Cass. com., 10 mars 1987, n° 85-11.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que la société JVC audio-France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1984) d'avoir décidé que lui serait commun la mesure d'expertise ordonnée dans le litige opposant M. X... à la société Unitec international, alors que, selon le pourvoi, la mise en cause d'un tiers dans une instance suppose que le demandeur puisse avoir des prétentions au moins éventuelles à faire valoir à son encontre ; que le contrat, par lequel un associé cède ses actions est étranger à la société dont les actions sont cédées et dont la responsabilité ne peut être engagée pour les fautes de gestion ou relatives à l'établissement des comptes qu'auraient commises ses dirigeants ; qu'ainsi, en admettant la mise en cause de la société JVC audio-France dans un litige entre le cédant et le cessionnaire d'actions, l'arrêt attaqué a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; qu'il en est ainsi en cas de demande en déclaration de jugement commun ;
Attendu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., après avoir cédé à la société Unitec international les actions de la société JVC audio-France dont il était propriétaire, était fondé à demander que l'expertise ordonnée dans le litige qui l'opposait au cessionnaire soit opposable à la société JVC audio-France ; qu'elle a retenu à cet effet que M. X..., dans l'éventualité où sa garantie contractuelle serait mise en jeu au fond après expertise, serait lui-même en droit d'appeler en cause la société du bon comportement de laquelle il s'est porté garant à l'égard du cessionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir invoqué par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.