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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-22.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 31 MAI 2011

31 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt, établi par M. Y..., notaire, le 9 décembre 2003, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée des biens saisis en contestant la régularité de l'acte de prêt ; que la banque a appelé en intervention forcée M. Y... qui avait reçu l'acte litigieux et la société civile professionnelle de notaires Y...- Z...- A... (les notaires) ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière, de constater que la banque disposait d'un titre exécutoire comportant une créance liquide et exigible s'élevant à la somme de 106 909, 60 euros et d'ordonner la vente du bien immobilier saisi ;

 

Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

Vu les articles 331, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Attendu que pour prononcer la mise hors de cause des notaires, l'arrêt retient que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, n'est pas compétente pour statuer sur la mise en cause du notaire ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel en intervention forcée des notaires qui tendait, non à une condamnation, mais à une simple déclaration de jugement commun, entrait dans le champ de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi principal ;

 

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des notaires, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare recevable l'appel en intervention forcée de M. Y... et de la société civile professionnelle Y...- Z...-A... ;

 

Leur déclare commun l'arrêt du 31 mai 2011 ;

 

Condamne M. Y... et la société civile professionnelle Y...- Z...- A... aux dépens de l'appel en intervention forcée des notaires devant la cour d'appel et ceux de l'instance de cassation ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.