Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-16.812
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2006), qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parents de François, Geneviève, Richard, Michel et Jean-Paul X..., et condamné chacun de ces deux derniers à rapporter une certaine somme d'argent à la succession ; qu'au cours de l'instance, l'avocat de Richard, Geneviève et Jean-Paul X... a été révoqué par ce dernier sans qu'il ne soit pourvu à son remplacement ; que Geneviève et Richard X... ont fait signifier le jugement à M. Jean-Paul X... par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2001 sans avoir procédé à la notification préalable de cette décision à son représentant ; que M. Jean-Paul X... a relevé appel du jugement ;
Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la signification à partie est nulle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signification du jugement du 2 juillet 2001 à M. Jean-Paul X..., intervenue à la demande des consorts Richard et Geneviève X..., n'a pas été précédée d'une notification à l'avocat du destinataire de cette signification ; qu'en déclarant néanmoins régulière cette signification à partie et, par voie de conséquence, irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Jean-Paul X..., la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile ;
2° / que l'acte de signification du jugement du 2 juillet 2001 à M. Jean-Paul X... mentionnait seulement que la signification avait été faite par M. " Z..., huissier de justice ", à la demande des consorts Richard et Geneviève X... ; qu'en énonçant que cette signification avait été faite " à la requête de M. Y... ", pour en déduire qu'elle n'avait pas à être matériellement précédée d'une notification à avocat, M. Y... étant également l'avocat " demeuré postulant " de M. Jean-Paul X..., quand une telle mention ne résultait nullement des termes clairs et précis de cet acte de signification du jugement à partie, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation de l'acte de signification du jugement ne peut être accueilli dès lors que la dénaturation alléguée est sans incidence sur la solution apportée au litige par la cour d'appel ;
Et attendu qu'ayant relevé que les parties qui avaient procédé à la signification du jugement étaient représentées par le même avocat que le destinataire de cette signification, la cour d'appel a retenu à bon droit que la signification du jugement à partie n'avait pas à être précédée d'une notification au représentant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Paul X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.