CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 octobre 2023, n° 21/22383
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Uber France (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseillers :
Mme Depelley, M. Richaud
Avocats :
Me Bellaiche, Me Azzi, Me Boccon Gibod, Me Boubacir
FAITS ET PROCEDURE
Le litige oppose Mesdames [EB] [HW], [FU] [AY], [FI] [YP], [BP] [OJ] Épouse [ZI] et Messieurs [KR] [U], [AL] [J], [NB] [D], [BX] [A], [YK] [X], [LN] [S], [YK] [N], [LH] [XV] [LP], [KR] [JC], [MH] [UP], [O] [LC] [LW], [NR] [RD] [NC], [PV] [BS], [TX] [NW], [TX] [XP], [DN] [JD] [OX] [BO], [CI] [HI], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [JJ] [ZP], [MV] [XJ], [YK] [KW] [EX], [NK] [M] [IH] [KW] [EX], [WK] [FC], [L] [OC], [JR] [AI], [FP] [DO], [DG] [EC], [EV] [RP], [LV] [KI] [II], [SP] [XW], [SR] [UW], [VV] [SJ], [JN] [YE] [EH] [VJ], [CV] [UR] [IW], [LC] [JI], [GI] [VO] [OP], [KO] [CW], [IV] [WW], [PR] [SV], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [RC] [DH] [YD], [O] [FW], [ZX] [WD], [DH] [CZ], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [YK] [XC], [XX] [AB], [PV] [HV], [UK] [WC], [AD] [ND], [OV] [VI], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CD] [EJ] [CE], [GW] [PO], [JN] [VP] [MX], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [AG] [KV], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [YC] [HX] [UO], [RI] [ZK], [YK] [WR], [BC] [JB], [IJ] [UJ] [VX] [YO], [FB] [V] [JX], [GJ], [ZR] [OD] [HD], [TP] [KX], [BP] [NX] [TI], [BP] [LX], [YV] [XK], [TP] [FD], [NJ] [GV] [RB], [CH] [WV], [YK] [OB] [TV], [RX] [TK], [SD] [PB], [NK] [IX], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] [VE], [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [YJ] [KP], [ZY] [CV] [IN], [ZR] [VX] [CD] [ZV], [KR] [PK], [YK] [BA], [RJ] [TB], [YC] [HR], [AJ] [WO], [DD] [R] [RK], [PI] [T], [AL] [G], [WX] [EI], [F] [OW], [DP] [ZJ], [UI] [AM] [KC], [JH] [MW], [GP] [BN] [BU] [WP] [GD], [AT] [SC], [PD] [VC], [H] [NI], [YK] [NI], [DV] [YX], [FB] [ZD], [KN] [IO], [VV] [BZ], [IJ] [JP], [TW] [VD], [OI] [MJ], [BP] [MO], [Z] [BE], [VO] [XI], [DI] [XI], [VB] [UX], [UI] [FJ], [YK] [TO], [XE] [ED], [TR] [WB], [DN] [ID], [UD] [YC] [VW] [SH], [GB] [B], [I] [RW], [FH] [MC], [KJ] [NP], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR] (Ci-après "les chauffeurs de taxi professionnels") à la société Uber France.
La société Uber France a pour activité la mise en relation de passagers avec des conducteurs de véhicules automobiles au moyen d'une plateforme technologique dédiée. De février 2014 à juillet 2015, elle a lancé sous le nom de "UberPop" un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns conducteurs détenant un véhicule et les autres souhaitant être transportés.
Estimant que cette application avait été lancée en violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, qui concerne à la fois les chauffeurs souhaitant exercer une activité de transport particulier de personnes à titre onéreux, mais aussi les personnes fournissant un système de mise en relation de ces prestataires de transport avec des potentiels clients, et relevant que la société Uber France avait été à plusieurs reprises condamnée par les juridictions civiles et pénales pour la mise en œuvre illicite de cette application, 155 chauffeurs de taxi ont assigné le 20 mars 2019 la société Uber France devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale et obtenir la réparation de leur préjudice économique et moral.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Pris acte du désistement par les demandeurs à la présente instance à l'égard de Messieurs [SK] [LJ] et [DU] [HN] ;
Pris acte du désistement d'instance, d'une part, de Messieurs [KD] [PC], [KB] [OK], [UR] [UE], [GH] [OH] et [MB] [IC] ainsi que, d'autre part, des sociétés Sqytaxi, Taxi Yr, Taxi-Dkns, Taxis Fly Express, Biotaxi & Co, Kamisa, Ctaxi, Adam Taxi Aéroport, Cetransport et Taxi 2A et dit n'y avoir lieu en conséquence à se prononcer sur la prescription invoquée par Uber France à l'égard des sociétés ci-avant mentionnées ;
Débouté la SAS Uber France SAS de l'ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir ;
Débouté l'ensemble des demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice économique ;
Condamné la SAS Uber France à verser à chacun des demandeurs suivants :
Mesdames [EB] [HW] Et [BP] [OJ] ([ZI]) ; Messieurs [NB] [D], [BX] [A], [KR] [JC], [O] [LW], [CI] [HI], [YK] [KW] [EX], [FP] [DO], [EV] [RP], [KO] [CW], [YK] [XC], [AG] [KV], [RI] [ZK], [FU] [AY], [BP] [LX], [NJ] [RB], [YJ] [KP], [KR] [PK], [YC] [HR], [H] [SI] [NI], [TW] [VD], [OI] [MJ], [Z] [BE], [UI] [FJ], [YK] [TO], [TR] [WB], [KJ] [NP], [KR] [U], [AL] [J], [YK] [N], [LH] [LP], [MH] [UP], [NR] [NC], [PV] [BS], [DN] [BO], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [NK] [KW] [EX], [DG] [EC], [SP] [XW], [SR] [UW], [JN] [VJ], [CV] [IW], [LC] [JI], [GI] [OP], [IV] [WW], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [O] [FW], [ZX] [WD], [BV] [AF], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [MR] [OO], [PV] [HV], [AD] [ND], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CE], [JN] [CP], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [UO], [YK] [WR], [BC] [JB], [FB] [NV], [GJ], [ZR] [HD], [TP] [KX], [YV] [XK], [TP] [FD], [PV] [BS], [CH] [WV], [YK] [TV], [SD] [PB], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] Et [HP], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [ZY] [IN], [ZR] [ZV], [AJ] [WO], [DD] [W], [PI] [T], [WX] [EI], [UI] [AM] [KC], [AT] [SC], [DV] [YX], [FB] [HO], [KN] [IO], [IJ] [JP], [BP] [MO], [DI] Et [VO] [XI], [VB] [UX], [XE] [ED], [DN] [ID], [UD] [SH], [I] [RW], [FH] [MC], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR], [XX] [AB], [PR] [SV], [IJ] [YO], [AA] [IX], [WK] [FC], [JR] [AI], [VV] [SJ], [RC] [YD], [UK] [WC], Et [OV] [EP] [ZE] :
- La somme de 300 euros, à titre de réparation d'un préjudice d'image,
- La somme de 200 euros, à titre de réparation d'un préjudice moral,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné la SAS Uber France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 1.304,91 € dont 217,27 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe, le 17 décembre 2021, ont interjeté appel de ce jugement, Mesdames [EB] [HW], [FU] [AY], [FI] [WE] [YP], [BP] [OJ] Épouse [ZI] et Messieurs [KR] [U], [AL] [J], [NB] [D], [BX] [R] [RR], [YK] [X], [LN] [S], [YK] [N], [LH] [XV] [LP], [KR] [JC], [MH] [UP], [O] [LC] [LW], [NR] [RD] [NC], [PV] [BS], [TX] [NW], [TX] [XP], [DN] [JD] [OX] [BO], [CI] [HI], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [JJ] [ZP], [MV] [XJ], [YK] [KW] [EX], [NK] [M] [IH] [KW] [EX], [WK] [FC], [L] [OC], [JR] [AI], [FP] [DO], [DG] [EC], [EV] [RP], [LV] [KI] [II], [SP] [XW], [SR] [UW], [VV] [SJ], [JN] [YE] [EH] [VJ], [CV] [UR] [IW], [LC] [JI], [GI] [VO] [OP], [KO] [CW], [IV] [WW], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [RC] [DH] [YD], [O] [FW], [ZX] [WD], [DH] [CZ], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [YK] [XC], [PV] [HV], [UK] [WC], [AD] [ND], [OV] [EP] [ZE], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CD] [EJ] [CE], [GW] [PO], [JN] [VP] [MX], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [AG] [KV], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [YC] [HX] [UO], [RI] [ZK], [YK] [WR], [BC] [JB], [IJ] [UJ] [VX] [YO], [FB] [V] [JX], [GJ], [ZR] [OD] [HD], [TP] [KX], [BP] [NX] [TI], [BP] [LX], [YV] [XK], [TP] [FD], [NJ] [GV] [RB], [CH] [WV], [YK] [OB] [TV], [RX] [TK], [SD] [PB], [NK] [IX], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] [VE], [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [YJ] [KP], [ZY] [CV] [IN], [ZR] [VX] [CD] [ZV], [KR] [PK], [YK] [BA], [RJ] [TB], [YC] [HR], [AJ] [WO], [DD] [R] [RK], [PI] [T], [AL] [G], [WX] [EI], [F] [OW], [DP] [ZJ], [UI] [AM] [KC], [JH] [MW], [GP] [BN] [BU] [WP] [GD], [AT] [SC], [PD] [VC], [H] [NI], [YK] [NI], [DV] [YX], [FB] [ZD], [KN] [IO], [VV] [BZ], [IJ] [JP], [TW] [VD], [OI] [MJ], [BP] [MO], [Z] [BE], [VO] [XI], [DI] [XI], [VB] [UX], [UI] [FJ], [YK] [TO], [XE] [ED], [TR] [WB], [DN] [ID], [UD] [YC] [VW] [SH], [GB] [B], [I] [RW], [FH] [MC], [KJ] [NP], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR], [XX] [AB] et [PR] [SV].
Moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 juin 2023, Mesdames [EB] [HW], [FU] [AY], [FI] [YP], [BP] [OJ] Épouse [ZI] et Messieurs [KR] [U], [AL] [J], [NB] [D], [BX] [R] [RR], [YK] [X], [LN] [S], [YK] [N], [LH] [XV] [LP], [KR] [JC], [MH] [UP], [O] [LC] [LW], [NR] [RD] [NC], [PV] [BS], [TX] [NW], [TX] [XP], [DN] [JD] [OX] [BO], [CI] [HI], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [JJ] [ZP], [MV] [XJ], [YK] [KW] [EX], [NK] [M] [IH] [KW] [EX], [WK] [FC], [L] [OC], [JR] [AI], [FP] [DO], [DG] [EC], [EV] [RP], [LV] [KI] [II], [SP] [XW], [SR] [UW], [VV] [SJ], [JN] [YE] [EH] [VJ], [CV] [UR] [IW], [LC] [JI], [GI] [VO] [OP], [KO] [CW], [IV] [WW], [PR] [SV], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [RC] [DH] [YD], [O] [FW], [ZX] [WD], [DH] [CZ], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [YK] [XC], [XX] [AB], [PV] [HV], [UK] [WC], [AD] [ND], [OV] [VI], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CD] [EJ] [CE], [GW] [PO], [JN] [VP] [MX], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [AG] [KV], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [YC] [HX] [UO], [RI] [ZK], [YK] [WR], [BC] [JB], [IJ] [UJ] [VX] [YO], [FB] [V] [JX], [HB] [VK], [ZR] [OD] [HD], [TP] [KX], [BP] [NX] [TI], [BP] [LX], [YV] [XK], [TP] [FD], [NJ] [GV] [RB], [CH] [WV], [YK] [OB] [TV], [RX] [TK], [SD] [PB], [NK] [IX], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] [VE], [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [YJ] [KP], [ZY] [CV] [IN], [ZR] [VX] [CD] [ZV], [KR] [PK], [YK] [BA], [RJ] [TB], [YC] [HR], [AJ] [WO], [DD] [R] [RK], [PI] [T], [AL] [G], [WX] [EI], [F] [OW], [DP] [ZJ], [UI] [AM] [KC], [JH] [MW], [GP] [BN] [BU] [WP] [GD], [AT] [SC], [PD] [VC], [H] [NI], [YK] [NI], [DV] [YX], [FB] [ZD], [KN] [IO], [VV] [BZ], [IJ] [JP], [TW] [VD], [OI] [MJ], [BP] [MO], [Z] [BE], [VO] [XI], [DI] [XI], [VB] [UX], [UI] [FJ], [YK] [TO], [XE] [ED], [TR] [WB], [DN] [ID], [UD] [YC] [VW] [SH], [GB] [B], [I] [RW], [FH] [MC], [KJ] [NP], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR] demandent à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2021 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de Paris, RG 2019022321,
Vu les articles 1100, 1100-2 et 1102 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 3120-1 à L. 3124-14 du code des transports,
Vu les articles L. 3132-1 et L. 3141-1, et R. 3122-8 du code des transports,
Vu les articles R. 231-13, R. 231-14 du code du tourisme,
Vu les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 121-6 al.4 du code de la consommation,
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail,
Vu les dispositions du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions, les motifs exposés, les pièces et jurisprudences versées aux débats,
Déclarer les Appelants recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions ;
Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de Paris (RG 2019022321) en ce qu'il a :
- Débouté les Appelants de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice économique ;
- Condamné la société Uber France SAS à verser la somme de 200 euros, à titre de réparation d'un préjudice moral, à chacun des Appelants suivants :
Mesdames [EB] [HW] et [BP] [OJ] ([ZI]), Messieurs [NB] [D], [BX] [A], [KR] [JC], [O] [LW], [CI] [HI], [YK] [KW] [EX], [FP] [DO], [EV] [RP], [KO] [CW], [YK] [XC], [AG] [KV], [RI] [ZK], [FU] [AY], [BP] [LX], [NJ] [RB], [YJ] [KP], [KR] [PK], [YC] [HR], [H] et [YK] [NI], [TW] [VD], [OI] [MJ], [Z] [BE], [UI] [FJ], [YK] [TO], [TR] [WB], [KJ] [NP], [KR] [U], [AL] [J], [YK] [N], [LH] [LP], [MH] [UP], [NR] [NC], [PV] [BS], [DN] [BO], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [NK] [KW] [EX], [DG] [EC], [SP] [XW], [SR] [UW], [JN] [VJ], [CV] [IW], [LC] [JI], [GI] [OP], [IV] [WW], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [O] [FW], [ZX] [WD], [BV] [AF], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [PV] [HV], [AD] [ND], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CE], [JN] [CP], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [UO], [YK] [WR], [BC] [JB], [FB] [NV], [GJ], [ZR] [HD], [TP] [KX], [YV] [XK], [TP] [FD], [PV] [BS], [CH] [WV], [YK] [TV], [SD] [PB], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] et [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [ZY] [IN], [ZR] [ZV], [AJ] [WO], [DD] [W], [PI] [T], [WX] [EI], [UI] [AM] [KC], [AT] [SC], [DV] [YX], [FB] [HO], [KN] [IO], [IJ] [JP], [BP] [MO], [DI] et [VO] [XI], [VB] [UX], [XE] [ED], [DN] [ID], [UD] [SH], [I] [RW], [FH] [MC], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR], [XX] [AB], [PR] [SV], [IJ] [YO], [AA] [IX], [WK] [FC], [JR] [AI], [VV] [SJ], [RC] [YD], [UK] [WC], et [OV] [VI] ;
- Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Uber France SAS à verser :
- Au titre de leur préjudice moral, 8.000 euros à chacun des Appelants suivants :
Monsieur [KR] [U], Monsieur [AL] [J], Monsieur [NB] [D], Monsieur [BX] [A], Monsieur [YK] [X], Monsieur [LN] [S], Monsieur [YK] [N], Monsieur [LH] [LP], Monsieur [KR] [JC], Monsieur [MH] [UP], Monsieur [O] [LW], Monsieur [NR] [NC], Monsieur [PV] [BS], Monsieur [TX] [NW], Monsieur [TX] [XP], Monsieur [DN] [BO], Monsieur [CI] [HI], Monsieur [UB] [HI], Monsieur [K] [PW], Monsieur [AR] [JW], Monsieur [GC] [ZP], Monsieur [MV] [XJ], Monsieur [YK] [KW] [EX], Monsieur [NK] [KW] [EX], Monsieur [WK] [FC], Monsieur [L] [OC], Monsieur [JR] [AI], Monsieur [FP] [DO], Monsieur [DG] [EC], Monsieur [EV] [RP], Monsieur [LV] [II], Monsieur [SP] [XW], Monsieur [SR] [UW], Monsieur [VV] [SJ], Monsieur [JN] [VJ], Monsieur [CV] [IW], Monsieur [LC] [JI], Monsieur [GI] [OP], Monsieur [KO] [CW], Monsieur [IV] [WW], Monsieur [PR] [SV], Monsieur [KH] [XD], Monsieur [HC] [AH], Monsieur [EO] [FO], Monsieur [XO] [MP], Monsieur [C] [YW], Madame [EB] [HW], Monsieur [RC] [YD], Monsieur [O] [FW], Monsieur [ZX] [WD], Monsieur [DH] [CZ], Monsieur [YV] [EW], Monsieur [RX] [IP], Monsieur [AL] [PJ], Monsieur [LO] [AZ], Monsieur [YK] [XC], Monsieur [XX] [AB], Monsieur [PV] [HV], Monsieur [UK] [WC], Monsieur [AD] [ND], Monsieur [OV] [VI], Monsieur [EU] [NO], Monsieur [VB] [YR], Monsieur [AK] [CE], Monsieur [GW] [PO], Monsieur [JN] [CP], Monsieur [H] [DE], Monsieur [TC] [HJ], Monsieur [WX] [SO], Monsieur [AG] [KV], Monsieur [OR] [YI], Monsieur [SR] [IB], Monsieur [TD] [UO], Monsieur [RI] [ZK], Monsieur [YK] [WR], Monsieur [BC] [JB], Monsieur [IJ] [YO], Monsieur [FB] [V] [JX], Monsieur [GJ], Madame [FU] [AY], Monsieur [ZR] [HD], Monsieur [TP] [KX], Monsieur [BP] [NX] [TI], Monsieur [BP] [LX], Monsieur [YV] [XK], Monsieur [TP] [FD], Monsieur [NJ] [RB], Monsieur [CH] [WV], Monsieur [YK] [OB] [TV], Monsieur [RX] [TK], Monsieur [SD] [PB], Monsieur [NK] [IX], Monsieur [AG] [ZO], Monsieur [RO] [SB], Monsieur [Y] [VE], Monsieur [FV] [VE], Monsieur [K] [LR], Monsieur [HH] [FX], Monsieur [CN] [GX], Monsieur [YJ] [KP], Monsieur [ZY] [CV] [IN], Monsieur [ZR] [ZV], Monsieur [KR] [PK], Monsieur [YK] [BA], Monsieur [RJ] [TB], Monsieur [YC] [HR], Monsieur [AJ] [WO], Monsieur [DD] [W], Monsieur [PI] [T], Monsieur [AL] [G], Monsieur [WX] [EI], Monsieur [F] [OW], Monsieur [DP] [ZJ], Madame [FI] [WE] [YP], Monsieur [UI] [ZC], Monsieur [JH] [MW], Monsieur [GP] [SW], Monsieur [AT] [SC], Monsieur [PD] [VC], Monsieur [H] [NI], Monsieur [YK] [NI], Monsieur [DV] [YX], Monsieur [FB] [HO], Monsieur [KN] [IO], Monsieur [VV] [BZ], Monsieur [IJ] [JP], Monsieur [TW] [VD], Monsieur [OI] [MJ], Monsieur [BP] [MO], Monsieur [Z] [BE], Monsieur [VO] [XI], Monsieur [DI] [XI], Madame [BP] [OJ] Épouse [ZI], Monsieur [VB] [UX], Monsieur [UI] [FJ], Monsieur [YK] [TO], Monsieur [XE] [ED], Monsieur [TR] [WB], Monsieur [DN] [ID], Monsieur [UD] [SH], Monsieur [GB] [B], Monsieur [I] [RW], Monsieur [FH] [MC], Monsieur [KJ] [NP], Monsieur [BL] [MI], Monsieur [UV] [DW], Monsieur [Y] [AU], Monsieur [YK] [LD], Monsieur [DX] [VR] ;
- Au titre de leur préjudice économique :
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KR] [U] la somme de 24.273,57 euros à titre principal, la somme de 19.059,51 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 029,79 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AL] [J] la somme de 23.539,25 euros à titre principal, la somme de 17.747,37 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 486,93 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [NB] [D] la somme de 26.967,84 euros à titre principal, la somme de 14.489,48 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 119,03 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [BX] [A] la somme de 24.581,09 euros à titre principal, la somme de 18.916,78 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 253,81 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [X] la somme de 34 844,34 euros à titre principal, la somme de 19 407,76 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 548,99 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [N] la somme de 31.120,20 euros à titre principal, la somme de 18.989,05 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 193,34 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [LH] [LP] la somme de 31.951,53 euros à titre principal, la somme de 20.930,15 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 221,01 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KR] [JC] la somme de 26.528,34 euros à titre principal, la somme de 16.587,45 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 850,83 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [MH] [UP] la somme de 25.698,71 euros à titre principal, la somme de 9.569,33 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 806,35 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [O] [LW] la somme de 36.142,66 euros à titre principal, la somme de 25.921,46 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 075,52 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [NR] [NC] la somme de 22.149,44 euros à titre principal, la somme de 16.948,00 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 318,52 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [PV] [BS] la somme de 5.172,29 euros à titre principal, la somme de 20.388,47 euros à titre subsidiaire, et la somme de 2 197,07 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TX] [NW] la somme de 31 694,21 euros à titre principal, la somme de 18 083,22 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 179,22 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TX] [XP] la somme de 31 694,21 euros à titre principal, la somme de 18 083,22 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 179,22 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DN] [BO] la somme de 40.273,00 euros à titre principal, la somme de 13.931,18 euros à titre subsidiaire, et la somme de 25 036,37 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [CI] [HI] la somme de 29.155,03 euros à titre principal, la somme de 28.450,38 euros à titre subsidiaire, et la somme de 8 875,05 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [UB] [HI] la somme de 35.095,46 euros à titre principal, la somme de 19.136,46 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 883,08 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [K] [PW] la somme de 33.084,19 euros à titre principal, la somme de 25.275,26 euros à titre subsidiaire, et la somme de 18 157,21 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AR] [JW] la somme de 103.749,99 euros à titre principal, la somme de 25.275,26 euros à titre subsidiaire, et la somme de 35 549,85 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [GC] [ZP] la somme de 31 694,21 euros à titre principal, la somme de 18 083,22 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 179,22 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [KW] [EX] la somme de 33.133,40 euros à titre principal, la somme de 14.993,79 euros à titre subsidiaire, et la somme de 19 138,15 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [NK] [KW] [EX] la somme de 27.884,68 euros à titre principal, la somme de 16.326,34 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 791,84 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [FP] [DO] la somme de 31.317,41 euros à titre principal, la somme de 16.433,81 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 504,14 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DG] [EC] la somme de 27.379,75 euros à titre principal, la somme de 14.648,82 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 187,22 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [EV] [RP] la somme de 32.062,70 euros à titre principal, la somme de 20.074,13 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 832,75 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [SP] [XW] la somme de 32.605,25 euros à titre principal, la somme de 17.441,32 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 190,25 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [SR] [UW] la somme de 27.681,07 euros à titre principal, la somme de 15.132,85 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 841,91 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyal ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [JN] [VJ] la somme de 20.624,90 euros à titre principal, la somme de 16.699,21 euros à titre subsidiaire, et la somme de 10 696,48 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [CV] [IW] la somme de 26.830,89 euros à titre principal, la somme de 13 456,69 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 268,01 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [LC] [JI] la somme de 19.099,90 euros à titre principal, la somme de 11.156,94 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 826,25 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [GI] [OP] la somme de 38.150,05 euros à titre principal, la somme de 12.989,33 euros à titre subsidiaire, et la somme de 25 436,28 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KO] [CW] la somme de 64.507,73 euros à titre principal, la somme de 24.584,98 euros à titre subsidiaire, et la somme de 22 724,13 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [IV] [WW] la somme de 37.852,45 euros à titre principal, la somme de 20.568,61 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 938,02 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [PR] [SV] la somme de 43.801,91 euros à titre principal, la somme de 20.937,33 euros à titre subsidiaire, et la somme de 18 118,29 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KH] [XD] la somme de 45.711,23 euros à titre principal, la somme de 16.849,63 euros à titre subsidiaire, et la somme de 23 495,13 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [HC] [AH] la somme de 53.597,32 euros à titre principal, la somme de 17.514,81 euros à titre subsidiaire, et la somme de 26 502,26 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [EO] [FO] la somme de 31.573,99 euros à titre principal, la somme de 21.098,72 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 960,41 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [XO] [MP] la somme de 39.300,11 euros à titre principal, la somme de 19.163,20 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 761,15 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [C] [YW] la somme de 22.758,52 euros à titre principal, la somme de 16.202,66 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 164,75 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [O] [FW] la somme de 33.963,90 euros à titre principal, la somme de 14.137,40 euros à titre subsidiaire, et la somme de 20 806,22 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [ZX] [WD] la somme de 55.233,46 euros à titre principal, la somme de 21.910,60 euros à titre subsidiaire, et la somme de 21 831,99 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [CZ] la somme de 37.410,88 euros à titre principal, la somme de 19.636,08 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 500,17 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YV] [EW] la somme de 39.470,43 euros à titre principal, la somme de 21.807,25 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 675,31 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [RX] [IP] la somme de 27.412,77 euros à titre principal, la somme de 15.121,68 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 699,95 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AL] [PJ] la somme de 12.899,82 euros à titre principal, la somme de 14.074,08 euros à titre subsidiaire, et la somme de 7 937,96 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [LO] [AZ] la somme de 64.434,78 euros à titre principal, la somme de 23.680,42 euros à titre subsidiaire, et la somme de 23 565,48 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [XC] la somme de 54.234,92 euros à titre principal, la somme de 22.043,58 euros à titre subsidiaire, et la somme de 21 307,98 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [XX] [AB] la somme de 28.934,51 euros à titre principal, la somme de 20.195,28 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 408,28 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [PV] [HV] la somme de 24.357,44 euros à titre principal, la somme de 14.840,31 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 214,58 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AD] [ND] la somme de 31.855,81 euros à titre principal, la somme de 15.642,65 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 636,96 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [EU] [NO] la somme de 39.362,00 euros à titre principal, la somme de 21.169,33 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 103,32 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [VB] [YR] la somme de 28.336,56 euros à titre principal, la somme de 16.136,16 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 208,71 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AK] [CE] la somme de 39.432,21 euros à titre principal, la somme de 28.565,05 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 955,33 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [GW] [PO] la somme de 22.422,39 euros à titre principal, la somme de 15.631,97 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 422,63 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [JN] [CP] la somme de 41.236,97 euros à titre principal, la somme de 23.726,77 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 051,97 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [H] [DE] la somme de 37.378,30 euros à titre principal, la somme de 21.667,51 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 940,18 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TC] [HJ] la somme de 31.404,83 euros à titre principal, la somme de 14.088,45 euros à titre subsidiaire, et la somme de 19 305,38 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [WX] [SO] la somme de 29.053,79 euros à titre principal, la somme de 16.437,17 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 308,09 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AG] [KV] la somme de 22.141,06 euros à titre principal, la somme de 18.078,54 euros à titre subsidiaire, et la somme de 10 606,70 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [OR] [YI] la somme de 35.935,13 euros à titre principal, la somme de 17.425,11 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 860,31 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [SR] [IB] la somme de 15.644,04 euros à titre principal, la somme de 10.575,63 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 811,15 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TD] [UO] la somme de 30.151,72 euros à titre principal, la somme de 17.438,69 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 974,19 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [RI] [ZK] la somme de 74.004,11 euros à titre principal, la somme de 21.456,26 euros à titre subsidiaire, et la somme de 29 870,82 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [WR] la somme de 22.119,62 euros à titre principal, la somme de 18.599,20 euros à titre subsidiaire, et la somme de 10 299,79 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [BC] [JB] la somme de 28.021,08 euros à titre principal, la somme de 17.923,31 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 539,80 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [FB] [NV] la somme de 31 694,21 euros à titre principal, la somme de 18 083,22 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 179,22 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [GJ] la somme de 23.955,10 euros à titre principal, la somme de 11.937,47 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 379,25 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Madame [FU] [AY] la somme de 37.206,57 euros à titre principal, la somme de 23.226,40 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 873,40 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [ZR] [HD] la somme de 43.003,14 euros à titre principal, la somme de 15.991,67 euros à titre subsidiaire, et la somme de 23 289,04 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TP] [KX] la somme de 27.185,58 euros à titre principal, la somme de 13.747,39 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 126,31 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [BP] [LX] la somme de 48.433,78 euros à titre principal, la somme de 22.638,12 euros à titre subsidiaire, et la somme de 18 529,06 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YV] [XK] la somme de 28.444,94 euros à titre principal, la somme de 16.004,98 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 392,00 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TP] [FD] la somme de 24.096,10 euros à titre principal, la somme de 15.898,65 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 125,98 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [NJ] [RB] la somme de 33.223,47 euros à titre principal, la somme de 24.132,22 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 923,20 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [CH] [WV] la somme de 30.989,84 euros à titre principal, la somme de 16.038,86 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 302,31 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [TV] la somme de 27.363,36 euros à titre principal, la somme de 17.455,18 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 576,58 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [SD] [PB] la somme de 45.677,36 euros à titre principal, la somme de 28.505,44 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 877,73 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AG] [ZO] la somme de 35.666,62 euros à titre principal, la somme de 12.003,99 euros à titre subsidiaire, et la somme de 25 732,47 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [RO] [SB] la somme de 19.593,73 euros à titre principal, la somme de 18.669,68 euros à titre subsidiaire, et la somme de 9 089,20 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [Y] [VE] la somme de 25.927,48 euros à titre principal, la somme de 22.634,04 euros à titre subsidiaire, et la somme de 9 920,73 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [FV] [VE] la somme de 46.597,59 euros à titre principal, la somme de 25.793,23 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 645,99 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [K] [LR] la somme de 13.958,72 euros à titre principal, la somme de 17 104,85 euros à titre subsidiaire, et la somme de 4 773,61 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [HH] [FX] la somme de 31.643,92 euros à titre principal, la somme de 19.003,32 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 421,36 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [CN] [GX] la somme de 62.198,34 euros à titre principal, la somme de 20.799,63 euros à titre subsidiaire, et la somme de 25 898,14 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YJ] [KP] la somme de 14.391,93 euros à titre principal, la somme de 12.674,91 euros à titre subsidiaire, et la somme de 9 833,76 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [ZY] [IN] la somme de 25.277,47 euros à titre principal, la somme de 11.955,71 euros à titre subsidiaire, et la somme de 18 310,64 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [ZR] [ZV] la somme de 29.328,53 euros à titre principal, la somme de 14.458,38 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 567,74 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KR] [PK] la somme de 30.064,12 euros à titre principal, la somme de 15.955,40 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 318,72 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YC] [HR] la somme de 35.995,75 euros à titre principal, la somme de 22.227,79 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 024,92 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AJ] [WO] la somme de 34.183,34 euros à titre principal, la somme de 19.095,48 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 503,48 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DD] [W] la somme de 32.035,85 euros à titre principal, la somme de 19.070,22 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 548,76 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [PI] [T] la somme de 27.230,08 euros à titre principal, la somme de 21.448,12 euros à titre subsidiaire, et la somme de 10 995,25 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [WX] [EI] la somme de 37.879,41 euros à titre principal, la somme de 22.891,68 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 330,82 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DP] [ZJ] la somme de 30.125,38 euros à titre principal, la somme de 18.265,23 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 284,09 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [UI] [ZC] la somme de 36.267,58 euros à titre principal, la somme de 17 136,26 euros à titre subsidiaire, et la somme de 18 329,39 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [GP] [SW] la somme de 50.064,29 euros à titre principal, la somme de 27.296,11 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 884,47 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [AT] [SC] la somme de 30.722,23 euros à titre principal, la somme de 17 080,37 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 577,61 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [H] [NI] la somme de 15.532,12 euros à titre principal, la somme de 27 610,60 euros à titre subsidiaire, et la somme de 4 871,92 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [NI] la somme de 23.221,84 euros à titre principal, la somme de 17 695,36 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 365,34 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DV] [YX] la somme de 28.254,98 euros à titre principal, la somme de 18 981,02 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 892,01 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [FB] [HO] la somme de 19.287,81 euros à titre principal, la somme de 15 005,97 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 131,77 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KN] [IO] la somme de 32.702,68 euros à titre principal, la somme de 18 149,76 euros à titre subsidiaire, et la somme de 15 604,79 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [IJ] [JP] la somme de 14.785,13 euros à titre principal, la somme de 14 872,90 euros à titre subsidiaire, et la somme de 8 609,44 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TW] [VD] la somme de 8.740,56 euros à titre principal, la somme de 16 630,37 euros à titre subsidiaire, et la somme de 4 551,79 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [OI] [MJ] la somme de 26.005,54 euros à titre principal, la somme de 16 951,20 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 286,51 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [BP] [MO] la somme de 31.842,77 euros à titre principal, la somme de 20 136,86 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 695,07 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [Z] [BE] la somme de 25.247,85 euros à titre principal, la somme de 18 046,75 euros à titre subsidiaire, et la somme de 12 116,32 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [VO] [XI] la somme de 31.054,19 euros à titre principal, la somme de 18 690,27 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 389,64 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DI] [XI] la somme de 9.893,36 euros à titre principal, la somme de 14 829,37 euros à titre subsidiaire, et la somme de 5 777,85 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Madame [BP] [OJ] la somme de 24.832,22 euros à titre principal, la somme de 25 848,68 euros à titre subsidiaire, et la somme de 8 319,98 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [VB] [UX] la somme de 23.351,45 euros à titre principal, la somme de 16 996,79 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 898,50 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [UI] [FJ] la somme 15.393,51 euros à titre principal, la somme de 6 325,08 euros à titre subsidiaire, et la somme de 21 077,41 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [TO] la somme de 30.409,69 euros à titre principal, la somme de 15 986,48 euros à titre subsidiaire, et la somme de 16 474,20 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [XE] [ED] la somme de 22.631,48 euros à titre principal, la somme de 14 517,61 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 500,92 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [TR] [WB] la somme de 29.391,54 euros à titre principal, la somme de 21 289,60 euros à titre subsidiaire, et la somme de 11 956,40 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DN] [ID] la somme de 48.904,81 euros à titre principal, la somme de 15 337,35 euros à titre subsidiaire, et la somme de 27 615,10 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [UD] [SH] la somme de 30.725,53 euros à titre principal, la somme de 18 366,50 euros à titre subsidiaire, et la somme de 14 488,34 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [I] [RW] la somme de 9.210,24 euros à titre principal, la somme de 16 631,84 euros à titre subsidiaire, et la somme de 4 795,96 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [FH] [MC] la somme de 19.253,85 euros à titre principal, la somme de 8 638,89 euros à titre subsidiaire, et la somme de 19 302,11 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [KJ] [NP] la somme de 23.299,01 euros à titre principal, la somme de 18 876,45 euros à titre subsidiaire, et la somme de 10 689,63 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [BL] [MI] la somme de 21.894,79 euros à titre principal, la somme de 10 995,95 euros à titre subsidiaire, et la somme de 17 244,62 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [UV] [DW] la somme de 36.530,01 euros à titre principal, la somme de 16 891,36 euros à titre subsidiaire, et la somme de 18 729,69 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [Y] [AU] la somme de 21.857,31 euros à titre principal, la somme de 18 746,16 euros à titre subsidiaire, et la somme de 10 097,87 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [YK] [LD] la somme de 31.093,09 euros à titre principal, la somme de 20 285,18 euros à titre subsidiaire, et la somme de 13 274,87 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Uber France SAS à verser à Monsieur [DX] [VR] la somme de 60.553,70 euros à titre principal, la somme de 16 456,59 euros à titre subsidiaire, et la somme de 31 867,37 euros à titre infiniment subsidiaire, en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de Paris (RG 2019022321) pour le surplus ;
Condamner la société Uber France SAS au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacun des Appelants, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter la société Uber France SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 juin 2023, la société Uber France demande à la Cour de :
Vu les articles 31, 35, 36, 122 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
"Déboute la SAS Uber France SAS de l'ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir ;
Condamne la SAS Uber France à verser à chacun des demandeurs suivants :
Madame [EB] [HW] et [BP] [OJ], Messieurs [NB] [D], [BX] [A], [KR] [JC], [O] [LW], [CI] [HI], [YK] [KW] [EX], [FP] [DO], [EV] [RP], [KO] [CW], [YK] [XC], [AG] [KV], [RI] [ZK], [FU] [AY], [BP] [LX], [NJ] [RB], [YJ] [KP], [KR] [PK], [YC] [HR], [H] et [YK] [NI], [TW] [VD], [OI] [MJ], [Z] [BE], [UI] [FJ], [YK] [TO], [TR] [WB], [KJ] [NP], [KR] [U], [AL] [J], [YK] [N], [LH] [LP], [MH] [UP], [NR] [NC], [PV] [BS], [DN] [BO], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [NK] [KW] [EX], [DG] [EC], [SP] [XW], [SR] [UW], [JN] [VJ], [CV] [IW], [LC] [JI], [GI] [OP], [IV] [WW], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP] , [C] [YW], [O] [FW], [ZX] [WD], [BV] [AF], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [MR] [OO], [PV] [HV], [AD] [ND], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CE], [JN] [CP], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [UO], [YK] [WR], [BC] [JB], [FB] [NV], [GJ], [ZR] [HD], [TP] [KX], [YV] [XK], [TP] [FD], [PV] [BS], [CH] [WV], [YK] [TV], [SD] [PB], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] et [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [ZY] [IN], [ZR] [ZV], [AJ] [WO], [DD] [W], [PI] [T], [WX] [EI], [UI] [AM] [KC], [AT] [SC], [DV] [YX], [FB] [HO], [KN] [IO], [IJ] [JP], [BP] [MO], [DI] et [VO] [XI], [VB] [UX], [XE] [ED], [DN] [ID], [UD] [SH], [I] [RW], [FH] [MC], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR], [XX] [AB], [PR] [SV], [IJ] [YO], [AA] [IX], [WK] [FC], [JR] [AI], [VV] [SJ], [RC] [YD], [UK] [WC] et [OV] [VI] :
- la somme de 300 euros à titre de réparation d'un préjudice d'image,
- la somme de 200 euros à titre de réparation d'un préjudice moral ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la SAS Uber France aux dépens".
Et, statuant à nouveau :
Sur l'irrecevabilité de l'action introduite contre Uber France S.A.S
Dire et juger qu'Uber France S.A.S n'a pas qualité pour défendre en l'espèce ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables et débouter les Appelants de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre Uber France.
Sur l'irrecevabilité de l'action introduite par certains Appelants,
Dire et juger que MM. [YO], [IX], [FC], [AI], [SJ], [PC], [HW], [YD], [WC], [ZE], [OW] et [YP] n'ont ni intérêt ni qualité pour solliciter la réparation d'un préjudice en l'espèce, quel qu'il soit ;
En conséquence
Déclarer irrecevables et débouter MM. [YO], [IX], [FC], [AI], [SJ], [PC], [HW], [YD], [WC], [ZE], [OW] et [YP] de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que MM. [R] [CG], [ZP], [XJ], [ZO], [BA], [TB], [TI], [TK] et [LR], [G], [MW], [YX], [WD], [MD], [LX] et [KP] n'ont ni intérêt ni qualité pour solliciter une hypothétique réparation d'une prétendue perte de valeur de la licence de taxi ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables et débouter MM. [R] [CG], [ZP], [XJ], [ZO], [BA], [TB], [TI], [TK], [LR], [G], [MW], [YX], [WD], [CP], [DE] et [LX] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles visent la réparation d'un préjudice qui serait lié à une prétendue perte de valeur de la licence de taxi.
Sur certaines demandes tardives des Appelants,
Dire et juger que les demandes indemnitaires "infiniment subsidiaires en réparation de son préjudice économique" de chacun des Appelants, formulées pour la première fois dans des conclusions récapitulatives du 3 juin 2023, sont des prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes indemnitaires "infiniment subsidiaires en réparation de son préjudice économique" de chacun des Appelants ;
Dire et juger que toute faute civile fondée sur d'hypothétiques faits de dénigrement datant de 2014 a été formellement soulevée à titre de faute civile, tout au plus, dans des conclusions récapitulatives d'appel du 3 juin 2023, c'est-à-dire en temps prescrit, et en conséquence déclarer irrecevable toute demande indemnitaire fondée sur de tels faits prétendus.
Sur l'action des Appelants,
Dire et juger qu'aucune faute ne peut être imputée à Uber France ;
Dire et juger que les Appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence et du quantum d'un préjudice personnel, direct et certain ;
Dire et juger que les Appelants n'administrent pas la preuve que leurs hypothétiques préjudices procèdent directement des fautes qu'ils allèguent à l'encontre d'Uber France ;
Débouter en conséquence les Appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse :
Débouter en conséquence les Appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les Appelants à s'acquitter d'une somme de 35.000 euros entre les mains d'Uber France S.A.S en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les Appelants aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur les fins de non-recevoir
1- Sur la recevabilité des conclusions de la société Uber France déposées et notifiées le 6 juin 2023
Il ressort du dossier du réseau privé virtuel des avocats que les dernières conclusions de la société Uber France ont été déposées et notifiées le 6 juin 2023 à 9h43 en réplique aux dernières conclusions des appelantes déposées et notifiées le 5 juin 2023 à 20h03.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 à 10 heures et notifiées aux parties le même jour par message à 13h15.
Les dernières conclusions de la société Uber ont été déposées et notifiées par RPVA avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue et les parties appelantes n'ont pas expressément soulevé leur tardiveté, en sorte que l'irrecevabilité de celles-ci ne sera pas prononcée.
2- Sur l'application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile
La société Uber France relève dans les motifs de ses dernières conclusions que selon les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, la recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit forfaitaire d'un montant de 225 euros. Elle soutient que selon ces dispositions interprétées par la direction des services judiciaires dans ses "Instructions au greffe" du 19 décembre 2011, ce droit doit être acquitté par toutes "les parties à l'instance d'appel", c'est-à-dire chacune d'elles, en particulier lorsque ces parties formulent des demandes différentes. Or, elle relève que les appelants n'ont acquitté qu'une seule fois le droit de 225 euros, c'est-à-dire pour l'un des appelants seulement et non pas pour chacun des 148 autres appelants, alors que ces derniers sont parties à l'instance d'appel et formulent des demandes différentes. Estimant que ce droit devait être acquitté individuellement par chacun des appelants, la société Uber France invite la Cour à constater d'office l'irrecevabilité de l'appel principal en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour,
En premier lieu, en application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties n'ont pas qualité pour soulever l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect de ces dispositions.
En second lieu, les parties appelantes, en ce qu'elles ont interjeté appel suivant une seule déclaration d'appel enregistré sous un numéro de RG et présenté une défense commune, se sont acquittées suivant la pratique du greffe devant la Cour d'appel de Paris de ce droit par le paiement d'un timbre fiscal à 225 euros le 17 décembre 2021 et aucune irrecevabilité n'a été relevée par la Cour.
A titre conservatoire, l'ensemble des parties appelantes se sont acquittées chacune d'un timbre fiscal à 225 euros le 6 juin 2023.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. La charge définitive de ses frais de timbre sera réglée au titre des dépens.
3- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de MM. [YO], [IX], [FC], [AI], [SJ], [YD], [WC], [ZE], [OW] et Mmes [HW] et [YP]
Exposé des moyens des parties,
La société Uber France prétend au visa de l'article 32 du code de procédure civile que ces onze appelants en ce qu'ils n'exercent pas personnellement une activité de taxi mais via des entités juridiques qui leur sont indépendantes, à savoir des sociétés commerciales, n'ont aucune qualité ou intérêt à agir pour solliciter la réparation d'un préjudice, qu'il soit de nature économique ou morale.
Les appelants répliquent qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors que l'action en responsabilité civile n'est pas une action attitrée, il leur suffit d'établir l'existence d'un intérêt personnel à agir pour être recevable. Ils prétendent justifier exercer une activité de chauffeur professionnel de taxi au moment de la mise en service de l'application Uberpop et être légitimes à solliciter la réparation d'un préjudice moral.
Réponse de la Cour,
Si l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, l'article 30 du même code expose préalablement que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal-fondée et l'article 31 de préciser que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
Il en résulte que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (en ce sens 1ère Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-17.697, Bull. 2005, I, n° 394 ; Com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-23.513)
La présente action des chauffeurs de taxi professionnel vise à engager la responsabilité délictuelle de la société Uber France pour une faute de concurrence déloyale.
Cette action fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil n'est pas attitrée mais est ouverte à toute personne, n'exigeant qu'un intérêt à agir, c'est à dire un intérêt direct à la satisfaction par le juge de la prétention formulée. Aussi, l'allégation par les parties appelantes, exerçant leur activité de chauffeur de taxi dans le cadre d'une société commerciale, d'un préjudice moral directement subi suffit à constituer cet intérêt, étant précisé que l'existence du préjudice invoqué dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci.
Dès lors, la fin de non-recevoir de la société Uber France tirée du défaut d'intérêt à agir de MM. [YO], [IX], [FC], [AI], [SJ], [YD], [WC], [ZE], [OW] et Mmes [HW] et [YP] est rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de MM [CG], [XJ], [BA] et [TB]
Exposé des moyens des parties,
La société Uber France prétend au visa de l'article 32 du code de procédure civile que ces quatre appelants en ce qu'ils exercent leur activité de taxi au travers de sociétés à forme commerciale dont ils sont salariés, ou pour une autre société, n'ont pas qualité ni intérêt à agir pour solliciter la réparation d'un préjudice matériel ou moral.
Les appelants répliquent qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors que l'action en responsabilité civile n'est pas une action attitrée, il leur suffit d'établir l'existence d'un intérêt personnel à agir pour être recevable. Ils prétendent justifier exercer une activité de taxi au moment de la mise en service de l'application Uberpop et être légitimes à solliciter la réparation d'un préjudice moral.
Réponse de la Cour,
Si l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, l'article 30 du même code expose préalablement que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et l'article 31 de préciser que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
Il en résulte que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (en ce sens 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-17.697, Bull. 2005, I, n° 394 ; Com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-23.513)
La présente action des chauffeurs de taxi vise à engager la responsabilité délictuelle de la société Uber France pour une faute de concurrence déloyale.
Cette action fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil n'est pas attitrée mais est ouverte à toute personne, n'exigeant qu'un intérêt à agir, c'est à dire un intérêt direct à la satisfaction par le juge de la prétention formulée. Aussi, l'allégation par les parties appelantes, exerçant leur activité de chauffeur de taxi dans le cadre d'un statut de salarié, d'un préjudice moral directement subi suffit à constituer cet intérêt, étant précisé que l'existence du préjudice invoqué dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci.
Dès lors, la fin de non-recevoir de la société Uber France tirée du défaut d'intérêt à agir de MM [CG], [XJ], [BA] et [TB] est rejetée et le jugement sera confirmé de se chef.
5- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Uber France
Exposé des moyens des parties,
La société Uber France expose qu'elle n'a pas conçu, édité, commercialisé ou organisé le service Uberpop et n'a pas non plus contracté avec les utilisateurs de ce service, son activité consistant seulement à promouvoir la marque "Uber" et les services fournis en France sous cette marque. Elle en veut pour preuve l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Uber France indiquant que son activité a consisté en "la fourniture de services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber". Elle soutient que son activité n'est pas de fournir le service d'intermédiation, réservé à Uber BV, mais seulement d'en assurer la promotion, elle est de ce fait étrangère aux débats et n'a dès lors pas qualité pour défendre dans la présente instance et l'action introduite à son encontre est irrecevable.
Les appelants répliquent qu'ils sont recevables à agir à l'encontre de la société Uber France dans la mesure où la faute civile invoquée lui est directement imputable et relèvent que dans une précédente décision la cour d'appel de Paris dans une affaire opposant Viacab à Uber France qui invoquait le même argument a retenu que celle-ci ayant notamment en charge la promotion de la marque "Uber" et des services associés avait qualité à se défendre.
Réponse de la Cour,
Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 30 précise que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de la prétention.
La société Uber France ne démontre pas en quoi elle serait dépourvue du droit de se défendre au sens des dispositions précitées à l'action en responsabilité civile délictuelle engagée à son encontre par les appelants. En effet, le moyen au soutien de sa fin de non-recevoir, visant à faire valoir que son activité n'est pas de fournir le service d'intermédiation d'UberPop assuré par Uber BV mais seulement de fournir des services de support et de marketing en France pour le groupe Uber, tend à discuter de l'imputabilité des fautes invoquées par les chauffeurs de taxi à son égard, et par là-même à discuter du bienfondé de l'action en responsabilité civile et des demandes formulées à son encontre et non pas de sa qualité à se défendre à une telle action.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de sa qualité à se défendre soulevée par la société Uber est rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
6- Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile
La société Uber France soulève l'irrecevabilité des demandes formulées à "titre infiniment subsidiaire" fondées sur un "gain manqué" par les appelants, en ce que ces demandes n'ont pas été formulées dans les premières conclusions d'appel du 15 mars 2022 et ne peuvent s'analyser en des prétentions nouvelles destinées à répliquer aux conclusions des intimées au sens des dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 qui doit être d'interprétation stricte, étant observé qu'Uber France souligne depuis ses conclusions de première instance que l'arrêt Cristal de Paris de la Cour de cassation ne dispense pas les appelants de l'obligation de se placer sur le terrain d'un hypothétique gain manqué au sens de l'article 1240 du code civil.
Cependant, comme le soutiennent à juste titre les appelants, leur demande à titre "infiniment subsidiaire" en réparation de leur préjudice économique calculé selon les modalités de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires, ne constitue pas une nouvelle prétention mais une méthode de calcul alternative de leur préjudice économique, qui répond aux critiques de la société Uber France sur la méthode de calcul du préjudice économique par référence aux avantages indus, et partant est recevable.
7- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Uber France soulève la prescription des faits de dénigrement qui lui sont imputés pour la première fois dans les conclusions du 3 juin 2023 pour qualifier une faute civile et d'acte de concurrence déloyale. Elle relève que jusqu'aux conclusion du 3 juin 2023, les propos évoqués de dénigrement étaient seulement cités pour tenter de mettre en évidence un préjudice moral subi en raison de faits distincts, à savoir l'existence du service UberPop, et non une faute civile. Elle en déduit que l'assignation du 27 juin 2017, ne visant pas les faits de dénigrement au titre de la faute civile contre Uber France, elle n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription des faits de dénigrement invoqués, dès lors que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet (Civ 1ère, 19 janvier 2000 Bull III n°11).
Cependant, les appelants en cause d'appel ne formulent pas de demandes distinctes sur le fondement d'acte de dénigrement, mais font valoir des faits allégués de dénigrement dans une campagne de promotion UberPop en 2014 à l'appui de leur demande en réparation d'un préjudice moral résultant d'une faute de concurrence déloyale, invoquée depuis l'assignation introductive d'instance du 27 juin 2017.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits de dénigrement n'est pas fondée.
II- Sur le fond
Les appelants font valoir que leur action en réparation s'inscrit dans la suite de nombreuses condamnations pénales de la société Uber France du fait de la mise en service et la promotion d'une application permettant à des particuliers de proposer de manière illégale des services de transport routier de personnes à titre onéreux, au mépris de la réglementation encadrant cette activité. Selon les appelants, la violation de la réglementation telle que constatée par ces décisions définitives et irrévocables accompagnée de pratiques de dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de la société Uber France sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (1). Les appelants soutiennent que le trouble commercial découlant de ces agissements (2) leur a personnellement et directement causé un préjudice économique et moral dont ils entendent obtenir réparation à titre principal suivant les règles posées par la Cour de cassation dans son arrêt dit Cristal de Paris (3 et 4).
1- Sur l'existence de fautes constitutives d'une concurrence déloyale imputables à la société Uber France
Exposé des moyens des parties,
Les appelants exposent verser aux débats diverses décisions pénales ayant autorité de la chose jugée au civil par lesquelles d'une part le caractère illicite du service Uberpop a été reconnu et d'autre part la société Uber France a été condamnée pour la mise en service et la promotion de cette application. Ils font notamment état des arrêts de la Cour de cassation des 31 janvier 2017 n° 15-87.770 et 11 septembre 2018 n° 16-81.762 et suivants qui ont approuvé les cours d'appel ayant retenu que :
- L'activité en cause était soumise à la législation relative soit aux taxis, soit aux véhicules de petite remise, laquelle impose dans les deux cas une autorisation administrative,
- L'exercice, sans autorisation administrative, de la prestation proposée faisait qu'elle était, dès l'origine, illégale au regard de cette législation,
- La société Uber s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service Uberpop par des communications commerciales, donnant l'impression que ce service était licite alors qu'il ne l'était pas.
Ils soutiennent que la violation d'une réglementation est constitutive d'un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents, de sorte que le déploiement de l'activité Uberpop par la société Uber France est bien constitutif d'actes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard. A cet effet, ils font observer que l'activité Uberpop a déjà été qualifiée d'acte de concurrence déloyale par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 décembre 2019 RG n° 17/03541 dans un litige opposant les sociétés Viacab et Uberpop. Ils précisent que les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uberpop sont en situation de concurrence dès lors que ces derniers ont été condamnés pour exercice illégal de la profession de taxi et opéraient de ce fait sur le même marché, peu important le type de clientèle captée par chacun d'eux. Dans ces conditions, ils retiennent que la société Uber France a permis aux chauffeurs Uberpop d'exercer une activité de transport de personnes à titre lucratif, alors même qu'ils ne répondaient pas aux conditions applicables aux conducteurs des taxis, et de pratiquer le "maraudage électronique" lequel n'est autorisé qu'aux seuls taxis et découle de l'autorisation de stationnement qui leur est délivrée
Ils ajoutent que la société Uber France a lancé en 2014 une campagne de dénigrement de la profession de taxi par des communiqués de presse et des publicités particulièrement humiliantes et agressives relevant de l'injure publique.
La société Uber France expose préalablement qu'Uber est une entreprise technologique qui propose, notamment, des services de mise en relation dans le domaine du transport particulier de personnes, et qui a connu un fort développement en France grâce à ses investissements et son outil technologique et contribuant ainsi à l'animation de la concurrence sur le marché de la réservation préalable et à dynamiser l'offre de transport particulier de personne tant au bénéfice du consommateur final que des potentiels conducteurs. Dans ce contexte, Uber a proposé en France, pendant une courte période entre février 2014 et juin 2015, un service destiné aux particuliers dénommé UberPop dont l'objectif était d'offrir un service de mise en relation entre particuliers voisin de celui proposé par BlaBlaCar, mais en milieu urbain. Il est précisé que ce service avait un objet vertueux sur divers plans, économique, social et environnemental. Notamment, ce service a principalement séduit de jeunes utilisateurs au pouvoir d'achat limité qui n'utilisaient pas les services de taxi et de VTC et qui ne les auraient pas utilisés si UberPop n'avait pas existé.
La société Uber France explique ensuite qu'elle est une société française dont la fonction principale est de fournir des services de support et de marketing en France sur instructions d'autres sociétés du groupe Uber, dont Uber BV, une société de droit néerlandais. Elle soutient qu'elle ne contracte pas avec les chauffeurs et clients qui utilisent la plateforme Uber, y compris en France, et n'apparaît pas en qualité d'entreprise contractante sur les conditions générales d'utilisation d'Uber en France. Elle précise que son action se limite à la promotion du service UberPop et que les passagers et les conducteurs utilisateurs des services du groupe Uber en Europe contractent seulement avec Uber BV qui elle seule exerce l'activité d'intermédiation du groupe Uber par le biais de son application technologique dédiée.
Puis la société Uber France prétend qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard des appelants. Elle soutient que les décisions invoquées par les appelants ne permettent pas d'établir à suffisance la faute d'Uber France, dès lors que de nombreuses autres décisions passées en force de chose jugée, tel que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 20 juin 2017 RG n° 16/02599, ont considéré que l'illicéité du service n'était pas démontrée ou ont refusé d'interdire ce service au pénal ou en référé faute de démonstration de son caractère illicite. Elle ajoute que la Cour de cassation et plusieurs cours d'appel, dont la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 mars 2021 RG 19/17035, ont considéré que le service UberPop n'était pas un moyen d'exercer la profession de taxi sans autorisation. Elle fait observer par ailleurs que si des arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire aux conducteurs particuliers d'utiliser des applications telles que UberPop ce n'est que parce que les juridictions judiciaires avaient refusé de prononcer une telle interdiction et de la nécessité de mettre un terme à la violence de certains taxis et à la pression de leurs organismes professionnels.
Dans ces conditions, la société Uber France fait valoir que les appelants, en se bornant à citer des décisions de justice, ne démontrent pas concrètement le fait, pour Uber France, d'avoir proposé le service UberPop ni ne caractérisent une faute civile à leur égard.
Enfin, la société Uber France prétend que l'acte de concurrence déloyale distinct invoqué par les appelants dans leurs dernières conclusions résidant dans des faits de dénigrement, outre que cette demande est prescrite, est infondée faute de démontrer des actes revêtant cette qualification dans un contexte de tension générée par les chauffeurs de taxis eux-mêmes et leurs organisations professionnelles et que ces actes ne sont pas imputables à la société Uber France.
Réponse de la Cour,
L'article 1382, devenue 1240, du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer".
Il résulte de ce texte qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (en ce sens Com., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.873) et que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (en ce sens Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414 ; Com., 19 juin 2001, pourvoi n° 99-15.411, Bulletin civil 2001, IV, n° 123).
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (1ère Civ du 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442, Bull. I N° 209).
Avant d'analyser les fautes invoquées à l'encontre de la société Uber France (b), il convient d'apprécier la licéité du service UberPop (a).
a- Sur la licéité du service UberPop
Le groupe Uber propose une plateforme de mise en relation, via une application mobile disponible gratuitement sur les différents magasins d'application des grandes marques de fournisseurs de services internet, entre des clients qui souhaitent effectuer un trajet et des chauffeurs ayant un statut d'indépendant. Le téléchargement fait, l'utilisateur peut, après avoir renseigné ses données personnelles et son numéro de carte de crédit, être géolocalisé en temps réel pour commander un véhicule travaillant avec l'application Uber.
Jusqu'en février 2014, cette application mobile ne proposait, en France, que trois services Uber X, Uber Berline et Uber Van, offres dispensées par des chauffeur professionnels titulaires d'une licence de véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC).
A compter du 5 février 2014, une nouvelle offre UberPop était mise en place, toujours par le biais de l'application mobile Uber, aux fins de mettre en relation les clients à des particuliers, conduisant leur véhicule personnel, à qui il était offert d'exercer ainsi une activité rémunérée d'appoint (pièces appelants n° 30, 40-1 à 40-7).
Le service UberPop de l'application Uber a été interrompu le 3 juillet 2015 (pièce appelants n° 15).
Le code des transports, dans sa version au 1er janvier 2014, au titre II du livre 1 de la troisième partie distinguait, s'agissant des transports publics particuliers, les taxis, les voitures de petite remise et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Selon l'article L. 3121-1, les taxis étaient définis comme "des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages". Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 précisaient que l'activité de conducteur de taxi était réservée aux personnes présentant les diplômes et la formation requise et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.
Selon l'article L. 3122-1, les voitures de petite remise étaient définies comme "des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages". L'article L. 3122-2 précisait que l'exploitation de voitures de petite remise était soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Enfin l'article L. 3123-2-1 précisait que "l'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative".
Pour ces trois modes d'exercice ainsi définis le code des transports prévoyait des sanctions pénales en cas d'exercice irrégulier.
Puis la loi du 1er octobre 2014 n° 2014-1104 a introduit l'article L. 3120-1 précisant que : "Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.". Cette loi a créé l'article L. 3124-13 (abrogé en 2016), selon lequel "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre".
Par une décision n° 2015-484 du 22 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité formée par la société Uber France à l'encontre de cette loi en relevant notamment que le législateur a ainsi "entendu assurer le respect de la réglementation de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux...que le législateur a entendu, par les dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l'exercice d'une activité interdite" (pièce appelants n° 3).
Il ressort tant des pièces 6-1 à 6-10 des appelants (présentation de l'application UberPop et échanges de la société à ses conducteurs UberPop afin de les guider dans la création de leur compte) des procès-verbaux (pièces 7 à 9) et des publicités UberPop (pièces 40-1 à 40-7), que des décisions pénales concernant la société Uber France, à savoir les arrêts de la Cour de cassation des 31 janvier 2017 pourvoi n° 15-87.770 et 11 septembre 2018 pourvoi n° 16-81.765 (pièces n° 2 et 31) et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 2 chambre 15 du 17 janvier 2022 RG 16/05327 (pièce n° 30), que le service offert par UberPop, utilisant des véhicules motorisés à quatre roues pour le transport de particuliers, ne remplissait pas les conditions applicables au covoiturage, d'une part parce que celui-ci suppose un but non lucratif, tandis que la tarification prédéfinie par Uber, imposée tant au passager qu'au conducteur ne correspondait pas au partage des frais mais s'apparentait bien au paiement d'une course, et qu'il était indiqué sur le site que le service était ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitaient gagner de l'argent durant leur disponibilité, d'autre part parce que le conducteur, présenté au contrat passé avec la société comme "un entrepreneur indépendant dont l'activité est de fournir les services de transport décrits dans le présent contrat" acceptait d'emmener le passager vers une destination qui n'était pas nécessairement la sienne.
Aussi, l'activité organisée par la mise en service de l'application UberPop à compter de février 2014 était dès l'origine soumise à la législation relative soit aux taxis, soit aux véhicules de petite remise, laquelle impose dans les deux cas une autorisation administrative, indépendamment même du comportement des conducteurs ou des passagers, et qu'il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les conditions d'exercice de la prestation proposée par le service UberPop ne respectaient pas la réglementation pour le transport public particulier de personnes à titre onéreux, étant observé que nombre de conducteurs UberPop ont été condamnés pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi (pièces appelants n° 14 et 30).
Au visa des articles L. 3120-1 à L. 3124-13 du code des transports, les préfets du Nord et de Paris ont pris des arrêtés les 27 mai 2015 et 25 juin 2015, dont la légalité n'a pas été remise en cause, rappelant en substance que toute activité de transport de personnes à titre onéreux ne pouvaient s'exercer que dans le cadre légal fixé par le code des transports et que les applications type "UberPop" incitent des particuliers à exercer cette activité en s'affranchissant de ces prescriptions légales, que sur le site Internet de la société Uber la page d'accueil propose de recruter des particuliers pour une activité de chauffeur, en les incitant à s'inscrire en ligne, que la sécurité des personnes transportées à titre onéreux peut être gravement compromise faute de vérification des conditions d'aptitude ou d'assurance desdits chauffeurs.
La société Uber France, qui se borne à se prévaloir d'extraits de diverses décisions notamment de juridictions saisies en référé (pièces n° 23 à 26) ou de la Cour d'appel de Douai saisie sur citation directe par un chauffeur de taxi (pièce n° 22) n'ayant pas retenu le caractère illicite du service UberPop dans le cadre de leur saisine ou de décision de relaxe faute de constatations matérielles relatives à l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi (pièces n° 59 et 60), n'offre pas de démonter en quoi la prestation de service telle qu'organisée par le service Uber-Pop n'était pas contraire à la législation précitée sur le transport public particulier de personnes à titre onéreux.
b -Sur les fautes imputables à la société Uber France
L'extrait Kbis de la société Uber France précise comme activité principale "la fourniture de services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber". Il n'est pas sérieusement contesté que la société Uber France n'éditait pas l'application Uber, n'en détenait pas la licence d'utilisation ou de commercialisation et il n'est pas non plus démontré qu'elle était l'entité contractante avec les utilisateurs particuliers du service UberPop.
Néanmoins, la fonction principale de la société Uber France consistait d'une part à faire la promotion des prestations fournies par l'intermédiaire de l'application UberPop et d'autre part d'en faciliter le développement en France. Ainsi, le procès-verbal d'audition du 28 mai 2015 du responsable support et marketing pour l'Europe de l'Ouest au sein de la société Uber France (pièce appelants n° 6-3) renseigne, à l'époque de la mise en service d'UberPop par l'application Uber de février 2014 à juillet 2015, que :
- la société Uber France avait une activité de marketing, par la promotion de l'application Uber auprès des utilisateurs potentiels, et une activité de support, réponses aux questions que pouvaient rencontrer les utilisateurs en France,
- le service UberPop était une option de l'application Uber qui permettait au passager de commander un chauffeur particulier au volant de son véhicule personnel, parfois appelé conducteur,
- concrètement l'activité d'Uber France consistait pour ce qui est de l'activité marketing d'une part, d'établir des partenariats et des campagnes marketing en vue de faire l'acquisition d'utilisateurs de l'application Uber, passagers et chauffeurs, mais également de gérer les réseaux sociaux d'Uber en France, et d'autre part pour l'activité support, d'organiser une équipe capable de répondre aux questions et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les utilisateurs de l'application, à savoir chauffeurs et passagers,
- les salariés d'Uber France étaient employés au support des utilisateurs passagers de l'application (réponse aux emails de support, mise en place de partenariat marketing avec des entreprises tierces, envoi de campagnes emails, gestion des comptes des réseaux sociaux) mais aussi à la prise en charge du marketing et du support de la plateforme Uber auprès des conducteurs actifs ou potentiels,
- dans le cadre de leurs activités les salariés d'Uber France (data Processor) avaient un droit d'accès restreint aux bases de données sous le contrôle et la direction d'Uber BV (Data Controller),
- les éléments à fournir pour les chauffeurs étaient "permis de conduire, copie de la carte d'identité, copie de la carte grise du véhicule, assurance du véhicule, et relevé d'identité bancaire pour la facturation. Il s'agit là du tronc commun. Pour les chauffeurs professionnels, on demande une assurance professionnelle, un Kbis ou un relevé SIRET, les autorisations de transport professionnel, capacité, licence VTC, carte professionnelle. Pour Uber Pop, extrait de casier judiciaire",
- S'agissant du recrutement des chauffeurs, les employés d'Uber France, sous le contrôle d'Uber BV, mettaient en place des campagnes marketing qui avait pour objectif l'inscription de chauffeurs potentiels, sur le site maintenu par Uber BV ; les employés Uber France étaient chargés de vérifier que les documents des candidats chauffeurs étaient bien "conformes aux attentes" et une fois l'inscription validée, Uber BV envoyait les identifiants de connexion,
- La course était réglée par carte bleue, via le moyen de paiement fourni par le passager lors de son inscription, l'argent était collecté par Uber BV et la facturation se faisait pour le compte du prestataire de transport ; l'argent collecté au nom des chauffeurs/conducteurs par Uber BV était versé, sur une base hebdomadaire, après soustraction de la commission Uber de l'ordre de 20 %,
- S'agissant du statut des chauffeurs envers Uber, qu'ils soient professionnels ou particuliers : "ce sont des partenaires d'Uber, qui sont des prestataires de transport, à qui Uber BV fournit une prestation technologique de mise en relation avec des passagers",
Dans le cadre de ses activités en France, la société Uber France a été condamnée par arrêt définitif du 7 décembre 2015 de la cour d'appel de Paris (rejet du pourvoi par arrêt du 31 janvier 2017 pourvoi n° 15-87.770 ) à une amende de 150 000 euros pour avoir à [Localité 140], entre le 5 février 2014 et le 25 mars 2014 commis une pratique commerciale trompeuse par la diffusion sur les sites internet www.uber.com et www.blog.uber.com de communications commerciales en :
- incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l'impression que ce service est licite, alors qu'il ne l'est pas, l'activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisa-tions administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales pré-vues notamment aux articles L. 3124-4 du code des transports, R. 231-13, R. 231-14 du code de tourisme,
- incitant les particuliers à participer comme conducteurs au service de transport à but lucratif UberPop, en leur fournissant de façon ambiguë des informations substantielles sur les caractéristiques essentielles du service et notamment sur leur statut particulier ou de professionnels ainsi que sur le type d'assurance, particulier, covoi-turage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile,
De même que par arrêt du 17 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris (pourvoi en cours), la société Uber France a été condamnée à une amende de 800 000 euros pour :
- pratique commerciale trompeuse par personne morale, commis du 24 mars 2015 à avril 2015, à [Localité 140] et [Localité 285],
- complicité d'exercice illégal de l'activité d'exploitation de taxi, commis du 24 mai 2014 et jusqu'au 29 juin 2015 à [Localité 140], en participant à leur sélection par des entretiens et en faisant la vérification des véhicules, en les aidant à l'activation de leurs comptes utilisateurs, en les assistant par téléphone, courriel ou SMS ou en cas d'interpellation en leur indiquant commet éviter les contrôles,
- organisation illégale par personne morale d'un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places, commis du 3 octobre 2014 et jusqu'au 29 juin 2015 à [Localité 140], et ce en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du public du service UberPop via l'application Uber, en organisant des salles et des outils d'accueil et de formation pour les futurs conducteurs et en fournissant aux conducteurs un téléphone et un kit de connexion,
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la propre activité commerciale de la société Uber France consistait à promouvoir et à faciliter le développement en France des prestations illicites de transport particulier de personnes à titre onéreux via la plateforme logicielle de mise en relation UberPop et que, dans ces circonstances la société Uber France a commis des fautes génératrices de préjudices pour les chauffeurs de taxi respectant eux-mêmes la réglementation et constitutives d'actes de concurrence déloyale.
En revanche, les pièces n° 15,20,44,45 et 46 sont insuffisantes pour établir que la société Uber France a lancé en 2014 une campagne de dénigrement de la profession de taxi par des com-muniqués de presse et des publicités humiliantes et pour caractériser une faute de dénigrement imputable à la société Uber France.
2- Sur le trouble commercial découlant des pratiques de concurrence déloyale
Exposé des moyens des parties,
Les appelants entendent se prévaloir de l'arrêt dit Cristal de Paris rendu par la Cour de cassation le 12 février 2020 n° 17-31.614 publié au bulletin permettant aux victimes de concurrence déloyale, notamment celle reposant sur des pratiques illicites, d'obtenir réparation de leur préjudice économique même dans les cas où l'acte déloyal en cause rend le préjudice difficilement quantifiable. Ils relèvent que lorsque tel est le cas, la Cour de cassation admet que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Ils soulignent que cette remise à l'échelle de l'avantage indu de l'auteur des pratiques, sur le chiffre d'affaires de la victime, garantit l'absence de tout enrichissement de la victime, et le parfait rétablissement de la situation concurrentielle dont elle aurait dû jouir si elle n'avait pas été victime d'actes de concurrence déloyale.
Les appelants s'estiment dans la même situation que celle ayant donné lieu à l'arrêt précité, en ce qu'ils ont été victimes d'actes de dénigrement et de pratiques de concurrence déloyale consistant pour leurs concurrents à s'affranchir d'une réglementation particulièrement contraignante et coûteuse, ce qui a nécessairement causé un trouble commercial générateur d'un préjudice économique et moral. Ils précisent que les chauffeurs de taxi et les chauffeurs UberPop sont en situation de concurrence dès lors que ces derniers ont été condamnés pour exercice illégal de la profession de taxi et opéraient de ce fait sur le même marché, peu important le type de clientèle captée par chacun d'eux. Dans ces conditions, ils retiennent que la société Uber France a permis aux chauffeurs UberPop d'exercer une activité de transport de personnes à titre lucratif, alors même qu'ils ne répondaient pas aux conditions applicables aux conducteurs des taxis, et de pratiquer le "maraudage électronique" lequel n'est autorisé qu'aux seuls taxis et découle de l'autorisation de stationnement qui leur est délivrée. Ils soutiennent que ces pratiques illicites ont permis aux chauffeurs UberPop de supporter des charges moindres et de pratiquer des prix en moyenne 25% moins chers que les chauffeurs de taxi.
Les appelants ajoutent qu'il est indifférent de savoir si l'avantage tiré des pratiques de concurrence déloyales a bénéficié ou non à Uber France, ou seulement aux chauffeurs UberPop, dans la mesure où l'action en concurrence déloyale doit être dirigée contre l'auteur des pratiques, peu important que ce dernier en ait, personnellement ou non profité (Com.26 juin 2012 n° 11-19.520). En toute hypothèse, ils prétendent que la société Uber France, a également bénéficié des pratiques de concurrence déloyale, puisque les économies de charges lui ont notamment permis de proposer une offre à un prix très bas et de conquérir rapidement des parts de marché.
Enfin, sur le lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes invoquées à l'égard de la société Uber France, les appelants rappellent qu'en matière de concurrence déloyale et de dénigrement, la Cour de cassation a posé une présomption en faveur de la victime selon laquelle un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, ce préjudice fût-il seulement moral. Aussi, ils soutiennent que dès lors que la société Uber France est reconnue auteure d'acte de concurrence déloyale, il s'infère nécessairement un préjudice économique et/ou moral pour les appelants exerçants toute la profession de taxi. Ils en déduisent que le tribunal a méconnu son office en refusant d'évaluer leur préjudice économique dont le principe et l'existence est nécessairement admis et qui a en outre rejeté leur demandes de production pièces formées à l'encontre de la société Uber France, notamment l'ensemble des relevés de transaction réalisées par l'intermédiaire du service UberPop et les bilans pour la période de déploiement de cette application.
Ils font valoir que bien que cette présomption soit irréfragable, ils démontrent en toute hypothèse que si la société Uber France n'avait pas commis les actes de concurrence déloyale, ils n'auraient pas subi les préjudices économique et moral invoqués, et ce au regard des caractéristiques des pratiques illicites en cause, à savoir :
- le périmètre géographique : le service UberPop était développé dans toutes les grandes villes de France,
- la pratique illicite a duré du 5 février 2014 au 3 juillet 2015,
- le nombre de clients détournés est de l'ordre de 400 000 à 500 000 passagers pour un nombre de chauffeurs UberPop a minima de 916,
- le prix moyen des courses UberPop était 25 % moins cher que celles des chauffeurs de taxis,
La société Uber France rappelle que le principe de "réparation intégrale", régulièrement réaffirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020, arrêt du 22 septembre 2022 n° 21-20357) a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait eu lieu "sans perte ni profit pour elle" et qu'ainsi la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi. Elle en déduit qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain causés par les faits allégués et que faute de demande fondée sur un gain manqué ou une perte subie, les appelants ne peuvent par définition solliciter l'allocation de dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique quelconque. Aussi, elle relève d'une part que les appelants, alors même qu'ils invoquent un détournement de "500 000 clients", ne sont pas capables de mesurer l'impact sur leur propre chiffre d'affaires et d'en quantifier un préjudice de gain manqué et de perte subie, sans expliquer l'impossibilité d'une telle démonstration. D'autre part, elle relève que les appelants ont formulé des demandes fondées sur l'idée d'une "restitution" du chiffre d'affaires dans un premier temps, puis des économies de coûts prétendus des utilisateurs, mais ce faisant, ils n'ont pas mis en évidence le gain manqué ou la perte que leur aurait causé UberPop. Elle fait en outre observer que les appelants formulent à titre infiniment subsidiaire des demandes fondées sur un gain manqué, mais tout en reconnaissant que l'évolution de leur situation personnelle doit être prise en compte, n'établissent pas pour autant l'existence et le montant d'un préjudice personnel, direct et certain.
La société Uber France insiste sur le fait que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'arrêt Cristal de Paris pour formuler des demandes de restitution "d'économie de coûts". Elle rappelle que cet arrêt se fonde sur le principe de la réparation intégrale et droit rétablir la victime, le cas échéant, dans le statut quo ante, sans engendrer aucun profit pour la victime et la solution retenue ne s'applique que pour les cas de parasitisme. En application de cet arrêt, les appelants doivent démontrer en quoi le détournement de clientèle a des conséquences négatives sur leur activité et quantifier un manque à gagner ou une perte subie, ce que les appelants sont incapables de faire. La société Uber France soutient que les appelants tentent de dénaturer l'arrêt Cristal de Paris dans le but de s'affranchir de leur obligation de démontrer individuellement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain et de justifier des prétentions indemnitaires s'élevant à plusieurs millions d'euros qui n'entretiennent aucun rapport avec leur situation économique réelle. Elle rappelle, que même si le projet de réforme de la responsabilité civile envisage d'introduire la notion de "faute lucrative" pouvant donner lieu à la condamnation de l'auteur à une amende civile affectée au financement d'un fonds d'indemnisation, il n'est cependant pas question dans ce projet qu'une "faute lucrative" puisse donner lieu au versement de dommages-intérêts au bénéfice de la victime.
En toute hypothèse, la société Uber France entend démontrer que les appelants n'ont pas subi de gain manqué ou de perte économique du fait d'UperPop pour les raisons suivantes :
- UberPop n'était pas destiné aux personnes qui utilisent les services de taxis ou de VTC, une étude statistique montrant qu'UberPop était utilisé par de jeunes passagers dont le pouvoir d'achat ne leur permettait pas de recourir aux services de taxis ou de VTC, en sorte que du point de vue de la demande il n'existait pas de rapport de concurrence (ou de "substituabilité") entre UberPop et les taxis et que UberPop n'a pas détourné des clients des taxis,
- l'analyse des pièces et des comptes publiés par plusieurs appelants montre qu'ils n'ont pas subi de baisse de leur chiffre d'affaires pendant la courte période au cours de laquelle UberPop était disponible en France (entre février 2014 et juillet 2015), plus largement le secteur du taxi n'a subi aucune baisse d'activité entre 2014 et 2015 le chiffre d'affaires global de ce secteur a même constamment progressé au cours de cette période,
- le lien entre une baisse de la valeur des licences de taxi et le service UberPop n'est pas démontré, aucun élément ne permet d'imputer les fluctuations observées au lancement d'UberPop,
- plusieurs appelants n'ont subi aucun préjudice du fait d'UberPop dans la mesure où certains exerçaient dans des villes françaises dans lesquelles ce service n'a jamais été proposé et d'autres ont débuté leur acticité de taxi après la suspension d'UberPop ou peu de temps après le lancement de celui-ci.
Réponse de la Cour,
Il s'infère nécessairement des actes déloyaux l'existence d'un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés, notamment des pratiques illicites, qui sont des faits générateurs d'un trouble commercial (Com.22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096 Bull 1985, IV, n° 245 ; 1ère Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.582 "un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral" ; Com. 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.028 "un préjudice s'infère nécessairement d'une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale" ; com.6 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.588 : "Le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constitue pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyale, générateur lui-même d'un trouble commercial impliquant l'existence d'un préjudice").
En l'espèce, les appelants mettent en évidence que pour exercer leur activité de chauffeur de taxi ils sont soumis à diverses contraintes liées à la réglementation encadrant l'activité de transport particulier de personnes à titre onéreux et notamment génératrices de charges d'exploitation. Ils doivent en premier lieu obtenir une carte professionnelle conditionnée au passage d'un examen de capacité professionnelle comportant un test de connaissances et un test pratique, dont l'inscription coûte 195 euros et la préparation (non obligatoire) dans le cadre d'une formation peut coûter de 400 à 1500 euros. Ensuite, ils doivent être titulaires d'une autorisation de stationnement (ADS ou licence de taxi), à défaut de laquelle il n'est pas autorisé de prendre en charge un client sur la voie publique sans réservation préalable, de stationner ou circuler en quête de clients, d'informer un client de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule, de démarcher un client ou encore de proposer à la vente ou promouvoir une offre de prise en charge sur la voie publique (article L. 3120-2 du code des transports). Cette autorisation de stationnement est délivrée gratuitement en mairie, mais le délai d'attente étant de plusieurs années dans les grandes villes, cette autorisation est généralement obtenue en l'achetant auprès d'un taxi qui vend la sienne (par exemple à [Localité 140] entre 2012 et 2014, le prix d'une licence était d'environ 260 000 euros) ou en la louant auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de licences de taxi au moyen d'un contrat de location-gérance (par exemple le loyer mensuel de la licence de taxi est d'environ 3500 euros à [Localité 140]). Ils doivent également supporter la charge d'une assurance professionnelle outre les impôts et taxes liées à une activité professionnelle.
Or, il n'est pas sérieusement contesté par la société Uber France qu'en s'affranchissant des contraintes réglementaires, les conducteurs occasionnels ayant recours au service UberPop de l'application mobile Uber n'avaient pas d'autres charges que celles liées à l'entretien du véhicule personnel et les frais de carburants. Ainsi, il ressort de l'analyse des bilans comptables sur les exercices 2014 et 2015 des appelants chauffeurs de taxi -artisan ou locataire gérant- que l'ensemble de leurs charges d'exploitation représentaient environ 70 % de leur chiffre d'affaires (dont notamment le coût de l'ADS), alors que les seules dépenses d'entretien de véhicule et de carburants représentaient environ 16,5 % de leur chiffre d'affaires.
Au demeurant, le caractère lucratif de l'activité telle que proposée était vanté par la société Uber France pour attirer les conducteurs occasionnels.
Ainsi, les spots publicitaires diffusés par Uber France sur l'antenne Bordelaise de Radio Nova entre le 24 mars 2015 et le 6 avril 2015 vantaient les profits tirés de l'activité de chauffeur (pièce appelants n°40-4) :
"voix 1 : Trop cool de conduire sur UberPop ! Le week-end dernier j'ai reçu 200 euros
voix 2 : oh vraiment
voix 1 : Mais ouais ! J'emmène des passagers dans ma voiture et je reçois de l'argent pour chaque trajet
voix 2 : Et comment ça marche
voix 1 : c'est flexible et sans engagement. Moi, je conduis le soir et le week-end quand j'ai quelques heures. C'est vraiment génial
voix 3 : Des centaines de conducteurs ont déjà rejoint le réseau UberPop. Alors pourquoi pas vous "Inscription et démarches sur UberPop.fr"
Dans un article publié sur le site lefigaro le 15 octobre 2014 "UberPop : course à 4 euros, rafraîchissement et barre chocolatée" il est évoqué la situation suivante "Conduisant une Laguna flambant neuve, B', 23 ans, plutôt réservé, sans diplôme se présente [Adresse 287]. L'attente a été de 24 minutes comme indiqué sur l'application. Questionné sur son parcours, le jeune chauffeur annonce qu'il gagne bien sa vie, 4000 euros par mois, assure-t-il. UberPop, qui assure empêcher tout dérive vers un emploi à plein temps, devrait resserrer ses contrôles' mais j'ai des frais ! J'assure l'entretien de la voiture'se reprend B' en ajoutant, et j'achète les bouteilles d'eau pour les clients." (Pièce n° 10 appelants).
De même le directeur général d'Uber France affirmait en juin 2015 dans un article de presse l'Usine Digital à propos d'UberPop "qui permet à tout un chacun de jouer au chauffeur quand il le souhaite" et de "garantir qu'avec 40 à 45 heures de travail en moyenne sur 48 semaines un chauffeur gagne entre 1600 et 2500 euros nets mensuels" (pièce n° 12 appelants).
Dans le cadre de l'enquête pénale, des conducteurs utilisant UberPop ont fait les déclarations suivantes :
- "Je pense avoir gagné en moyenne 400 euros par semaine auxquels je dois retirer l'essence et les frais d'entretien de ma voiture" (audition du 22 février 2015, pièce appelants n° 7)
- "En travaillant tous les jours, on peut faire soixante-dix courses par semaine, sachant que le prix de la course est au minimum quatre euros, je pense avoir gagné environ 1300 euros [depuis fin mars 2014], mais je n'ai pas beaucoup travaillé, sinon on peut gagner beaucoup plus" (audition du 25 mai 2014, pièce appelants n° 8).
- "J'ai commencé il y a environ un mois, je me connecte environ 2 heures par jour...je pense avoir gagné environ 1000 euros" (audition du 5 février 2015, pièce n° 9 appelants).
Il est également mis en évidence que le prix moyen d'une course UberPop était bien inférieur à celui d'une course assurée par un taxi :
- le tarif de base d'une course UberPop était de 1 euros, avec un tarif horo-kilométrique de 0,15 centimes par minute, et 0,95 centimes au kilomètre, pour une course minimum de 4 euros (pièces appelants n° 42,48 et 49)
- en comparaison un taxi parisien, à l'époque des faits, dont le tarif est fixé par décret : le tarif de base était de 2,60 euros, avec un tarif horokilométrique fixé entre 1,05 et 1,56 selon les heures, pour une course minimum de 7 euros (pièces appelants n° 50 et 51).
La société Uber France verse aux débats des extraits d'une étude (pièce n° 31) 2015 intitulée "Usages, usagers et impacts des services de transport avec chauffeur, enquête auprès des usagers de l'application Uber" comparant les habitudes de consommation entre chauffeur occasionnel (UberPop) et chauffeur professionnel (chauffeur VTC Uber et chauffeur de Taxi). Cette étude renseigne (pages 74 et 78) sur les coûts de déplacement que :
- le coût du déplacement est fortement corrélé au service utilisé. D'après les déclarations des répondants, 60 % des déplacements réalisés avec un service de chauffeur occasionnel ont coûté moins de 10 euros contre 38 % de l'ensemble des déplacements et 15 % des déplacements réalisés avec chauffeur professionnel. Ainsi le coût moyen déclaré d'un déplacement assuré par un chauffeur occasionnel est de 11,50 euros, tandis qu'un déplacement assuré par un chauffeur professionnel coûte en moyenne 40 % de plus, soit 19,70 euros. Pour rappel, le coût moyen d'un déplacement avec Uber, tous services confondus, est de 15,10 euros
- les montants des déplacements en taxi sont plus élevés qu'en Uber (22,50 euros en moyenne contre 17,70 euros en moyenne). Néanmoins, cet écart s'explique surtout par les montants des déplacements avec chauffeur occasionnel qui tirent vers le bas le montant moyen d'un déplacement en Uber. De fait, un déplacement assuré par un chauffeur occasionnel coûte en moyenne 12,30 euros tandis qu'un déplacement assuré par un chauffeur professionnel coûte en moyenne 20,50 euros. Un déplacement avec chauffeur professionnel est 40 % plus cher qu'un déplacement avec un chauffeur occasionnel mais seulement 10% moins cher qu'un taxi
- seuls 7 % de déplacements en taxi ont coûté moins de 10 euros alors que cela représente 38 % des déplacements réalisés avec Uber et 60 % des déplacements réalisés avec un service avec chauffeur occasionnel (contre 15 % avec chauffeur professionnel).
Par ailleurs, des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le service UberPop de l'application Uber était proposé dans les villes de [Localité 140], [Localité 285], [Localité 323], [Localité 336], [Localité 321], [Localité 370], [Localité 325], [Localité 334] et [Localité 374]. Il est évoqué des centaines de conducteurs occasionnels à [Localité 321] (pièce appelants n° 20) et à [Localité 285] (spot publicitaire pièce n° 40-4).
Les appelants expliquent qu'il ressort des fichiers saisis dans le cadre de l'enquête pénale, un nombre de 916 chauffeurs UberPop. Ils produisent néanmoins des propos du directeur général Uber France recueillis par le journal Le Monde le 3 juillet 2015 qui à la question posée "l'action de la police ces derniers jours n'avait-elle pas déjà réduit à néant l'activité d'UberPop '" a répondu "Pas du tout. Près de 10 000 conducteurs occasionnels en France sont inscrits sur la plateforme UberPop, dont 4 000 ont été actifs la semaine dernière. Tout ce bruit a plutôt fait de la publicité pour la plateforme" et de préciser "Plus de 400 000 passagers utilisent UberPop parce qu'il apporte un service nouveau, fiable et sûr. Dans le secteur en pleine expansion de la mobilité urbaine, où de plus en plus de gens abandonnent leur voiture, il y a une complémentarité, plutôt qu'une concurrence, entre les différents modes de transports".
Certes la société Uber France produit aux débats diverses documentations montrant que le service UberPop attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels de taxis et des VTC. Ainsi, les extraits de l'étude précitée (pièce n° 31) renseignent que :
- les usagers des services de transport avec chauffeur occasionnel sont majoritairement des étudiants ou des jeunes actifs de moins de 30 ans, vivant seuls ou en couple, aux revenus modestes et dont plus d'un tiers des moins de 25 ans n'a pas le permis de conduire et utilisent ces services avant tout à titre privé.
- les usagers des services de transport avec chauffeur professionnel sont plus âgés, plus diplômés, plus aisés et vivent davantage en couple avec enfants, ils utilisent ces services pour moitié à titre privé et pour moitié à titre privé et professionnel,
- les usagers des services Uber ont des profils spécifiques par rapport aux usagers du taxi, ils sont plus jeunes que les usagers du taxi, ils sont soit des étudiants soit des cadres ou appartenant à des professions intellectuelles supérieures alors que les usagers du taxi appartiennent à toutes les catégories socioprofessionnelles et que la seule moitié d'en eux n'utilisent le taxi qu'à titre privé,
Ces éléments corroborent l'analyse selon laquelle le développement des services Uber dont UberPop a contribué à élargir les perspectives de l'industrie du taxi qui a connu une croissance du chiffre d'affaires total pour les entreprises de transport par taxis depuis 2007 et qui ne s'est pas infléchie pendant la période de mise en service d'UberPop (pièce Uber France n° 66, extrait étude Xerfi).
La société Uber France fait d'ailleurs remarquer que la société de taxis G7 a poursuivi la stratégie d'UberPop en lançant au cours de l'été 2016 un service similaire pour les jeunes 12/25 ans (pièce UberFrance n° 52). Il n'est pas non plus sérieusement contesté que pendant la période de mise en service UberPop, les chauffeurs de taxi artisans n'ont pas subi corrélativement de baisse de chiffres d'affaires par rapport aux périodes antérieure ou postérieure, ce dont fait état la société Uber France par l'analyse des bilans comptables de plusieurs appelants (conclusions page 82, § n° 284 à 293.).
Néanmoins, la Cour relève que d'une part la dynamisation de la concurrence dans un secteur d'activité ne peut reposer sur des pratiques illicites et que d'autre part ces pratiques de concurrence déloyale visant à développer en France le service UberPop en s'affranchissant de la réglementation ont eu pour conséquence de perturber le marché en plaçant le groupe Uber et les utilisateurs de ses services, conducteurs occasionnels ou chauffeurs professionnels, dans une situation anormalement favorable par rapport à leurs concurrents chauffeurs de taxi respectant la réglementation du transport de particuliers à titre onéreux.
La Cour observe à cet effet que le service UberPop proposé par l'application Uber a connu un vif succès et attiré nombre de chauffeurs occasionnels en permettant à toute personne de "s'improviser chauffeur" et de développer une activité rapidement plus rentable que celle de chauffeur de taxi. S'y ajoute que les divers actions judiciaires et administratives ont contribué à la notoriété de la plateforme comme le reconnaissait lui-même le directeur général d'Uber France lors de l'entretien précité du 3 juillet 2015 en affirmant que "Tout ce bruit a plutôt fait de la publicité pour la plateforme". Comme le soulignent les appelants, en accréditant dans l'esprit des usagers du transport de personnes à titre onéreux, l'idée que les conducteurs UberPop étaient des "taxis low costs" et en faisant ainsi croire aux consommateurs que ce service proposait, à armes égales, un tarif nettement moindre que celui proposé par les appelants en leur qualité de chauffeur de taxi, la société Uber France et ses dirigeants ont suscité un sentiment persistant de défiance et d'hostilité des clients envers ces derniers. Enfin, il est relevé dans l'étude précitée (pièce n° 31 page 5) produite par la société Uber France que les services moins chers avec conducteur occasionnel, créent une habitude d'usage pour une population jeune qui utilisera "massivement" l'ensemble des services avec chauffeur, soit l'ensemble des services de l'application Uber dont les chauffeurs professionnels en concurrence la plus directe avec les chauffeurs de taxis.
Ainsi les pratiques illicites ont incontestablement créé un trouble commercial pour les chauffeurs de taxi, non utilement remis en cause par la société Uber France, et dont il appartient à la Cour d'évaluer les effets préjudiciables.
3- Sur l'évaluation du préjudice économique découlant des pratiques de concurrence déloyale
Exposé des moyens des parties,
Les appelants font valoir que le trouble commercial subi est bien un préjudice directement lié aux pratiques d'Uber France, qui peut être réparé intégralement en rétablissant, a posteriori, une concurrence à armes égales en compensant l'avantage indu dont avaient bénéficié les chauffeurs UberPop sur la période de mise en service de l'application litigieuse. Ils font par ailleurs observer qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de baisse du chiffre d'affaires et même sa progression constante- n'est pas un élément propre à remettre en cause l'existence d'un préjudice économique ni d'affecter son évaluation. A cet effet, ils relèvent que le degré d'affectation du chiffre d'affaires résulte de plusieurs facteurs et, notamment du nombre de courses effectuées sur la même période (il suffirait que les taxis aient réalisé davantage de courses sur cette période pour que le chiffre d'affaires ne révèle aucun impact mesurable sur l'activité).
Aussi les appelants, exerçant leur activité en qualité d'artisan taxis ou locataire gérant, évaluent leur préjudice économique en se basant sur l'avantage indûment et fautivement retiré par les pratiques illicites, à savoir une économie de charges des chauffeurs UberPop.
Pour l'évaluation de leur préjudice économique, les seuls appelants exerçant leur activité en qualité d'artisan taxis ou locataire gérants, soumettent à la Cour deux méthodes de calcul par référence à l'avantage indu, conformément à la jurisprudence dite Cristal de Paris. La première est invoquée à titre principal et la seconde à titre subsidiaire.
La première méthode consiste, sur la base des documents disponibles et notamment des bilans des appelants, de calculer l'économie de charges faites par un chauffeur UberPop du fait du non-respect de la règlementation applicable à proportion du chiffre d'affaires réalisé par chacun des appelants. Le préjudice est calculé en deux temps, en évaluant les charges du chauffeur UberPop, en pourcentage de son chiffre d'affaires, puis en calculant la différence entre les charges du chauffeur UberPop et les charges du chauffeur de taxi concerné, proportionnellement au chiffre d'affaires de ce dernier. A cet effet, il est relevé que les chauffeurs de taxi sont sujets aux principaux postes de charges suivants : assurance professionnelle, impôts et taxes, charges sociales, mensualités pour la location de licence ou amortissement de la licence, carburant et entretien du véhicule. Les chauffeurs UberPop n'ont quant à eux que deux postes de charge : les charges liées à l'achat de carburant et les charges liées à l'entretien du véhicule. Dès lors qu'il résulte des comptes de résultat et autres données fournies par les appelants que l'achat de carburant et l'entretien du véhicule sont au maximum égales à 16,50% de leur chiffre d'affaires, l'estimation des charges des chauffeurs UberPop est établie à ce niveau.
La seconde méthode consiste à calculer l'économie de charge des chauffeurs Uberpop sur son propre chiffre d'affaires du fait du non-respect de la règlementation applicable par rapport aux charges supportées par chacun des appelants. A cet effet, il est retenu un chiffre d'affaires annuel moyen des chauffeur Uberpop de 24 600 euros déduit des annonces faites par Uber France dans la presse.
A titre très subsidiaire, les appelants entendent évaluer leur préjudice économique au regard de la perte de chance de réaliser le gain escompté. Ils exposent que les chauffeurs UberPop en fournissant de manière illégale un service identique ont capté de la clientèle actuelle et potentielle des chauffeurs de taxi, de sorte que ces derniers ont nécessairement souffert d'une baisse de chiffre d'affaires estimée à 50% du chiffre d'affaires réalisé sur la période UberPop. Autrement dit, les appelants déclarent avoir subi une perte de chance estimée à 50 % de réaliser un chiffre d'affaires 50% supérieur à celui réalisé sur la période UberPop.
La société Uber France, qui conteste le principe même d'une évaluation du préjudice économique subi par référence à l'avantage indu en dehors de toute démonstration d'un préjudice réel de gain manqué ou de perte subie, n'apporte pas de critiques particulières sur les deux premières méthodes de calcul.
Sur la demande à titre très subsidiaire, outre le fait qu'elle l'estime irrecevable comme étant nouvelle, la société Uber France soutient que la prétention des appelants d'avoir perdu 50 % de leur chiffre d'affaires du fait d'UberPop ne repose sur aucune preuve, donnée comptable ou de travail statistique fondée sur l'observation de l'évolution de l'activité de taxis et contredite par les données de l'INSEE concernant l'activité de taxi en France pendant la période d'existence d'UberPop.
Réponse de la Cour,
Dans son arrêt du 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614 publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé que lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d'actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
En l'espèce, l'impact du trouble commercial tel que caractérisé dans les motifs qui précèdent pouvaient ne pas se traduire en un détournement de clientèle effectif ou significatif et en une baisse de chiffre d'affaires corrélative au cours de la période de mise en service UberPop, étant observé que les taxis étaient en toute hypothèse dans l'incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d'autorisation de stationnement et les modalités de tarification des courses (pièces Uber France n° 42 à 43). Aussi, les effets préjudiciables du trouble commercial générés par le développement du service illicite UberPop, ne sont pas nécessairement mesurables pour les chauffeurs de taxis artisan ou locataire gérant en un gain manqué et une perte subie sur la période de mise en service du service litigieux.
En réalité, les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxis se traduisent par une rupture d'égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux, permettant au groupe Uber par l'intermédiaire de la société Uber France de construire son modèle de développement économique à partir d'un avantage concurrentiel illicite en s'affranchissant de la réglementation.
Dès lors, il y a lieu de réparer ces effets préjudiciables en prenant en considération l'avantage indu résultant de cette rupture d'égalité, à savoir l'économie de charge faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties, sauf à engager pour les chauffeurs de taxi des dépenses d'étude de marché disproportionnées au regard des intérêts économiques en jeu pour chacun d'eux.
Il est par ailleurs observé que la société Uber France s'est opposée à la demande des chauffeurs de taxis en première instance de communication de pièces visant à obtenir "l'ensemble des relevés de transaction réalisés par l'intermédiaire du service UberPop relatifs à la période du mois de février 2014 à juillet 2015, incluant la durée et la distance de chaque course et la copie des bilans relatifs à la période du mois de février 2014 à juillet 2015", et à laquelle les premiers juges n'ont pas fait droit.
Pour l'évaluation de ce préjudice économique, la Cour retient en premier lieu la méthode de calcul présentée par les appelants (méthode n° 1), non utilement contestée par la société Uber France, consistant sur la base des seuls documents disponibles et notamment des bilans comptables des appelants, à calculer l'économie de charges qu'aurait faite chacun des appelants sur la période d'exploitation du service UberPop s'il avait bénéficié du taux de charges réduit dont a bénéficié un chauffeur UberPop du fait du non-respect de la règlementation applicable.
L'économie de charge est calculée en deux temps, en évaluant le taux de charges du chauffeur UberPop, puis en appliquant la différence entre les taux de charges du chauffeur UberPop et du chauffeur de taxi concerné au chiffre d'affaires de ce dernier. A cet effet, il est relevé que les chauffeurs de taxi doivent supporter les principaux postes de charges suivants : assurance professionnelle, impôts et taxes, charges sociales, mensualités pour la location de licence ou amortissement de la licence, achat de carburant et entretien du véhicule. Les chauffeurs UberPop ont quant à eux deux principaux postes de charges : les charges liées à l'achat de carburant et les charges liées à l'entretien du véhicule. Dès lors qu'il résulte des comptes de résultat et autres données fournies par les seuls appelants que l'achat de carburant et l'entretien du véhicule représentent au maximum 16,50 % de leur chiffre d'affaires, l'estimation des charges des chauffeurs UberPop est établie à ce niveau.
En second lieu, l'économie de charge ainsi calculée est rapportée à la proportion de la commission perçue par la société Uber sur les courses opérées par les chauffeurs UberPop, à savoir 20 %. Les chauffeurs UberPop ne percevant que 80 % du prix des courses qu'ils opèrent, l'économie de charge sera rapportée à 80 % de la proportion de la commission perçue par Uber, à savoir 16%.
Ce qui conduit au calcul de préjudice économique en lien avec les actes de concurrence déloyale de la plateforme de mise en relation UberPop développée par Uber France, suivant :
P = 16%* (X%-Y%) *CA.
Avec les précisions suivantes :
- la période d'examen : il s'agit de la durée de mise en service de l'application UberPop, en sachant que celle-ci a été active du 5 février 2014 inclus au 3 juillet 2015 inclus, soit pendant 330 jours en 2014, et 184 jours en 2015.
- CA = chiffre d'affaires de l'appelant sur ladite période, constitué des produits d'exploitation, proratisés en fonction de la période d'examen :
CA = (chiffre d'affaires 2014*330 / 365) + (chiffre d'affaires 2015*184 / 365).
Il est précisé que sont exclus du chiffre d'affaires - lorsqu'elles figurent aux comptes de résultat :
- les éventuelles "subventions d'exploitation reçues"
- les "autres produits",
- CE = les charges d'exploitation de l'appelant sur ladite période. Pour calculer leur montant, il est tenu compte des charges d'exploitation de 2014 et 2015, proratisées en fonction de la période d'examen :
CE = (charges d'exploitation 2014*330 / 365) + (charges d'exploitation 2015*184 / 365)
- X = le pourcentage des charges d'exploitation de l'appelant par rapport à son chiffre d'affaires sur la période d'examen : X = (CE / CA)*100.
- Y = le pourcentage des charges d'exploitation d'un chauffeur UberPop par rapport à son chiffre d'affaires sur la période d'examen. Y= 16,5 %.
- E = à partir de ces données, il convient de soustraire des charges supportées par le chauffeur de taxi, celles qu'aurait supporté le chauffeur UberPop sur ce même chiffre d'affaires, afin d'obtenir ce que le chauffeur de taxi a payé en surplus par rapport au chauffeur UberPop, soit l'économie de charges (E) indûment réalisée par les chauffeurs du service UberPop, modulée par rapport au chiffre d'affaires de l'appelant en question :
E = (X % * CA) - (Y % * CA)
- P = pour le calcul du préjudice économique en lien avec les actes de concurrence déloyale de la plateforme de mise en relation UberPop développée par Uber France, cette économie de charge est rapportée à proportion de la commission perçue par Uber (20 %) sur les courses des chauffeurs UberPop. Les chauffeurs UberPop ne percevant que 80 % du prix des courses qu'ils opèrent, l'économie de charge sera rapportée à 80% de la proportion de la commission perçue par Uber, à savoir 16 % : P = E x 16 %
Soit par exemple, pour M. [KR] [U] (pièces n° 1-4, 1-8 et 1-9) qui a exercé la profession de chauffeur de taxi depuis mai 2006 en qualité d'artisan indépendant avec une licence de taxi sur la ville de [Localité 140] et qui a réalisé :
- Un chiffre d'affaires total 2014 de 30 941€ pour des charges d'exploitation de 21 678 €.
- Un chiffre d'affaires total 2015 de 32 027 € pour des charges d'exploitation de 23 713 €.
Le calcul de son préjudice est le suivant :
- CA = (30 941 €*330/365) + (32 027 €*184 /365) = 44 119, 17 €
- CE = (21 678 €/365*330) + (23 713 €/365*184) = 31 553,24 €
- X = (31 553,24 €/ 44 119,17 €)*100 = 71,5%
- E = (71,5%*44119,17 €) - (16,50%*44 119,17 €) = 24 273,57 €
- P = 24 273,57* 16% = 3867,77 €
Soit un préjudice économique évalué à la somme de 3867,77 euros.
La Cour relève que le service UberPop n'était offert que dans les villes de [Localité 285], [Localité 323], [Localité 336], [Localité 321], [Localité 370], [Localité 325], [Localité 334] et [Localité 374], en sorte que le préjudice évalué à partir d'une économie de coût n'a pas été subi par les chauffeurs de taxis qui exerçaient leur activité au moyen d'une autorisation de stationnement (licence de taxis) dans des villes où n'était pas offert le service UberPop. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants suivants de leur demande de préjudice économique :
- [SP] [XW] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie d'[Localité 305] (78) -lieu de stationnement [Localité 364]-en-Yvelues, Coiginières, [Localité 327] (pièce n°1-32-2).
- [PR] [SV] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie de [Localité 329] (pièce n°1-41-2).
- [RI] [ZK] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie de [Localité 330] (77) - (pièce n°1-74-2).
- [SD] [PB] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie d'[Localité 267] (pièce n°1-91-2).
- [UI] [FJ] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie de [Localité 332] (pièce n° 1-135-2).
- [DN] [ID] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie d'[Localité 258] (pièce n° 1-139-4).
- [FH] [MC] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie de [Localité 309] (pièce n° 1-143-2).
- [XE] [ED] exerçant son activité avec une licence de taxi délivrée par la mairie d'[Localité 258] (pièce n° 1-137-2).
La Cour relève encore que des chauffeurs de taxi ne justifient pas avoir exercé en tant qu'artisan ou locataire-gérant leur activité au moyen d'une licence de taxi délivrée avant ou pendant la période de mise en service d'UberPop, et n'ont de ça ne fait pas non plus subi personnellement de préjudice économique tel qu'évalué ci-dessus. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants suivants de leur demande de préjudice économique :
- [LO] [AZ] qui a obtenu son autorisation de stationnement le 18 juillet 2016 et qui auparavant était gérant de sa société employant un chauffeur de taxi (pièces n° 1-55-2 à 1-55-4).
- [DX] [VR] qui a obtenu une autorisation personnelle de stationnement sur la ville de [Localité 323] seulement le 16 décembre 2016 (pièce n° 1-149-3).
En définitive, l'existence d'un préjudice économique évalué à partir de l'économie de charges réalisée par un chauffeur UberPop est retenue pour les chauffeurs de taxi artisans ou locataires gérants justifiant avoir exercé leur activé dans les villes où le service UberPop était déployé et suivant une autorisation de stationnement délivrée avant ou pendant la période de mise en service UberPop.
A partir des pièces individuelles des chauffeurs de taxi artisans ou locataires gérants (pièces 1.1 à 1.149) et des pièces communes (tableaux récapitulatifs pièces n° 52, 55 et 57), les préjudices économiques sont évalués aux sommes suivantes :
Nom
CA total 2014 en €
CE totales 2014 en €
CA total 2015 en €
CE totales 2015 en €
Économie de charges UberPop en €
Préjudice économique en €
[U]
30 941
21 678
32 027
23 713
24 273,57
3 883,77
[J]
32 615
22 226
32 652
21 872
23 539,25
3 766,28
[P]
44 901
25 476
47 372
28 909
26 967,84
4 314,85
[A]
36 386
26 078
24 039
16 725
24 581,09
3 932,97
[R] [RV]
45 468
32 888
41 832
30 494
34 844,34
5 575,09
[N]
37 991
25 564
44 485
34 467
31 120,20
4 979,23
[LP]
39 527
31 868
34 015
23 537
31 951,53
5 112,24
[JC]
41 413
26 650
35 630
22 962
26 528,34
4 244,53
[UP]
33 754
24 058
40 665
28 649
25 698,71
4 111,79
[LW]
34 434
31 959
34 060
30 188
36 142,66
5 782,83
[NC]
33 517
23 061
29 698
17 397
22 149,44
3 543,91
[BS]
26 731
20 143
5 172,29
827,57
[BO]
70 055
40 548
73 016
39 946
40 273,00
6 443,68
[HI] B.
25 883
25 473
24 001
23 769
29 155,03
4 664,80
[HI] S.
37 019
24 339
59 636
46 762
35 095,46
5 615,27
[PW]
52 244
32 156
50 375
31 730
33 084,19
5 293,47
[JW]
93 175
86 593
114 973
97 049
103 749,99
16 600 00
[KW] [EX] M.
51 505
31 769
59 484
33 806
33 133,40
5 301,34
[KW] [EX] Y.
41 700
26 376
42 582
27 376
27 884,68
4 461,55
[DO]
47 168
29 580
46 362
30 681
31 317,41
5 010,79
[EC]
46 140
26 428
45 691
28 108
27 379,75
4 380,76
[RP]
37 154
26 065
43 125
34 966
32 062,70
5 130,03
[UW]
40 552
20 474
52 973
38 932
27 681,07
4 428,97
[VJ]
31 666
20 551
28 082
18 060
20 624,90
3 299,98
[IW]
52 058
26 301
43 653
28 662
26 830,89
4 292,94
[JI]
41 482
18 814
43 246
23 557
19 099,90
3 055,98
[OP]
68 152
33 235
79 602,25
49 374,02
38 150,05
6 104,01
[CW]
64 763
54 643
64 160
59 714
64 507,73
10 321,24
[WW]
38 651
29 099
57 145
43 766
37 852,45
6 056,39
[XD]
67 960
43 928
64 544
42 654
45 711,23
7 313,80
[AH]
78 158
52 200
70 115
47 399
53 597,32
8 575,57
[LI]
38 296
32 435
34 155
21 430
31 573,99
5 051,84
[MP]
48 286
36 025
54 331
36 603
39 300,11
6 288,02
[YW]
34 773
21 845
34 160
21 894
22 758,52
3 641,36
[FW]
60 832
35 026
55 992
31 796
33 963,90
5 434,22
[WD]
64 143
51 817
58 193
45 217
55 233,46
8 837,35
[AF]
47 403
34 890
45 909
33 240
37 410,88
5 985,74
[EW]
44 653
37 284
44 296
31 952
39 470,43
6 315,27
[IP]
45 246
26 866
43 428
26 750
27 412,77
4 386,04
[PJ]
21 224
11 676
41 762
24 306
12 899,82
2 063,97
[XC]
59 344
48 451
62 642
48 587
54 234,92
8 677,59
[BB] [UC]
36 064
27 466
33 777
24 383
28 934,51
4 629,52
[HV]
39 901
22 414
41 228
26 729
24 357,44
3 897,19
[ND]
50 501
31 734
49 373
29 369
31 855,81
5 096,93
[NO]
47 698
38 130
42 231
30 780
39 362,00
6 297,92
[YR]
45 144
28 099
39 713
25 728
28 336,56
4 533,85
[CE]
33 561
32 738
34 672
35 159
39 432,21
6 309,15
[PO]
37 154
22 112
31 936
21 086
22 422,39
3 587,58
[CP]
44 353
36 426
39 888
36 179
41 236,97
6 597,92
[DE]
66 099
52 249
37 378,30
5 980,53
[HJ]
55 350
31 343
53 915
31 360
31 404,83
5 024,77
[SO]
45 112
29 281
40 559
25 161
29 053,79
4 648,61
[KV]
28 954
21 437
45 609
29 264
22 141,06
3 542,57
[YI]
52 577
37 048
47 422
28 223
35 935,13
5 749,62
[IB]
36 235
15 781
36 667
19 503
15 644,04
2 503,05
[UO]
43 245
29 282
41 258
26 900
30 151,72
4 824,28
[WR]
25 050
17 008
36 800
26 860
22 119,62
3 539,14
[JB]
37 699
24 084
39 823
30 118
28 021,08
4 483,37
[VK]
50 026
25 052
48 180
25 343
23 955,10
3 832,82
[AY]
40 105
33 778
38 155
31 390
37 206,57
5 953,05
[HD]
68 378
45 961
62 159
33 366
43 003,14
6 880,50
[KX]
50 675
29 172
45 009
24 031
27 185,58
4 349,69
[LX]
42 160
34 249
71 411
58 912
48 433,78
7 749,40
[XK]
44 774
28 288
41 831
25 844
28 444,94
4 551,19
[FD]
39 096
24 291
34 034
21 419
24 096,10
3 855,38
[RB]
27 503
23 893
45 282
38 664
33 223,47
5 315,76
[WV]
42 438
28 841
56 242
33 130
30 989,84
4 958,37
[TV]
36 560,06
22 545,59
42 157,56
31 620,55
27 363,36
4 378,14
[ZO]
68 174
38 075
81 913
36 155
35 666,62
5 706,66
[SB]
26 400
18 410
24 773
17 750
19 593,73
3 135,00
[VE] A.
22 755
21 097
44 710
32 890
25 927,48
4 148,40
[VE] G.
47 910
45 023
38 222
32 172
46 597,59
7 455,61
[LR]
9 069
5 960
34 871
22 101
8 986,80
1 437,89
[NH]
35 549
27 092
50 674
33 064
31 643,92
5 063,03
[GN] [C]
78 800
62 863
64 170
44 546
62 198,34
9 951,73
[KP]
23 135
11 984
47 224
25 467
14 391,93
2 302,71
[IN]
50 397
25 790
54 905
27 862
25 277,47
4 044,40
[ZV]
39 777
25 110
68 057
36 145
29 328,53
4 692,56
[PK]
48 036
32 020
43 334
23 576
30 064,12
4 810,26
[HR]
39 397
33 277
40 627
30 085
35 995,75
5 759,32
[WO]
42 849
30 621
46 168
33 189
34 183,34
5 469,33
[R] [RK]
43 050
30 301
38 232
28 253
32 035,85
5 125,74
[T]
31 203
24 532
31 283
24 414
27 230,08
4 356,81
[EI]
35 895
24 827
49 335
49 377
37 879,41
6 060,71
[ZJ]
43 583
30 380
35 176
23 975
30 125,38
4 820,06
[KC]
51 531
33 733
53 020
35 442
36 267,58
5 802,81
[PP]
49 066
51 322
38 041
28 064
50 064,29
8 010,29
[SC]
45 366
29 109
42 242
29 132
30 722,23
4 915,56
[NI] A.
13 182
9 798
15 016
19 617
15 532,12
2 485,14
[NI] M.
33 505
22 448
30 091
20 685
23 221,84
3 715,49
[YX]
47 638
32 078
17 137
15 652
28 254,98
4 520,80
[HO]
40 512
22 707
17 370
13 424
19 287,81
3 086,05
[IO]
46 060
31 224
41 213
29 303
32 702,68
5 232,43
[JP]
22 524
11 605
45 790
28 996
14 785,13
2 365,62
[VD]
6 299
4 876
32 968
20 860
8 740,56
1 398,49
[MJ]
38 434
24 858
36 495
24 400
26 005,54
4 160,89
[MO]
38 575
27 893
39 484
31 071
31 842,77
5 094,84
[BE]
34 445
24 408
34 364
22 172
25 247,85
4 039,66
[XI] K.
40 501
30 890
41 541
25 041
31 054,19
4 968,67
[XI] A.
12 090
8 502
39 801
22 939
9 893,36
1 582,94
[OJ] épouse [ZI]
21 488
18 766
27 479
26 496
24 832,22
3 973,16
[UX]
30 941
18 898
38 920
28 007
23 351,45
3 736,23
[TO]
47 224
29 342
46 024
29 268
30 409,69
4 865,55
[WB]
52 898
41 237
29 391,54
4 702,65
[SH]
43 149
29 194
37 575
27 560
30 725,53
4 916,08
[RW]
46 994
30 316
9 210,24
1 473,64
[NP]
27 775
19 962
35 006
24 412
23 299,01
3 727,84
[MI]
49 296
23 286
48 421
24 247
21 894,79
3 503,17
[DW]
54 982
34 582
50 007
34 964
36 530,01
5 844,80
[AU]
29 070
20 856
27 988
19 174
21 857,31
3 497,17
[LD]
39 002
29 715
35 384
25 766
31 093,09
4 974,89
En conséquence la société Uber France sera condamnée à verser à chacun des appelants précités la somme ci-dessus calculée au titre du préjudice économique. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants précités de leur demande au titre d'un préjudice économique.
4- Sur l'évaluation du préjudice moral et d'image
Exposé des moyens des parties
Sur le préjudice moral, l'ensemble des appelants soutiennent avoir exercé l'activité de taxi sur la période de mise en service d'UberPop indépendamment de leur statut d'exercice ou du montant de leur chiffre d'affaires sur la période en cause et avoir subi un tel préjudice et que celui-ci ne peut être réduit à un montant symbolique de 200 euros dès lors que la société Uber France a fait preuve d'une attitude agressive et dénigrante à l'égard des taxis, ayant causé une dégradation des conditions de travail, une dévalorisation du métier, et un véritable sentiment d'humiliation. Ils font également état de l'atteinte à l'image et à la réputation de la profession de chauffeur de taxi dont l'activité repose sur un marché réglementé (réservation préalable) sous monopole (pour la maraude) et requiert de satisfaire de nombreuses conditions, à la fois exigeantes et coûteuses, représentant un véritable investissement intellectuel et matériel pour le professionnel. Ils expliquent que cette concurrence déloyale a porté atteinte à leurs conditions de vie par une tension à leur encontre et des répercussions dans le comportement des consommateurs et l'obligation de travailler plus pour compenser. La persistance des pratiques illicites a créé un sentiment d'impunité particulièrement fort dans la profession face à la société Uber qui a conservé les bénéfices réalisés avec les 500 000 clients captés par Uberpop. Enfin, ils font valoir qu'ils ont vu le prix de la licence diminuer sur la période en cause à la suite de l'annonce du déploiement d'UberPop faisant accroître leur préjudice moral.
Ainsi, ils sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef de préjudice et la condamnation de la société Uber France à leur payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral la somme de 8 000 euros chacun.
Sur le préjudice d'image, les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Uber France à leur verser la somme de 300 euros chacun de ce chef de préjudice. Ils font valoir à cet effet que le déploiement du service UberPop et la campagne de dénigrement des taxis qui l'a accompagnée a porté une atteinte grave à l'image des taxis, une atteinte sciemment portée par UberPop qui a investi plusieurs millions d'euros en stratégie de communication pour atteindre cet objectif. Ils relèvent que cette stratégie a d'abord consisté à "casser" les prix du marché et puis à accréditer dans l'esprit des usagers du transport de personnes à titre onéreux, l'idée que les conducteurs UberPop étaient "des taxis low costs" en masquant l'inégalité des armes. Ils soutiennent que ces pratiques ont été particulièrement lucratives puisque, par le vecteur UberPop, la société Uber France a gagné des parts de marché et conservé, tant les bénéfices réalisés sur la période- le service ayant été maintenu plusieurs mois malgré les interdictions- que l'intégralité des clients acquis. Ils estiment qu'il s'infère également des agissements illicites commis par la société Uber France, un préjudice d'image.
La société Uber France, demande l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser aux appelants des sommes à titre de préjudice moral et d'image. Elle rappelle que la réparation de tout préjudice moral ou d'image est subordonnée à la réunion des mêmes conditions que celles s'appliquant à la réparation d'un préjudice matériel, à savoir la démonstration de son caractère personnel, direct et certain. Elle note que les appelants se sont longtemps abstenus d'invoquer un dénigrement au stade de l'examen d'une hypothétique faute civile (ils ne l'ont fait que tardivement dans leurs conclusions du 3 juin 2023) et qu'ils ne l'évoquaient qu'au stade de l'examen de leur préjudice moral allégué. Elle insiste sur le fait que l'ensemble des fautes reprochées ne lui sont pas imputables.
Réponse de la Cour,
Les actes de dénigrements proprement dits à l'égard de la société Uber France ne sont pas établis avec les pièces versées aux débats (notamment pièces n°20,44 et 45).
En revanche les pièces versées aux débats et les explications fournies par les appelants démontrent que d'une part le maintien du service illicite UberPop jusqu'en juillet 2015 malgré les protestations de la profession des taxis et les interventions des pouvoirs publics, a généré un sentiment d'injustice par le fait que les conducteurs occasionnels UberPop (qui ne respectaient pas la réglementation et transportaient des personnes pour un prix significativement plus bas) pouvaient agir ainsi en toute impunité et discréditer la contestation pourtant légitime des chauffeurs de taxis à leur égard. D'autre part, le succès du service UberPop et son développement rapide a incontestablement fait naître chez les chauffeurs de taxis une inquiétude particulière quant au devenir de leur profession et à la pérennité de leur activité réglementée.
Ce préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image, a été subi par l'ensemble des appelants, qui ont tous exercé l'activité de chauffeur de taxi pendant la période de mise en service UberPop, sous des statuts différents et quelque soit leur lieu d'exercice.
Dès lors, la société Uber France sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [FI] [WE] [YP], Messieurs [YK] [X], [AL] [G], [LN] [S], [TX] [NW], [TX] [XP], [GC] [JJ] [BD], [MV] [XJ], [L] [OC], [LV] [BD], [GW] [PO], [FB] [V] [JX], [BP] [NX] [TI], [YK] [BA], [RJ] [TB], [F] [E], [DP] [ZJ], [JH] [MW], [GP] [SW], [PD] [VC], [VV] [BZ], et [GB] [B] de leur demande et limité pour les autres à la somme de 200 euros le préjudice moral et 300 euros le préjudice d'atteinte à l'image.
III- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Uber France aux dépens de première instance.
La société Uber France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel comprenant le coût des timbres fiscaux acquittés par l'ensemble des appelants.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Uber France sera déboutée de sa demande et condamnée à verser la somme de 300 euros à chacun des appelants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a :
- Pris acte des désistements,
- Débouté la société Uber France de l'ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir,
- Débouté MM [XW], [SV], [ZK], [PB], [FJ], [ID], [MC], [ED], [AZ] et [VR] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice économique
- Condamné la société Uber France aux dépens
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Uber France à verser à chacun des appelants ci-après cités les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique :
Nom
Préjudice économique en €
[U] [KR]
3 883,77
[J] [AL]
3 766,28
[P] [NB]
4 314,85
[A] [BX]
3 932,97
[R] [RV] [YK]
5 575,09
[N] [YK]
4 979,23
[LP] [LH]
5 112,24
[JC] [KR]
4 244,53
[UP] [MH]
4 111,79
[LW] [O]
5 782,83
[NC] [NR]
3 543,91
[BS] [PV]
827,57
[BO] [DN]
6 443,68
[HI] [CI]
4 664,80
[HI] [UB]
5 615,27
[WJ]
5 293,47
[JW] [AR]
16 600 00
[KW] [EX] [YK]
5 301,34
[KW] [EX] [NK]
4 461,55
[DO] [FP]
5 010,79
[EC] [DG]
4 380,76
[RP] [EV]
5 130,03
[UW] [SR]
4 428,97
[VJ] [JN]
3 299,98
[IW] [CV]
4 292,94
[JI] [LC]
3 055,98
[OP] [GI]
6 104,01
[CW] [KO]
10 321,24
[TJ]
6 056,39
[XD] [KH]
7 313,80
[AH] [HC]
8 575,57
[LI]
5 051,84
[MP] [XO]
6 288,02
[YW] [C]
3 641,36
[FW] [O]
5 434,22
[WD] [ZX]
8 837,35
[AF] [DH] [BV]
5 985,74
[EW] [YV]
6 315,27
[ZW]
4 386,04
[JO]
2 063,97
[XC] [YK]
8 677,59
[BB] [UC] [XX]
4 629,52
[HV] [PV]
3 897,19
[ND] [EN]
5 096,93
[NO] [EU]
6 297,92
[YR] [VB]
4 533,85
[CE] [AK]
6 309,15
[PO] [GW]
3 587,58
[CP] [JN] [VP] [DJ]
6 597,92
[DE] [H]
5 980,53
[HJ] [TC]
5 024,77
[SO] [WX]
4 648,61
[KV] [AG]
3 542,57
[YI] [OR]
5 749,62
[IB] [SR]
2 503,05
[UO] [TD]
4 824,28
[WR] [YK]
3 539,14
[JB] [BC]
4 483,37
[VK] [JV]
3 832,82
[AY] [FU]
5 953,05
[HD] [ZR]
6 880,50
[KX] [TP]
4 349,69
[LX] [BP]
7 749,40
[XK] [YV]
4 551,19
[FD] [TP]
3 855,38
[RB] [NJ] [GV]
5 315,76
[WV] [CH]
4 958,37
[TV] [YK] [OB]
4 378,14
[ZO] [PX]
5 706,66
[SB] [RO]
3 135,00
[VE] [Y]
4 148,40
[VE] [FV]
7 455,61
[LR] [K]
1 437,89
[NH] [HH]
5 063,03
[GN] [C] [CN]
9 951,73
[KP] [YJ]
2 302,71
[IN] [ZY] [CV]
4 044,40
[ZV] [ZR]
4 692,56
[PK] [KR]
4 810,26
[HR] [YC]
5 759,32
[WO] [AJ]
5 469,33
[R] [CX]
5 125,74
[T] [PI]
4 356,81
[EI] [WX]
6 060,71
[ZJ] [DP]
4 820,06
[KC] [SX]
5 802,81
[WP] [GD] [GP]
8 010,29
[SC] [AT]
4 915,56
[NI] [H]
2 485,14
[NI] [YK]
3 715,49
[YX] [DV]
4 520,80
[HO] [FB]
3 086,05
[IO] [KN]
5 232,43
[JP] [IJ]
2 365,62
[VD] [TW]
1 398,49
[MJ] [OI]
4 160,89
[MO] [BP]
5 094,84
[BE] [Z]
4 039,66
[XI] [VO]
4 968,67
[XI] [DI]
1 582,94
[OJ] épouse [WI]
3 973,16
[UX] [VB]
3 736,23
[TO] [YK]
4 865,55
[WB] [TR]
4 702,65
[SH] [UD]
4 916,08
[RW] [I]
1 473,64
[NP] [KJ]
3 727,84
[MI] [BL]
3 503,17
[DW] [UV]
5 844,80
[AU] [Y]
3 497,17
[LD] [YK]
4 974,89
Condamne la société Uber France à verser à :
Mesdames [EB] [HW], [FU] [AY], [FI] [YP], [BP] [OJ] Épouse [ZI] et Messieurs [KR] [U], [AL] [J], [NB] [D], [BX] [R] [RR], [YK] [X], [LN] [S], [YK] [N], [LH] [XV] [LP], [KR] [JC], [MH] [UP], [O] [LC] [LW], [NR] [RD] [NC], [PV] [BS], [TX] [NW], [TX] [XP], [DN] [JD] [OX] [BO], [CI] [HI], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [JJ] [ZP], [MV] [XJ], [YK] [KW] [EX], [NK] [M] [IH] [KW] [EX], [WK] [FC], [L] [OC], [JR] [AI], [FP] [DO], [DG] [EC], [EV] [RP], [LV] [KI] [II], [SP] [XW], [SR] [UW], [VV] [SJ], [JN] [YE] [EH] [VJ], [CV] [UR] [IW], [LC] [JI], [GI] [VO] [OP], [KO] [CW], [IV] [WW], [PR] [SV], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [RC] [DH] [YD], [O] [FW], [ZX] [WD], [DH] [CZ], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [YK] [XC], [XX] [BB] [UC], [PV] [HV], [UK] [WC], [AD] [ND], [OV] [EP] [ZE], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CD] [EJ] [CE], [GW] [PO], [JN] [VP] [DJ] [CP], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [AG] [KV], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [YC] [HX] [UO], [RI] [ZK], [YK] [WR], [BC] [JB], [IJ] [UJ] [VX] [YO], [FB] [V] [JX], [GJ], [ZR] [OD] [HD], [TP] [KX], [BP] [NX] [TI], [BP] [LX], [YV] [XK], [TP] [FD], [NJ] [GV] [RB], [CH] [WV], [YK] [OB] [TV], [RX] [TK], [SD] [PB], [NK] [IX], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] [VE], [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [YJ] [KP], [ZY] [CV] [IN], [ZR] [VX] [CD] [ZV], [KR] [PK], [YK] [BA], [RJ] [TB], [YC] [HR], [AJ] [WO], [DD] [R] [RK], [PI] [T], [AL] [G], [WX] [EI], [F] [OW], [DP] [ZJ], [UI] [AM] [KC], [JH] [MW], [GP] [BN] [BU] [WP] [GD], [AT] [SC], [PD] [VC], [H] [NI], [YK] [NI], [DV] [YX], [FB] [ZD], [KN] [IO], [VV] [BZ], [IJ] [JP], [TW] [VD], [OI] [MJ], [BP] [MO], [Z] [BE], [VO] [XI], [DI] [XI], [VB] [UX], [UI] [FJ], [YK] [TO], [XE] [ED], [TR] [WB], [DN] [ID], [UD] [YC] [VW] [SH], [GB] [B], [I] [RW], [FH] [MC], [KJ] [NP], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR], chacun la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image ;
Condamne la société Uber France aux dépens d'appel comprenant le coût des timbres fiscaux acquittés par l'ensemble des appelants ;
Condamne la société Uber France à verser à :
Mesdames [EB] [HW], [FU] [AY], [FI] [YP], [BP] [OJ] Épouse [ZI] et Messieurs [KR] [U], [AL] [J], [NB] [D], [BX] [R] [RR], [YK] [X], [LN] [S], [YK] [N], [LH] [XV] [LP], [KR] [JC], [MH] [UP], [O] [LC] [LW], [NR] [RD] [NC], [PV] [BS], [TX] [NW], [TX] [XP], [DN] [JD] [OX] [BO], [CI] [HI], [UB] [HI], [K] [PW], [AR] [JW], [JJ] [ZP], [MV] [XJ], [YK] [KW] [EX], [NK] [M] [IH] [KW] [EX], [WK] [FC], [L] [OC], [JR] [AI], [FP] [DO], [DG] [EC], [EV] [RP], [LV] [KI] [II], [SP] [XW], [SR] [UW], [VV] [SJ], [JN] [YE] [EH] [VJ], [CV] [UR] [IW], [LC] [JI], [GI] [VO] [OP], [KO] [CW], [IV] [WW], [PR] [SV], [KH] [XD], [HC] [AH], [EO] [FO], [XO] [MP], [C] [YW], [RC] [DH] [YD], [O] [FW], [ZX] [WD], [DH] [CZ], [YV] [EW], [RX] [IP], [AL] [PJ], [LO] [AZ], [YK] [XC], [XX] [BB] [UC], [PV] [HV], [UK] [WC], [AD] [ND], [OV] [EP] [ZE], [EU] [NO], [VB] [YR], [AK] [CD] [EJ] [CE], [GW] [PO], [JN] [VP] [DJ] [CP], [H] [DE], [TC] [HJ], [WX] [SO], [AG] [KV], [OR] [YI], [SR] [IB], [TD] [YC] [HX] [UO], [RI] [ZK], [YK] [WR], [BC] [JB], [IJ] [UJ] [VX] [YO], [FB] [V] [JX], [GJ], [ZR] [OD] [HD], [TP] [KX], [BP] [NX] [TI], [BP] [LX], [YV] [XK], [TP] [FD], [NJ] [GV] [RB], [CH] [WV], [YK] [OB] [TV], [RX] [TK], [SD] [PB], [NK] [IX], [AG] [ZO], [RO] [SB], [Y] [VE], [FV] [VE], [K] [LR], [HH] [FX], [CN] [GX], [YJ] [KP], [ZY] [CV] [IN], [ZR] [VX] [CD] [ZV], [KR] [PK], [YK] [BA], [RJ] [TB], [YC] [HR], [AJ] [WO], [DD] [R] [RK], [PI] [T], [AL] [G], [WX] [EI], [F] [OW], [DP] [ZJ], [UI] [AM] [KC], [JH] [MW], [GP] [BN] [BU] [WP] [GD], [AT] [SC], [PD] [VC], [H] [NI], [YK] [NI], [DV] [YX], [FB] [ZD], [KN] [IO], [VV] [BZ], [IJ] [JP], [TW] [VD], [OI] [MJ], [BP] [MO], [Z] [BE], [VO] [XI], [DI] [XI], [VB] [UX], [UI] [FJ], [YK] [TO], [XE] [ED], [TR] [WB], [DN] [ID], [UD] [YC] [VW] [SH], [GB] [B], [I] [RW], [FH] [MC], [KJ] [NP], [BL] [MI], [UV] [DW], [Y] [AU], [YK] [LD], [DX] [VR], chacun la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.