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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1982, n° 80-13.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jonquères

Rapporteur :

M. Delmas-Goyon

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Lemaître

Paris, ch. 5 B, du 15 févr. 1980

15 février 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 FEVRIER 1980), LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORT GERAVIA A ETE CHARGEE DE VEILLER AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE, EN GROUPAGE, DE NOUVEAUTES VESTIMENTAIRES EXPEDIEES A LONDRES PAR LA SOCIETE DE DIFFUSION ROBERT HAIK (LA SOCIETE SDRH), QUE LES COLIS EXPEDIES LES 25 ET 26 MARS, 2 ET 21 AVRIL 1976 N'ONT PAS ETE RETIRES PAR LEURS DESTINATAIRES ET ONT ETE RAMENES A PARIS PAR LES SOINS DE LA SOCIETE GERAVIA QUI AVAIT ATTENDU LE 21 JUIN 1976 POUR INFORMER LA SOCIETE SDRH DE LA MISE EN SOUFFRANCE DES COLIS, QUE LA SOCIETE SDRH A ASSIGNE LA SOCIETE GERAVIA EN DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GERAVIA A PAYER A LA SOCIETE SDRH DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LE PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI DU FAIT DE LA NON LIVRAISON DES MARCHANDISES A SES CLIENTS ANGLAIS ET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LADITE SOCIETE GERAVIA EN REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR ELLE EXPOSES POUR LE RAPATRIEMENT DE CES MARCHANDISES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET QUI ENONCE QU'IL EST CONSTANT ET D'AILLEURS NON CONTESTE PAR SDRH QUE LES COLIS REMIS A GERAVIA A DESTINATION DE LA GRANDE-BRETAGNE SONT PARVENUS A L'AEROPORT LONDONIEN DE DESTINATION DANS UN DELAI CONFORME AUX PREVISIONS D'UN TRANSPORT DE CETTE NATURE, QUE LE PREJUDICE ALLEGUE POUR OBTENIR REPARATION TROUVE SA CAUSE NON DANS LE TRANSPORT LUI-MEME MAIS DANS LE DEFAUT PAR LES PROPRES ACHETEURS DE SDRH OU PAR SON MANDATAIRE D'EN PRENDRE LIVRAISON ET QUI CONSTATE AINSI QUE LA NON-LIVRAISON EST DUE A UNE DEFAILLANCE DES ACHETEURS OU DU MANDATAIRE DE SDRH, MAIS QUI CONDAMNE CEPENDANT GERAVIA EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT A EN REPARER LES CONSEQUENCES EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION FONCIERE ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET S'EST EGALEMENT CONTREDIT EN CONSTATANT QUE LE DEFAUT DE LIVRAISON ETAIT IMPUTABLE AUX ACHETEURS ET AU MANDATAIRE DE SDRH ET EN REJETANT CEPENDANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE GERAVIA EN REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE RAPATRIEMENT DE CETTE MARCHANDISE, QUE DE CE CHEF ENCORE, IL A VIOLE L'ARTICLE 455 PRECITE, ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARRET QUI A CONDAMNE GERAVIA, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR SDRH DE LA NON-LIVRAISON DES MARCHANDISES A SES ACHETEURS ET A REFUSE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES A GERAVIA POUR LE RAPATRIEMENT DE CES MARCHANDISES, MAIS QUI N'A PAS CONSTATE QUE GERAVIA AVAIT RECU COMME MISSION NON SEULEMENT D'ASSURER LE TRANSPORT DE CES MARCHANDISES JUSQU'A L'AEROPORT DE LONDRES, MAIS EGALEMENT D'EN ASSURER LA LIVRAISON A CES ACHETEURS, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE GERAVIA DETERMINANTES POUR LA SOLUTION DU LITIGE ET QUI PRECISAIENT QUE LES MARCHANDISES ETAIENT ADRESSEES A L'AEROPORT DE LONDRES OU ELLES DEVAIENT ETRE DEDOUANEES PAR LE TRANSITAIRE ANGLAIS ET ENSUITE LIVREES AUX ACHETEURS SUR LES INSTRUCTION DE L'AGENT DE SDRH ET QU'AINSI GERAVIA N'AVAIT NULLEMENT RECU MISSION DE REMETTRE LES MARCHANDISES AU DESTINATAIRE FINAL, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A RETENU QUE LA SOCIETE GERAVIA, QUI N'ETAIT PAS INVESTIE D'UN MANDAT LIMITE ET AGISSAIT COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, N'AVAIT PAS INFORME EN TEMPS UTILE LA SOCIETE SDRH DES DIFFICULTES SERIEUSES SURVENUES POUR PERMETTRE A CELLE-CI DE REMEDIER A LA SITUATION CREEE PAR LA DEFAILLANCE DES ACHETEURS ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QU'EN RAISON DE SON COMPORTEMENT FAUTIF, LA SOCIETE GERAVIA DEVAIT SUPPORTER LA CHARGE DU PREJUDICE CAUSE A LA SDRH ET LES FRAIS DE RETOUR DE LA MARCHANDISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.