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Décisions

Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 09-17.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 5 juin 2009

5 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2009) et les productions, que Mmes Lucienne et Michèle X... et MM. Pierre et Jean X... (les consorts X...) ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la banque populaire Côte-d'Azur, sur le fondement d'un jugement du 8 janvier 2003 et d'un arrêt le confirmant irrévocablement du 15 novembre 2006, l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme, in solidum avec Mme Z... ; que la saisie a été dénoncée à M. Y... qui l'a contestée devant un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle avait été pratiquée sans titre exécutoire, en raison de l'irrégularité affectant la signification de ces décisions, et en critiquant le montant de la saisie ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'un jugement n'est exécutoire qu'à la condition qu'il ait été notifié ; que lorsqu'une décision de justice condamne plusieurs personnes, la notification de cette décision doit être faite séparément à chacun des destinataires de l'acte ; qu'ainsi lorsque deux personnes ont été condamnées in solidum par une décision de justice, l'huissier chargé de la signification doit établir autant d'actes de signification et de procès-verbaux de signification qu'il y de destinataires ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que la signification de l'arrêt du 15 novembre 2006 qui condamnait in solidum M. Y... et Mme Z... était régulière au motif que le procès-verbal de signification comporte des mentions distinctes de remise pour chacun des deux destinataires ; qu'en statuant sur le fondement d'un tel motif, qui excluait qu'un acte de signification et qu'un procès-verbal de signification aient été adressés à chacun des destinataires de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 675 du même code ;

 

2°/ qu'en cas d'absence du destinataire d'un acte de signification à son domicile, l'huissier de justice doit caractériser concrètement les circonstances qui ont rendu impossible la signification à la personne du destinataire ; qu'à cette fin l'huissier de justice ne peut se contenter de relever la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ni même se contenter de faire confirmer le domicile du destinataire par les services municipaux ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que la signification à domicile était régulière cependant qu'elle relevait par ailleurs que l'huissier de justice s'était contenté de relever la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres et d'avoir confirmation du domicile par les services municipaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de signification de l'arrêt du 15 novembre 2006 dressé par l'huissier de justice comportait des mentions distinctes de remise de l'acte de signification pour chacun des destinataires, ce dont il résultait, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte avait été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d'eux et que les diligences de l'article 656 du code de procédure civile avaient été mises en oeuvre pour chacun d'eux ;

 

Et attendu que M. Y... est sans intérêt à critiquer la régularité de la signification de l'acte faite à Mme Z... ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'établir le montant de la saisie-attribution à la somme de 4 513, 06 euros et de refuser d'annuler la saisie, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la distraction des dépens au profit d'un auxiliaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens par leur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite du paiement forcé de ces dépens par la partie adverse à l'encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu'en cas de distraction, l'auxiliaire de justice ait renoncé à la distraction ; qu'au cas d'espèce, pour inclure le montant des dépens d'appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'avoué avait ordonné mainlevée de la mesure d'exécution forcée diligentée par ses soins, qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation de l'avoué au bénéfice de la distraction et par conséquent impropres à établir que les consorts X... étaient bien créanciers des dépens d'appel à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 42 du même texte ;

 

2°/ que la distraction des dépens au profit d'un auxiliaire de justice fait obstacle au paiement de ces dépens par leur débiteur à la partie adverse ; que la poursuite du paiement forcé de ces dépens par la partie adverse à l'encontre du débiteur suppose, à tout le moins, qu'en cas de distraction, l'auxiliaire de justice ait renoncé à la distraction ; qu'au cas d'espèce, en incluant les dépens de première instance et les dépens d'appel dans le montant pour lequel la saisie-attribution était poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'autorité du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 janvier 2003 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2006, violant en cela l'article 1351 du code civil ;

 

Mais attendu que le bénéficiaire d'une condamnation aux dépens dispose d'un titre exécutoire contre le débiteur pour leur recouvrement, quand bien même la distraction aurait été ordonnée au profit de son avoué et sans que ce dernier ait à renoncer au bénéfice de cette disposition, sauf la possibilité pour le débiteur de justifier qu'il a versé ces sommes à l'auxiliaire de justice en cause ; qu'ayant souverainement constaté que M. Y... n'établissait pas que les dépens avaient été payés directement à l'avoué, la cour d'appel en a exactement déduit que leur montant pouvait être compris dans les causes de la saisie-attribution ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.