Cass. com., 30 mai 1985, n° 84-11.526
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1983) QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SUPERSOLD, UNE CONVENTION EST INTERVENUE ENTRE LE SYNDIC ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHANTEBERGER, AUX DROITS DE LAQUELLES EST VENUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHANTEBERGER (LA SOCIETE CHANTEBERGER) EN VUE DE LA RESILIATION DU BAIL DES LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A CELLE-CI ;
QUE PAR CETTE CONVENTION, LA SOCIETE CHANTEBERGER RENONCAIT A SA CREANCE POUR LES SOMMES DUES AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE TANDIS QUE LE SYNDIC PRENAIT L'ENGAGEMENT DE LIBERER LES LIEUX DANS UN CERTAIN DELAI ;
QUE CEPENDANT, LA SOCIETE CHANTEBERGER PRODUISAIT AU PASSIF ET QUE SA CREANCE ETAIT ADMMISE A TITRE PRIVILEGIE SUR L'ETAT DES CREANCES DEPOSE AU GREFFE ET ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE ;
QU'APRES LE PAIEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE, LE SYNDIC EN A DEMANDE LE REMBOURSEMENT, SUR LE FONDEMENT DE LA REPETITION DE L'INDU, EN INVOQUANT L'ERREUR "DE SON ETUDE QUI AVAIT PAYE EN MECONNAISSANCE DE LA TRANSACTION INTERVENUE" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LE SYNDIC DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ADMISSION DES CREANCES S'EFFECTUE D'APRES LA SITUATION AU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF ET NE PREJUGE DONC PAS DE FAITS QUI PEUVENT ETEINDRE CETTE CREANCE, COMME UNE TRANSACTION OU UNE RENONCIATION ;
QUE CETTE EXTINCTION DE LA CREANCE DOIT DONC RECEVOIR EXECUTION ET QU'EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LE PAIEMENT INTERVENU MALGRE CETTE EXTINCTION ETAIT DEPOURVU DE CAUSE ET SUJET A REPETITION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1376 DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE L'ADMISSION DES CREANCES S'EFFECTUE D'APRES LEUR SITUATION AU JOUR OU ELLE EST PRONONCEE, L'ADMISSION D'UNE CREANCE, EN REALITE DEJA ETEINTE PAR LE JEU D'UNE TRANSACTION, EST DEPOURVUE DE CAUSE ;
QU'ELLE NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LE PRINCIPE DE L'IRREVOCABILITE DE L'ETAT DES CREANCES LEQUEL EST ECARTE EN CAS D'ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC ;
QUE L'ADMISSION D'UNE CREANCE DEPOURVUE DE CAUSE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC REFUSER RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR ERREUR SUR LE FONDEMENT DE CETTE ADMISSION SANS VALEUR, SANS VIOLER L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QUE LE PRINCIPE DE L'IRREVOCABILITE DE L'ETAT DES CREANCES EST ENCORE ECARTE EN CAS DE FRAUDE DU CREANCIER ;
QUE LE FAIT POUR UN CREANCIER DE MAINTENIR SA PRODUCTION APRES L'EXTINCTION DE SA CREANCE PAR UNE TRANSACTION CONSTITUE UN CAS DE FRAUDE LUI INTERDISANT DE SE PREVALOIR DE L'ADMISSION PRONONCEE DANS CES CONDITIONS ;
QU'EN REFUSANT D'ORDONNER RESTITUTION DES SOMMES VERSEES DANS DE TELLES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL A DE PLUS FORT VIOLE L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE SES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LE SYNDIC AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL L'ARGUMENTATION CONTENUE DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'A DEFAUT DE RECLAMATION DANS LE DELAI LEGAL, L'ADMISSION DE LA CREANCE A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE L'IRREVOCABILITE QUI EN RESULTE NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE PAR LA PRETENDUE VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU, ENFIN, QUE TOUT EN RELEVANT QUE LE SYNDIC N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DE FAITS CONSTITUTIFS DE FRAUDE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CHANTEBERGER, C'EST ENCORE A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA RETRACTATION DE L'ADMISSION N'AURAIT PU INTERVENIR QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN REVISION, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IRRECEVABLE COMME ETANT NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES DEUX AUTRES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.