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Décisions

Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-10.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Versailles, du 26 oct. 2006

26 octobre 2006

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2006), que, par délibération du 22 juin 1995, le conseil de surveillance de la société Union des banques arabes et françaises (la société UBAF) a approuvé la désignation de M. X... comme membre du directoire de cette société et a chargé un comité, composé du président et de deux membres du conseil de surveillance, de proposer la rémunération devant lui être attribuée, ainsi qu'à d'autres membres désignés avec lui ; que ce comité a formulé des propositions sur la base desquelles M. X... a été rémunéré à partir du mois d'octobre 1995 ; qu'en raison de l'insatisfaction exprimée par certains de ses membres, le conseil de surveillance a donné, par délibération du 23 octobre 1997, un nouveau mandat au même comité pour examiner à nouveau la question ; que par une dernière délibération, en date du 28 mai 1998, le conseil de surveillance a approuvé la proposition du comité d'augmenter le salaire de deux membres, dont M. X..., dans une proportion de 5 % au titre des exercices 1997 et 1998 ; que soutenant que cette société avait violé les règles légales et statutaires relatives à la rémunération des mandataires sociaux, M. X... a, à l'issue de son mandat, poursuivi la société UBAF en paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues à titre de complément de la rémunération qui lui avait été versée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale, tendant au paiement de la rémunération prévue, pour les membres du directoire de l'UBAF, par la délibération du conseil de surveillance de cette société du 10 avril 1992, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération des membres du directoire d'une société anonyme est fixée par le conseil de surveillance ; que ce pouvoir propre du conseil de surveillance ne peut être délégué à un comité ad hoc dont la décision ne serait pas approuvée, par une délibération formelle, mais qui serait simplement mise à exécution ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rémunération préconisée par le comité ad hoc institué par décision du conseil de surveillance du 22 juin 1995 n'a jamais fait l'objet d'une approbation formelle de la part du conseil de surveillance ; qu'en considérant, malgré tout, que la rémunération effectivement versée, selon les préconisations du comité, l'aurait été régulièrement, la cour d'appel a violé l'article L. 225-63 du code de commerce ;

2°/ que le conseil de surveillance d'une société anonyme dispose d'un pouvoir propre pour fixer la rémunération des membres du directoire ; que cette rémunération doit, ainsi, faire l'objet d'une délibération formelle du conseil de surveillance sur son montant et ses modalités ; que la confirmation, par simple référence à une décision prise par un comité ad hoc, ne peut suppléer l'absence de décision formelle du conseil de surveillance ; qu'au cas présent, pour justifier la régularité de la rémunération de M. X..., membre du directoire, de 1995 à 1999, la cour d'appel a indiqué que si aucune délibération préalable formelle du conseil de surveillance n'a fixé la rémunération du demandeur au pourvoi en 1995, le conseil de surveillance aurait pris une décision formelle d'augmenter cette rémunération en 1998, que cette décision de 1998 ne pourrait se comprendre que par référence à la rémunération de base décidée, implicitement et sans formalisme, en 1995, rémunération de base qui se trouverait ainsi validée par référence ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'aucune rémunération ne peut être régulièrement versée aux membres du directoire sans décision formelle du conseil de surveillance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 225-63 du code de commerce ;

3°/ que la rémunération des membres du directoire d'une société anonyme doit être fixée par le conseil de surveillance concomitamment à la nomination desdits membres, sans qu'une validation rétroactive de la rémunération effectivement versée ne soit admissible ; qu'au cas présent, en considérant, au contraire, qu'« aucune disposition légale n'interdit un caractère rétroactif à cette fixation », la cour d'appel a violé l'article L. 225-63 du code de commerce, la renonciation au droit précité ne pouvant être déduite d'un élément aussi équivoque qu'une absence de protestation ;

4°/ que la rémunération des membres du directoire d'une société anonyme est liée à leur fonction, et non à la personne qui occupe la fonction, de sorte qu'en cas de modification irrégulière de ladite rémunération, la rémunération précédemment décidée de manière régulière continue à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire que la société adopte une décision quelconque de prorogation ; qu'en affirmant, au contraire, que « la rémunération de tels mandataires sociaux est personnelle et ne peut être liée à la seule fonction », et qu'en outre, le conseil de surveillance aurait clairement manifesté sa volonté de ne pas reconduire les précédentes rémunérations pour justifier, au cas présent, le refus d'appliquer à M. X... la rémunération précédemment décidée, régulièrement, en 1991, pour les membres du directoire de l'UBAF, la cour d'appel a violé l'article L. 225-63 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé la teneur des résolutions du conseil de surveillance, la cour d'appel a pu en déduire que l'approbation du taux d'augmentation impliquait que le conseil de surveillance avait expressément approuvé la base de rémunération à laquelle ce taux s'appliquait et qu'il résulte de l'ensemble de ces délibérations successives que la rémunération a été fixée par cet organe ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'il se déduisait des délibérations successives du conseil de surveillance de la société UBAF que la rémunération de M. X... a été fixée par cet organe, la cour d'appel a justement retenu que la fixation de cette rémunération pouvait être rétroactive ;

Attendu, en troisième lieu, que le rejet de la critique des précédents griefs rend inopérante la critique de la dernière branche ;

D'où il résulte qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

Et attendu que le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.