La Commission considère qu’un créancier privé raisonnable n’aurait pas fourni de garanties à Lar[k]o à ces conditions. Étant donné que cette mesure a été fournie de manière ponctuelle à Lar[k]o, la Commission conclut que la garantie de l’État de 2008 a fourni un avantage sélectif au bénéficiaire.

[...]

(77) La mesure [no ]2 constitue dès lors une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE]. [...] »

22 Le Tribunal a ensuite constaté que le considérant 73 de la décision litigieuse comporte, en substance, deux motifs. Le premier motif est fondé sur le constat que, en 2008, Larko était une « entreprise en difficulté », au sens du point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties, lu conjointement avec les points 9 à 11 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Le second motif est tiré de ce qu’« une prime de garantie annuelle de 1 % ne peut être considérée comme reflétant le risque de défaut [de paiement] pour les prêts garantis, étant donné les difficultés financières considérables de Larko et en particulier le ratio élevé dettes/fonds propres », au sens du point 3.2, sous d), de cette communication.

23 Le Tribunal a également considéré que ces deux motifs constituaient des justifications alternatives de la position de la Commission.

24 Le Tribunal a ensuite limité son appréciation à l’examen du bien-fondé des arguments relatifs au second motif retenu par la Commission, lié à l’application du point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, tout en vérifiant que les autorités grecques avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des prétendues difficultés financières de Larko au plus tard lors de l’octroi de la mesure no 2.

25 Dans ce cadre, le Tribunal a estimé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la Commission disposait de suffisamment d’éléments fiables et cohérents pour considérer que la prime de garantie liée à la mesure no 2 ne correspondait pas au prix de marché, notamment au motif que les critères du point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties n’étaient pas réunis, et constituait donc un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

26 Par son pourvoi, Larko demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue de nouveau et de réserver les dépens.

27 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

Observations liminaires

28 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de l’objectif poursuivi à l’article 107, paragraphe 1, TFUE d’assurer une concurrence non faussée, y compris entre les entreprises publiques et les entreprises privées, la notion d’« aide », au sens de cette disposition, ne saurait recouvrir une mesure accordée en faveur d’une entreprise au moyen de ressources d’État lorsque celle-ci aurait pu obtenir le même avantage dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché. L’appréciation des conditions dans lesquelles un tel avantage a été accordé s’effectue donc, en principe, par l’application du principe de l’opérateur privé (arrêts du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne, C 933/19 P, EU:C:2021:905, point 105, ainsi que du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 73).

29 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe à la Commission d’apporter la preuve de l’existence d’une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, partant, également la preuve que la condition d’octroi d’un avantage aux bénéficiaires est remplie (arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C 362/19 P, EU:C:2021:169, point 62 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsque le critère de l’investisseur privé est applicable, c’est sur la Commission que pèse la charge de prouver, en tenant compte, notamment, des informations fournies par l’État membre concerné, que les conditions d’application du principe de l’opérateur privé ne sont pas remplies, de telle sorte que l’intervention étatique en cause renferme un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 75 et jurisprudence citée).

30 Dans ce cadre, il appartient à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire d’une mesure au moyen de ressources d’État pouvait obtenir le même avantage auprès d’un opérateur privé (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 76 et jurisprudence citée).

31 À cet effet, la Commission doit demander à l’État membre concerné de lui communiquer toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application du principe de l’opérateur privé sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 80 et jurisprudence citée).

32 En effet, la Commission n’ayant pas une connaissance directe des circonstances dans lesquelles une décision d’investissement a été prise, elle doit s’appuyer aux fins de l’application de ce principe, dans une large mesure, sur les éléments objectifs et vérifiables produits par l’État membre en cause (arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 81 et jurisprudence citée).

33 Or, même lorsque cette institution est confrontée à un État membre qui, manquant à son devoir de collaboration, a omis de lui fournir des renseignements qu’elle lui avait enjoint de communiquer, elle doit fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence qui fournissent une base suffisante pour conclure qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État et qui sont, partant, de nature à étayer les conclusions auxquelles elle parvient (arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 82 et jurisprudence citée).

34 En revanche, il ne saurait en être déduit qu’il incombe à la Commission de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l’affaire dont elle est saisie, quand bien même de telles informations se trouveraient dans le domaine public (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club Fútbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 84 et jurisprudence citée).

35 Enfin, sont seuls pertinents, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, les éléments disponibles et les évolutions prévisibles au moment où la décision de procéder à l’investissement a été prise (arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission, C 160/19 P, EU:C:2020:1012, point 112).

36 En ce qui concerne l’avantage procuré dans le cas d’une garantie accordée par un État membre, la Commission a encadré son pouvoir d’appréciation de l’existence d’un tel avantage dans sa communication relative aux garanties. À cet égard, il convient de rappeler que, en adoptant des règles de conduite, comme celles qui figurent dans cette communication, et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C 431/14 P, EU:C:2016:145, point 69).

37 Le point 3.2 de ladite communication énonce les conditions dont la réunion suffit à établir l’absence d’une aide d’État. Il prévoit, en particulier, à son point a), que l’emprunteur ne soit pas en difficulté financière et, à son point d), que la garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

38 Ce point 3.2, sous d), indique, de manière détaillée, les critères à utiliser pour déterminer si la garantie en cause donne lieu ou non au paiement d’une prime conforme au prix du marché et pour calculer le montant d’une telle prime.

39 Toutefois, ces critères ne sauraient modifier les règles régissant la répartition entre la Commission et l’État membre concerné de la charge de la preuve de l’existence d’un avantage, telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 29 à 34 du présent arrêt. En effet, si les critères par lesquels la Commission a souhaité encadrer son pouvoir d’appréciation s’imposent à cette institution, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, ils ne peuvent, en revanche, créer des obligations à la charge des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C 526/14, EU:C:2016:570, points 40 à 44).

Sur le moyen unique du pourvoi

40 À l’appui de son pourvoi, Larko soulève un moyen unique comportant quatre branches, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé que la mesure no 2 procurait un avantage à la requérante.

Sur la première branche du moyen unique

–  Argumentation des parties

41 En premier lieu, Larko estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du point 3.2 de la communication relative aux garanties, au point 43 de l’arrêt attaqué, en se référant aux « difficultés financières considérables » de Larko dans le cadre de l’examen du point 3.2, sous d), de cette communication et en retenant que cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’« entreprise en difficulté », visée au point 3.2, sous a), de ladite communication.

42 En deuxième lieu, en jugeant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait apporté la preuve des difficultés de Larko en 2008, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des points 60 à 71 de l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), par lequel la Cour aurait estimé qu’il n’existait pas d’élément démontrant que les autorités grecques avaient connaissance des difficultés de Larko à la date de l’octroi de la garantie en 2008.

43 En troisième lieu, le Tribunal aurait commis deux erreurs de droit étroitement liées concernant la charge de la preuve pesant sur la Commission.

44 D’une part, il aurait remplacé le système détaillé des critères énoncés au point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, qui s’imposaient à la Commission, par une vague référence à des « difficultés financières » de l’entreprise.

45 D’autre part, le Tribunal aurait déchargé la Commission de son obligation de rechercher et d’établir le montant adéquat de la prime de garantie, en faisant peser sur l’entreprise et l’État membre la charge de déterminer ce montant. Or, la responsabilité de la procédure de contrôle incomberait à la Commission qui serait tenue de procéder à une appréciation. Une vague référence à des « difficultés financières considérables » ne constituerait pas une appréciation susceptible d’être soumise à un contrôle juridictionnel efficace.

46 La Commission estime que la première branche du moyen unique n’est pas fondée.

–  Appréciation de la Cour

47 En premier lieu, il convient de rappeler, d’une part, que le point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties énonce la condition que l’emprunteur ne soit pas en difficulté financière et renvoie, pour l’appréciation de cette condition, aux lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, qui définissent, à leurs points 9 à 11, la notion d’« entreprise en difficulté ».

48 D’autre part, le point 3.2, sous d), de cette communication énonce la condition que la garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché et indique, de manière détaillée, les critères à utiliser pour déterminer si cette condition est remplie. Le même point précise ainsi qu’il y a notamment lieu de prendre en compte « la probabilité d’une défaillance de l’emprunteur due à sa situation financière, son secteur d’activité et ses perspectives, ainsi que d’autres conditions économiques ».

49 Il y a donc lieu de prendre également en compte, pour l’appréciation de la condition visée à ce point 3.2, sous d), les éventuelles difficultés financières de l’entreprise concernée. Toutefois, dès lors que ce point, à la différence du point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties, ne comporte aucune référence aux lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, les éventuelles difficultés financières de l’entreprise concernée, dont la Commission doit tenir compte pour apprécier si la garantie qui lui a été accordée par l’État donne lieu ou non au paiement d’une prime conforme aux conditions du marché, ne doivent pas être appréciées par référence à la notion d’« entreprise en difficulté », au sens de ces lignes directrices.

50 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, au point 43 de l’arrêt attaqué, en se référant aux « difficultés financières considérables » de Larko dans le cadre de l’examen de la condition visée au point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties ni en relevant que ces difficultés financières ne devaient pas être confondues avec la notion d’« entreprise en difficulté », à laquelle renvoie le point 3.2, sous a), de cette communication.

51 En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), notamment de ses points 60 à 71, que la Cour aurait considéré qu’il n’existait aucun élément démontrant que les autorités grecques avaient eu connaissance des difficultés de Larko à la date de l’octroi de la garantie en 2008.

52 En effet, au point 71 de cet arrêt, la Cour s’est bornée à constater que le Tribunal avait présumé que les autorités grecques auraient dû avoir connaissance des difficultés de Larko lors de l’octroi de la garantie, en 2008, au lieu de s’assurer que tel avait été le cas, comme il lui appartenait de le faire. C’est pourquoi, au point 123 dudit arrêt, la Cour a notamment invité le Tribunal, dans le cadre du renvoi de l’affaire à cette juridiction, à vérifier si le dossier administratif contenait des éléments permettant de conclure que les autorités grecques avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des difficultés de Larko au moment de l’octroi de la garantie.

53 Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal, en vérifiant dans l’arrêt attaqué si les autorités grecques avaient connaissance des difficultés financières considérables de Larko au moment de l’octroi de la garantie, aurait méconnu l’autorité attachée à l’arrêt de la Cour du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238).

54 En troisième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir, premièrement, que le Tribunal a substitué aux critères mentionnés au point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties une référence vague aux difficultés financières de Larko.

55 En effet, il convient, d’une part, de souligner que, ainsi qu’il a été rappelé au point 48 du présent arrêt, la prise en compte des difficultés financières de l’entreprise fait partie des critères énoncés à ce point 3.2, sous d), destinés à permettre à la Commission d’apprécier si la garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

56 D’autre part, la requérante procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué en soutenant que le Tribunal s’est référé de manière vague à ses difficultés financières considérables. En effet, aux points 45 et suivants de cet arrêt, le Tribunal a étayé de plusieurs éléments le constat de telles difficultés financières. Ainsi, au point 45 dudit arrêt, le Tribunal a relevé le ratio déjà élevé de la dette de la société par rapport à ses fonds propres en 2007 et la forte aggravation de ce ratio en 2008. Aux points 46 et suivants du même arrêt, le Tribunal a relevé plusieurs indices desquels il ressort que les autorités grecques avaient connaissance de ces difficultés financières lors de l’octroi de la garantie. En particulier, il a indiqué, au point 50 de celui-ci, que cette garantie avait été accordée pour la totalité du prêt et, au point 51 de l’arrêt attaqué, que ces autorités avaient elles-mêmes admis, dans leurs observations sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que l’image négative des résultats financiers était apparue dès le mois de juillet 2008. À cet égard, il importe de rappeler que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C 763/21 P, EU:C:2023:528, point 40 et jurisprudence citée). Or, il convient de relever que la requérante n’a invoqué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve sur la base desquels le Tribunal a fondé les appréciations figurant aux points susmentionnés de l’arrêt attaqué.

57 Deuxièmement, il ne saurait davantage être soutenu que le Tribunal aurait déchargé la Commission de son obligation de rechercher et d’établir le montant adéquat de la prime de garantie, en faisant peser sur l’entreprise et l’État membre concerné la charge de prouver le montant de la prime correspondant aux conditions du marché.

58 En effet, le Tribunal a, tout au contraire, rappelé, notamment aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, les efforts de la Commission pour parvenir à évaluer le montant adéquat de la prime. Ainsi, au point 47 de cet arrêt, il a relevé que, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait précisé ne disposer d’aucune indication d’une valeur de référence pour des primes de garantie similaires sur le marché financier. Au point 48 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé que « la Commission a[vait] expressément invité les autorités grecques à lui fournir toute information pertinente pour la mettre en mesure d’apprécier, notamment au regard des critères du point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, le caractère adéquat de la prime de 1 % pour rémunérer un prêt couvert à 100 % par la garantie de 2008, par comparaison au “prix de marché correspondant” et par référence au risque de défaut de paiement de Larko, le cas échéant, classée en fonction “d’une notation de risque”, par exemple au moyen d’une “comparaison des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché” ». De plus, au point 49 du même arrêt, le Tribunal a constaté que, dans leurs observations sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités grecques s’étaient limitées à des affirmations manifestement insuffisantes, voire lacunaires et contradictoires. Par ailleurs, au point 56 de l’arrêt attaqué, qui se réfère aux appréciations du Tribunal qui figurent aux points 45 à 51 de cet arrêt, à l’égard desquelles la requérante n’a invoqué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve, le Tribunal a notamment souligné, d’une part, que la Commission disposait, dès la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, d’éléments suffisamment fiables et cohérents tendant à démontrer que l’octroi de la prime de garantie ne correspondait pas aux conditions de marché et, d’autre part, qu’elle avait expressément invité, dans cette décision, les autorités grecques à fournir des informations pertinentes à cet égard, de sorte qu’il leur incombait d’avancer, pour satisfaire aux critères visés au point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, des éléments de nature à remettre en cause ces indices.

59 Ce faisant, le Tribunal a fait une juste application de la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 29 à 33 du présent arrêt, relative à la charge de la preuve dans le cadre de l’application du principe de l’opérateur privé, en particulier de l’obligation de rechercher et d’établir le montant adéquat de la prime de garantie.

60 En outre, si le point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties énonce les méthodes à suivre pour parvenir à évaluer le montant de la prime correspondant aux conditions du marché, il n’impose pas à la Commission d’établir ce montant en toutes hypothèses, contrairement à ce que soutient la requérante. À cet égard, le point 4.1, sous a), de cette communication envisage expressément l’hypothèse selon laquelle, lorsque la probabilité que l’emprunteur ne peut pas rembourser l’emprunt devient particulièrement élevée, « ce taux de marché n’existe pas et [que], dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie p[uisse] se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par la garantie ».

61 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du moyen unique doit être écartée.

Sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique

–  Argumentation des parties

62 Par les deuxième et quatrième branches du moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, Larko soutient que le Tribunal a méconnu les règles régissant la charge de la preuve de l’existence d’un avantage compétitif octroyé par un État membre à une entreprise.

63 Par la deuxième branche du moyen du pourvoi, Larko soutient que, lorsque le critère de l’opérateur privé est susceptible d’être appliqué, comme en l’espèce, c’est à la Commission qu’incombe la charge de prouver que ses conditions d’application ne sont pas remplies. En outre, il incomberait à la Commission, en vertu du point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, d’examiner et de prouver le respect ou non des sous-conditions prévues à ce point. Il ressortirait, en particulier, du point 3.2, sous d), et du point 4.2 de cette communication que la Commission doit procéder à la recherche préalable d’un éventuel prix de marché soit au niveau de la garantie, soit au niveau du prêt sous-jacent, au regard duquel il serait possible de comparer les termes de l’opération litigieuse. En revanche, cette communication ne prévoirait pas de présomption générale selon laquelle, en présence d’une entreprise en difficulté, il ne saurait y avoir de prix de marché.

64 Par conséquent, en présumant qu’aucun établissement financier n’aurait accepté de garantir l’emprunt de Larko en 2008 et, partant, qu’aucune prime de garantie de référence correspondante n’était offerte sur le marché, la Commission aurait violé les règles régissant la répartition de la charge de la preuve entre elle-même et l’État membre concerné et aurait également méconnu la communication relative aux garanties qu’elle était pourtant tenue de respecter. La requérante se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance (C 75/05 P et C 80/05 P, EU:C:2008:482, points 60 et 61).

65 En outre, la Cour aurait rappelé au point 69 de son arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), que la Commission ne peut s’exonérer de la charge de la preuve au motif que l’État membre concerné, manquant à son obligation de collaboration, aurait omis de lui fournir les renseignements qu’elle lui avait demandé de communiquer. Dans ce cas, la Commission devrait fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence qui fournissent une base suffisante pour conclure qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État. À l’appui de son argumentation, la requérante cite également l’arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen (C 520/07 P, EU:C:2009:557, points 54 à 56).

66 Par la quatrième branche du moyen unique, Larko reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, que Larko avait bénéficié en 2008 d’une garantie constitutive d’une aide d’État en se fondant sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire.

67 Premièrement, le Tribunal n’aurait mentionné audit point 56 que de simples indices dont la Cour aurait déjà jugé, au point 58 de son arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), qu’ils ne démontraient pas d’une manière certaine que l’État membre avait connaissance de la situation de difficulté de Larko lors de l’octroi de la garantie en 2008.

68 Deuxièmement, le Tribunal aurait justifié son appréciation en adoptant, au point 57 de l’arrêt attaqué, une répartition de la charge de la preuve qui ne serait pas conforme aux enseignements de la jurisprudence de la Cour, en particulier de son précédent arrêt dans la même affaire.

69 En effet, sous le couvert de « faciliter » la démonstration par l’État membre qu’une garantie publique individuelle n’implique pas une aide d’État devant être notifiée, le Tribunal aurait dégagé une obligation de l’État membre de fournir lui-même les informations pertinentes, notamment d’ordre économique, qui, selon la Commission, sont susceptibles d’exclure à suffisance la présence d’une aide d’État. Or, ce faisant, le Tribunal ferait peser sur l’État membre – et non sur la Commission – la charge d’apporter les éléments pertinents permettant d’établir l’existence ou non d’une aide d’État.

70 Pourtant, la Cour aurait jugé, dans son arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen (C 520/07 P, EU:C:2009:557, points 54 à 56), que, même lorsque la Commission est confrontée à un État membre qui, manquant à son devoir de collaboration, a omis de lui fournir des renseignements qu’elle lui avait enjoint de communiquer, la charge de la preuve à cet égard pèse toujours sur la Commission, qui doit fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence qui fournissent une base suffisante pour conclure qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État et qui sont, partant, de nature à étayer les conclusions auxquelles elle parvient.

71 Étant donné que la récupération de l’aide en cause auprès de son bénéficiaire viserait à éliminer la distorsion de concurrence causée par un avantage concurrentiel déterminé et à rétablir ainsi la situation antérieure au versement de cette aide, la Commission ne saurait supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État en se basant simplement sur une présomption négative, fondée sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire. La requérante se réfère encore à l’arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen (C 520/07 P, EU:C:2009:557, points 57 et 58).

72 Par conséquent, la faculté accordée aux États membres de fournir à la Commission certaines informations, notamment d’ordre économique, dont ils ont préalablement eu connaissance, ne pourrait pas être assimilée à une obligation des États membres de fournir eux-mêmes, à la place de la Commission, des éléments manquants qui sont nécessaires pour établir ou réfuter l’existence d’un avantage constitutif d’une aide d’État. L’obligation de démontrer l’existence d’un tel avantage pèserait toujours, en tout état de cause, sur la Commission. L’arrêt attaqué serait donc entaché sur ce point d’une erreur de droit.

73 La Commission conteste cette argumentation.

–  Appréciation de la Cour

74 Par les deuxième et quatrième branches du moyen unique, Larko soutient que le Tribunal a méconnu, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, les règles régissant la répartition entre la Commission et l’État membre concerné de la charge de la preuve de l’existence d’un avantage compétitif octroyé par un État membre à une entreprise, telles qu’elles seraient notamment précisées au point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties.

75 En premier lieu, dans la mesure où Larko invoque la méconnaissance par le Tribunal de ces règles, il y a lieu d’abord de rappeler que, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé celles-ci en des termes conformes à la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 29 à 33 du présent arrêt, non contestés d’ailleurs dans le cadre du pourvoi. Il a notamment exposé que, même lorsque la Commission est confrontée à un État membre qui, manquant à son devoir de collaboration, a omis de lui fournir des renseignements qu’elle lui avait enjoint de communiquer, elle doit fonder ses décisions sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence qui fournissent une base suffisante pour conclure que l’entreprise concernée a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État.

76 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 58 du présent arrêt, le Tribunal a, au point 56 de l’arrêt attaqué, fait application des règles susmentionnées au cas d’espèce, les autorités grecques s’étant abstenues de fournir à la Commission les informations que cette dernière leur avait expressément réclamées, et a constaté que « la Commission disposait dès la décision d’ouverture [de la procédure formelle d’examen] d’éléments suffisamment fiables et cohérents tendant à démontrer que les autorités grecques étaient conscientes de la situation financière difficile de Larko au moment de l’octroi de la mesure no 2 et que cette dernière ne correspondait pas aux conditions du marché ».

77 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas conclu à l’existence d’une garantie constitutive d’une aide d’État en se fondant sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion en sens contraire. Le Tribunal a, au contraire, rappelé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait se décharger sur les États membres de son obligation de prouver l’existence d’une aide d’État. La requérante n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le Tribunal a méconnu la charge de la preuve de l’existence d’un avantage compétitif, telle que définie par la jurisprudence de la Cour.

78 En second lieu, la requérante n’est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance par le Tribunal des obligations de la Commission en matière de charge de la preuve découlant, selon elle, de la communication relative aux garanties, en particulier du point 3.2, sous d), de cette communication. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, les critères énoncés à ce point 3.2, sous d), qui, à l’instar de la communication dans son ensemble, ne créent d’obligation qu’à la charge de la Commission, ne sauraient modifier les règles régissant la répartition entre la Commission et l’État membre concerné de la charge de la preuve de l’existence d’un avantage.

79 Il résulte de ce qui précède que les deuxième et quatrième branches du moyen unique doivent être rejetées.

Sur la troisième branche du moyen

–  Argumentation des parties

80 Larko soutient que le Tribunal s’est fondé, aux points 47 à 52 de l’arrêt attaqué, sur des éléments insuffisants et postérieurs à l’octroi de la mesure no 2 pour estimer, d’une part, que les autorités grecques avaient ou auraient dû avoir, au moment de l’octroi de cette mesure, connaissance de ses prétendues difficultés et, d’autre part, que ces autorités n’avaient pas contesté au cours de la procédure administrative qu’elles étaient informées de ces difficultés.

81 Premièrement, le Tribunal aurait altéré le sens des observations des autorités grecques sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen en les citant de manière tronquée au point 51 de l’arrêt attaqué. Les autorités grecques n’auraient jamais et à aucun stade de la procédure fait mention de la date à laquelle elles ont pris connaissance de la situation financière de Larko.

82 Deuxièmement, l’arrêt attaqué se référerait, à ses points 45 et 50, aux états financiers de l’année 2008 en tant qu’éléments démontrant que les autorités grecques étaient conscientes des difficultés de Larko, bien que la Cour ait jugé, notamment aux points 53 et 122 de son arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), que ces états financiers constituent « des éléments postérieurs à l’adoption de la mesure no 2 ». À la date de l’adoption de cette mesure, les autorités grecques n’auraient disposé que des états financiers des exercices 2006 et 2007, au cours desquels Larko avait réalisé des profits.

83 Troisièmement, le Tribunal aurait constaté, au point 88 de son arrêt du 1er février 2018, Larko/Commission (T 423/14, EU:T:2018:57), que les autorités grecques n’avaient démontré, au cours de la procédure administrative, ni qu’elles étaient informées de la situation économique et financière de Larko au moment de l’octroi de la garantie de 2008 ni qu’elles pouvaient ignorer cette situation, ce que la Cour aurait confirmé au point 58 de son arrêt. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les critères posés par la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 124 de l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), à savoir que « l’adoption d’une décision de la Commission s’inscrit dans un contexte bien connu des intéressés » de façon à ce qu’« elle p[uisse] être motivée d’une manière sommaire », sont remplis.

84 Quatrièmement, l’argument avancé par le Tribunal, à la dernière phrase du point 56 de l’arrêt attaqué, à savoir que « le seul fait, invoqué par ces autorités, que Larko aurait également bénéficié en 2008 d’un prêt octroyé par ATE Bank sans exiger une garantie étatique n’infirme pas cette appréciation, la Commission ayant rappelé à juste titre que, à ce stade, cette banque était contrôlée par l’État grec et que l’octroi dudit prêt n’excluait pas une détérioration ultérieure de la situation économique de Larko durant la même année », serait totalement erroné.

85 Même en admettant que certaines décisions prises dans le cadre de la politique de crédit d’ATE Bank auraient effectivement été susceptibles d’être influencées par le contrôle que l’État exerçait sur cette banque, il appartiendrait, en tout état de cause, à celui qui tenterait d’invoquer cet argument de le prouver de manière précise et détaillée, pour chacun des cas visés. Le fait que la Commission soutienne indistinctement et « à la légère » qu’une des plus grandes banques grecques est a priori présumée fonctionner, en tant que créancier privé, de manière irrationnelle, au seul motif que cette banque était, pendant la période en cause, contrôlée par l’État, ainsi que le fait que le Tribunal accepte de tels arguments sans aucune documentation supplémentaire entacheraient sérieusement la crédibilité de l’arrêt attaqué.

86 De plus, bien que ce point ait été soulevé par les autorités grecques dans le cadre de la procédure administrative, aucune mention n’aurait été faite, dans la décision litigieuse, au prêt octroyé par ATE Bank. Par conséquent, la Commission n’aurait pas pris en compte, afin de vérifier l’existence d’un avantage, un élément décisif d’appréciation.

87 Par conséquent, la Commission, en présumant qu’aucun établissement financier ne se porterait garant d’une « entreprise en difficulté » et, partant, qu’aucune prime de garantie de référence correspondante n’était offerte sur le marché, aurait méconnu la communication relative aux garanties à laquelle elle est tenue en application de l’arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance (C 75/05 P et C 80/05 P, EU:C:2008:482, points 60 et 61). La requérante se réfère, à cet égard, aux arrêts du 12 mars 2020, Valencia Club de Fútbol/Commission (T 732/16, EU:T:2020:98, point 134), et du 12 mars 2020, Elche Club de Fútbol/Commission (T 901/16, EU:T:2020:97, point 132).

88 La Commission soutient que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

–  Appréciation de la Cour

89 En premier lieu, Larko soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments postérieurs à l’octroi de la mesure no 2 pour juger que les autorités grecques avaient ou auraient dû avoir connaissance, lors de cet octroi, des prétendues difficultés de Larko.

90 Ainsi qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, il est vrai que sont seuls pertinents, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, les éléments disponibles et les évolutions prévisibles à la date à laquelle la décision de procéder à l’investissement a été prise (arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission, C 160/19 P, EU:C:2020:1012, point 112).

91 Toutefois, il ressort de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal s’est fondé sur des éléments antérieurs ou contemporains de l’octroi de la garantie.

92 Ainsi, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé le poids important de la dette de la société par rapport à ses fonds propres dès l’année 2007 et sa forte aggravation avant même l’octroi de la mesure no 2 au mois de décembre 2008. Aux points 46 et suivants de cet arrêt, le Tribunal a relevé plusieurs indices permettant de conclure que les autorités grecques avaient connaissance de ces difficultés financières au moment de l’octroi de la garantie, en particulier, au point 50 dudit arrêt, le fait que celle-ci avait été accordée pour la totalité du prêt, ce qui, selon le point 3.2, sous c), de la communication relative aux garanties, est de nature à faire suspecter que ladite garantie constitue une aide d’État.

93 De même, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que dans leurs observations sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités grecques avaient indiqué que la détérioration de la situation de Larko « était due principalement à la chute brutale du prix du nickel à partir de mi-2008 » et que « l’image négative des résultats financiers avait commencé à être constatée dès le mois de juillet 2008 ».

94 La circonstance, mentionnée par la requérante, que les observations des autorités grecques sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen sont postérieures à l’octroi de la garantie ne signifie pas que ces observations, qui sont, par définition, postérieures à la date à laquelle la mesure susceptible d’être qualifiée d’aide d’État a été adoptée, ne pourraient pas décrire des événements antérieurs ou contemporains à l’octroi de cette garantie et qu’elles ne permettraient pas de fournir des indices fiables et cohérents selon lesquels ces autorités avaient connaissance des difficultés financières de Larko à cette date. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait erronément déduit des éléments de preuve évoqués au point 51 de l’arrêt attaqué, qui relatent des événements antérieurs ou contemporains à l’octroi de la garantie, que les autorités grecques avaient connaissance, depuis mi-2008, de la très mauvaise situation financière de Larko et, dès le mois de septembre 2008, de la détérioration drastique de cette situation. Au demeurant, la requérante ne conteste pas que cette question n’était pas litigieuse entre ces autorités et la Commission au cours de la procédure administrative, ainsi que le Tribunal, qui avait été invité par la Cour à le vérifier au point 123 de l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C 244/18 P, EU:C:2020:238), l’a relevé au point 52 de l’arrêt attaqué.

95 Par conséquent, le grief selon lequel le Tribunal aurait jugé que les autorités grecques avaient conscience des difficultés financières de Larko à la date de l’octroi de la garantie en se basant sur des éléments postérieurs à cette date doit être écarté.

96 En second lieu, la requérante soutient que les éléments sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour juger que les autorités grecques avaient connaissance des difficultés financières de Larko à la date où elles lui ont accordé leur garantie étaient, en outre, insuffisants.

97 Certes, les éléments, mentionnés aux points 92 et 93 du présent arrêt, sur lesquels est fondée cette appréciation du Tribunal ne constituent pas des preuves formelles que les autorités grecques avaient connaissance de ces difficultés financières à la date d’octroi de la garantie.

98 Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, lorsque la Commission est confrontée à un État membre qui, manquant à son devoir de collaboration, a omis de lui fournir des renseignements qu’elle lui avait enjoint de communiquer, sa décision est justifiée si elle est fondée sur des éléments d’une certaine fiabilité et cohérence.

99 Il est vrai que la requérante conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle la Commission disposait, à la date à laquelle elle a arrêté sa décision, d’éléments d’une certaine fiabilité et cohérence lui permettant de conclure qu’elle avait bénéficié d’un avantage compétitif. Larko soutient même que la prise en compte d’autres éléments, en particulier le prêt que lui avait accordé ATE Bank en 2008 sans exiger de garantie étatique, aurait dû conduire la Commission à la conclusion contraire.

100 Cependant, il y a lieu de rappeler que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 15 mai 2019, CJ/ECDC, C 170/18 P, EU:C:2019:410, point 39). Or, une telle dénaturation n’est pas invoquée par la requérante et, en tout état de cause, ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier, comme le requiert la jurisprudence (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C 254/09 P, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).

101 Partant, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

102 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

103 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Larko aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE est condamnée aux dépens.