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Décisions

Cass. 2e civ., 20 juin 1968, n° 66-14.637

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M DROUILLAT

Rapporteur :

M CALBAIRAC

Avocat général :

M ALBAUT

Montpellier, du 3 mai 1966

3 mai 1966

ATTENDU QUE PUIG, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, A ASSIGNE X... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A RECONNU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CE DERNIER ET A COMMIS UN EXPERT A... APPRECIER L'INCAPACITE DE PUIG, PAR UN JUGEMENT AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QUE L'AFFAIRE ETANT REVENUE DEVANT LE TRIBUNAL POUR FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS, PUIG S'EST PREVALU DE L'ANTERIORITE D'UNE INSTANCE PENALE POUR DEMANDER UN SURSIS A STATUER FONDE SUR LA REGLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT, SOLLICITANT PAR AILLEURS UNE NOUVELLE EXPERTISE JUDICIAIRE ;

QUE LE TRIBUNAL A REJETE CES DEUX DEMANDES ET FIXE LE QUANTUM DU PREJUDICE AU VU DE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE ;

QUE, SUR APPEL DE CE JUGEMENT, PUIG A EXCIPE D'UN COMPROMIS D'ARBITRAGE, INTERVENU ANTERIEUREMENT A L'INSTANCE CIVILE ENTRE LUI ET LA COMPAGNIE L'AIGLE, ASSUREUR DE X..., PAR LEQUEL L'UNE ET L'AUTRE PARTIES AVAIENT DECIDE DE S'EN REMETTRE AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... DESIGNE ;

QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR, CONFIRMANT LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER, A EGALEMENT REJETE LA PRETENTION DE PUIG A SE PREVALOIR DE L'ACCORD INTERVENU AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE PENALE PORTANT SUR LE MEME FAIT DOMMAGEABLE ET LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA REGLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, ALORS QUE CE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA REGLE PERMETTRAIT DE L'OPPOSER A TOUT STADE DE LA PROCEDURE ET QUE LE SURSIS S'IMPOSERAIT TOUJOURS A LA JURIDICTION CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'IMPOSE MEME AU CAS DE MECONNAISSANCE D'UN PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC RESULTANT DE LA REGLE SUSVISEE N'AYANT ETE SOULEVEE NI D'OFFICE, NI PAR PUIG LORS DU JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AYANT IMPUTE A X... LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, N'AVAIT PAS A ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES PREMIERS JUGES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE UN ARBITRAGE, AU MOTIF QUE PUIG Y AURAIT RENONCE, ALORS QUE LA COUR AURAIT STATUE HORS DES LIMITES DU DEBAT, LES CONCLUSIONS DES PARTIES NE FAISANT PAS ETAT DE LA RENONCIATION A CET ARBITRAGE ET QUE D'AUTRE PART, CETTE RENONCIATION NE SE PRESUMANT PAS, AUCUN DES FAITS RETENUS PAR L'ARRET N'AURAIT IMPLIQUE LA VOLONTE DE RENONCER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE X... DANS DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR, SOUTENAIT QUE LE JUGEMENT QUI DESIGNAIT UN EXPERT Z... INTERVENU A LA DEMANDE MEME DE PUIG ;

QUE CE JUGEMENT DEVENU DEFINITIF AVAIT ETE EXECUTE PAR TOUTES PARTIES ET NOTAMMENT PAR LEDIT PUIG ;

QU'EN DECIDANT QUE CE DERNIER AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CONVENTION PRECITEE EN SE FONDANT, AU VU DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, SUR DES ELEMENTS PRECIS DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES CRITIQUES FORMULEES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.