Cass. com., 19 octobre 1993, n° 91-20.634
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;
Attendu que pour décider que la transaction conclue le 30 septembre 1986 entre le syndic de la liquidation des biens commune de M. X..., de la société Sadca, des SCI du Canal et des Jardins Gambetta et la banque Hervet, créancière hypothécaire et créancière de la masse, ne pouvait recevoir qu'une application limitée, l'arrêt retient que cette transaction n'a pu avoir pour objet ou pour effet de déroger aux règles d'ordre public qui intéressent le droit des procédures collectives et notamment celles de l'égalité des créanciers et le rang des privilèges ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par la banque, si le jugement motivé par lequel le tribunal de commerce a, le 5 novembre 1986, homologué la transaction n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'avait pas pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.