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Décisions

Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 93-20.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 6 juill. 1993

6 juillet 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993), que, le 29 avril 1991, le juge des référés de Quimper, statuant sur la demande des sociétés Reynolds Tobacco Gmbh et Reynolds Tobacco company (société Reynolds Tobacco) et de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), par deux ordonnances, s'est, à la demande du Comité national contre le tabagisme, déclaré compétent pour ordonner à la ville de Quimper le retrait d'affiches anti-tabac exécutées par les élèves d'un collège; que le Comité national contre le tabagisme a assigné la société Reynolds, la SEITA et la ville de Quimper sur sa tierce opposition pour que soit constaté que le trouble causé par l'utilisation des marques de cigarettes Gitane, Gauloise et Camel n'est pas manifestement illicite et pour que soient rétractées les ordonnances du 29 avril 1991;

Attendu que le Comité national contre le tabagisme fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa tierce opposition contre les deux ordonnances de référé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le litige portant sur la mesure de retrait des affiches anti-tabac exposées par la ville de Quimper n'avait pas le même objet que l'arrêt de la cour d'appel de Paris lui ayant fait interdiction d'utiliser et de diffuser lui-même la reproduction de ces affiches; qu'en considérant, au contraire, pour le déclarer irrecevable en sa tierce opposition, que l'objet des deux litiges était identique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que bien qu'étant défendeur dans le litige l'opposant à la société Philip Morris, à la société Reynolds Tobacco et à la société SEITA devant la cour d'appel de Paris, il était tiers opposant aux ordonnances rendues à la demande de deux de ces sociétés et à l'encontre de la ville de Quimper; qu'en considérant néanmoins, pour le déclarer irrecevable en sa tierce opposition, que le litige concernait les mêmes parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil; et alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée suppose, non seulement que la demande soit entre les mêmes parties, mais encore qu'elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité; que les demandes formées par la société Reynolds Tobacco et par la SEITA, respectivement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper contre lui, n'étaient ni identiques, ni dirigées contre les mêmes parties; qu'en considérant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, que les deux litiges étaient "identiques" et concernaient "les mêmes parties", la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1351 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le Comité national contre le tabagisme a formé une tierce opposition, fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite résultant de l'exposition au public des affiches litigieuses, à deux ordonnances de référé qui avaient, à la demande de la société Reynolds et de la SEITA, ordonné à la ville de Quimper, le retrait desdites affiches en raison d'un trouble manifestement illicite, retient, à bon droit, que ce litige est identique, quant à son objet et aux parties, à celui qui a opposé le Comité national contre le tabagisme à la société Reynolds et à la SEITA, devant la cour d'appel de Paris qui, statuant en référé, a interdit au Comité national contre le tabagisme d'utiliser et de diffuser lesdites affiches sur le territoire national en raison d'un trouble manifestement illicite;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité national contre le tabagisme, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.