Cass. 2e civ., 11 avril 2019, n° 17-23.272
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que par acte du 24 juillet 2015, M. U... T... a formé opposition à un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu par défaut, à son encontre, au profit de la SCI Aramis ;
Attendu que M. U... T... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable, motif pris de la tardiveté, l'opposition qu'il a formée, le 24 juillet 2015, à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 9 avril 2015 , alors, selon le moyen :
1°/ que pour assurer la régularité du procès équitable, tous les actes judiciaires et extrajudiciaires doivent, à peine de nullité, être signifiés par huissier de justice ou clerc assermenté et tout acte d'huissier de justice doit se suffire à lui-même et établir sa régularité en indiquant les nom et prénoms de l'huissier de justice et celui du clerc assermenté, et la signature, pour permettre au destinataire et aux juges, en cas de litige, de vérifier qu'il a effectivement qualité pour instrumenter ; qu'en affirmant en l'espèce que le procès-verbal, en date du 19 juin 2015, de signification de l'arrêt du 9 avril 2017 comportait les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, peu important qu'il ne mentionne pas l'identité du clerc significateur, quand seule celle-ci permettait de s'assurer qu'il avait bien reçu régulièrement habilitation de remplacer l'officier ministériel et public dans l'exercice de son monopole légal de signification des actes judiciaires et ainsi leur donner la solennité et la force d'un acte de procédure authentique, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article 1 de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a, ni vérifié ni constaté, que la signification de l'arrêt du 9 avril 2017 était intervenue par l'intermédiaire d'une personne légalement autorisée à remplacer l'huissier de justice compétent, tel qu'un clerc assermenté dont la mention du nom était une exigence minimale pour permettre, d'une part au destinataire de s'assurer de la régularité de l'acte et, d'autre part, aux juges, en cas de litige, de garantir celle-ci par un contrôle effectif et in concreto, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche qui lui était expressément demandée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article 1er de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci ; qu'en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;
Et attendu qu'ayant relevé que la SCI Aramis justifiait avoir fait signifier à M. U... T... l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par un acte de M. N..., huissier de justice [...] , délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile, à l'adresse dont il n'est pas contesté qu'elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, et exactement retenu qu'il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l'identité du clerc significateur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Aramis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.