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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-12.569

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Saint-Denis de la Réunion, du 21 oct. 20…

21 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 2005), que, par ordonnance du 2 juillet 1987, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a transféré à la commune de Saint-Denis la propriété d'un terrain appartenant aux consorts X... en vue de la constitution de réserves foncières destinées à la réalisation de logements "très sociaux" ; qu'un jugement réputé contradictoire du 30 avril 1996, non signifié à la commune, retenant que ce terrain qui était en friche, n'avait pas reçu, dans les cinq ans, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique a reconnu aux consorts X... le droit d'en obtenir la rétrocession ; qu'en 2003, ceux-ci, reprochant à la commune de n'avoir pas utilisé le terrain exproprié aux fins auxquelles il était destiné l'ont assignée en paiement d'une indemnité correspondant à la plus value acquise depuis l'expropriation ; que soutenant que la demande des consorts X... était fondée sur l'absence de réalisation des opérations d'aménagement telles que prévues par la déclaration d'utilité publique, ce qui constituait une mise en cause de la responsabilité de la puissance publique, la commune a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et, subsidiairement, invoquant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 avril 1996, a soutenu que cette demande était irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception d'incompétence alors, selon le moyen, que l'indemnisation de la privation de la plus-value engendrée par un bien maintenu en réserve foncière du fait du retard pris par la personne publique expropriante, sans justification liée à une cause d'utilité publique, dans la réalisation des opérations visées dans la déclaration d'utilité publique suppose l'appréciation et la mise en oeuvre de la responsabilité de cette personne publique et relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en conséquence, en se déclarant compétente pour apprécier le retard pris par la commune de Saint-Denis dans la réalisation du projet d'urbanisme et condamner cette commune à indemniser, à hauteur de la perte de la plus-value engendrée par leurs biens, les consorts X... du préjudice résultant de ses carences, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que l'action des consorts X... ne tendait pas à mettre en cause la responsabilité de la commune mais seulement à tirer les conséquences de l'absence d'utilisation du terrain à l'usage auquel il était destiné en rétablissant les expropriés dans leur droit à ne pas subir une charge excessive du fait de l'expropriation, que le juge judiciaire, juge naturel de la propriété privée, est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession, et lorsque cette rétrocession est devenue impossible, pour condamner le cas échéant la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensatrice au propriétaire initial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 478 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 12-6 du code de l'expropriation

Attendu que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement contradictoire, dans les six mois de sa date ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 avril 1996, l'arrêt retient qu'un jugement réputé contradictoire qui n'a pas été signifié dans le délai de six mois, ne peut avoir autorité de chose jugée et que le droit de procéder par le biais d'une action indemnitaire devant le juge judiciaire appartient toujours aux consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que seule la commune qui n'avait pas comparu pouvait se prévaloir du défaut de signification de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le droit à rétrocession des consorts X... ayant été reconnu par jugement du 30 avril 1996 qui a autorité de chose jugée, ceux-ci sont irrecevables à exercer une action en indemnisation pour charge excessive du fait de l'expropriation à l'encontre de la commune de Saint-Denis ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par la commune de Saint-Denis, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ;

Déclare les consorts X... irrecevables en leur action ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens du présent arrêt ;

Maintient les condamnations aux dépens prononcées par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.