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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 20-16.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PIREYRE

Amiens, du 19 fév. 2020

19 février 2020

 

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-16.935 et U 20-16.933 sont joints.

 

Faits et procédure

 

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 19 février 2020 et 9 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a refusé, le 30 avril 2009, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 novembre 2008, ayant entraîné le décès de [J] [S] (la victime), ancien salarié de la société [6], devenue [5] (l'employeur).

 

3. Mme [S], veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

 

Examen des moyens

 

Sur le moyen du pourvoi n° W 20-16.935, pris en ses quatrième et cinquième branches

 

Enoncé du moyen

 

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'intervention et les prétentions de l'employeur, alors :

 

« 4°/ que l'intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers à intérêt à lui rendre le jugement opposable ; qu'en retenant, pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que la société n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir, sans rechercher si la caisse n'avait pas intérêt à mettre en cause l'employeur afin que le jugement lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du code de procédure civile ;

 

5°/ que, en retenant pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et la victime au sujet d'une décision de refus de prise en charge quand le refus de prise en charge, non notifié à l'employeur, n'acquiert pas un caractère définitif à son égard, de sorte que la caisse a intérêt à le mettre en cause dans l'instance initiée par l'assuré afin que le jugement ordonnant la prise en charge lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 441-14, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 331 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

 

5. Selon le premier de ces textes, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

 

6. Il résulte du second que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit.

 

7. Pour dire irrecevables l'intervention et les prétentions de l'employeur, l'arrêt retient que le dossier ne permet pas de déterminer si l'intervention de celui-ci est volontaire ou s'il s'agit d'une intervention forcée et que, quoi qu'il en soit, cette intervention se heurte au fait que l'employeur n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir dans une procédure qui ne le concerne pas, en raison de l'indépendance des rapports caisse-victime.

 

8. En statuant ainsi, alors que la caisse, qui avait mis en cause l'employeur, avait intérêt à ce que l'arrêt lui soit déclaré opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Portée et conséquences de la cassation

 

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code. La cassation de l'arrêt du 19 février 2020 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 9 mars 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 février 2020 et le 9 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

 

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

 

Condamne la société [5] France aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et condamne la société [5] France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.