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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 21/01802

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Voyages Grillet (SA)

Défendeur :

Centre Auto Bilan (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fouchard

Conseillers :

M. Therolle, M. Gauvin

TJ Annecy, du 29 juill. 2021, n° 19/0119…

29 juillet 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017, M. [X] [V] a acquis de la SA Voyages Grillet au prix de 10 000 euros un véhicule d'occasion de marque Volkswagen type Caravelle transformé en camping-car.

Au jour de la vente, le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 29 mars 1999, totalisait 371 899 kilomètres.

Après [avoir parcouru] quelques centaines de kilomètres' M. [V] indique avoir perçu un comportement anormal de son véhicule qu'il soumettra à un contrôle technique volontaire le 26 septembre 2017.

Le lendemain, un devis de réparation concernant différents équipements du véhicule sera établi pour un montant de 2 791,46 euros TTC.

Faute d'accord amiable avec le vendeur concernant la prise en charge des travaux fixés au devis, M. [V] a fait diligenter une expertise amiable (effectuée le 19 décembre 2017 par la Sarl Sene expertise) avec le concours de son assureur protection juridique puis a sollicité et obtenu du juge des référés d'Annecy le bénéfice d'une expertise judiciaire selon ordonnance du 25 mai 2018.

M. [D], expert judiciaire désigné pour ce faire, a déposé son rapport 8 mars 2019.

Postérieurement, par acte du 22 juillet 2019, M. [V] a fait assigner la SA Voyages Grillet devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la résolution de la vente outre le bénéfice de dommages et intérêts.

Par acte du 8 novembre 2019, la SA Voyages Grillet a appelé en garantie la SASU Cran Contrôle Technique Automobile laquelle avait réalisé, le 24 mai 2017, le contrôle technique préalable à la vente.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2020.

Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a, entre autres dispositions :

- débouté M. [V] de ses demandes,

- débouté la SA Voyages Grillet et la SASU Cran Contrôle Technique Automobile de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par acte du 9 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de la décision.

Moyens

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SA Voyages Grillet a manqué à son obligation de livraison d'un véhicule conforme à son égard,

A défaut, dire que le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination,

Par conséquent,

- prononcer la résolution de la vente en date du 11 juillet 2017 intervenue avec la SA Voyages Grillet portant sur le véhicule immatricule [Immatriculation 5],

- dire qu'il lui appartiendra de tenir le véhicule à disposition de la SA Voyages Grillet au [Adresse 2] à [Localité 7] et dire que les frais de rapatriement seront à la charge de la SA Voyages Grillet,

- condamner la SA Voyages Grillet à lui verser :

10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal a compter du 11 juillet 2017,

15 710 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule a la date du 31 octobre 2021,

785,79 euros en indemnisation du préjudice matériel subi,

4 000 euros pour résistance abusive,

- dire que, si la responsabilité de la SARL Centre Auto Bilan [Localité 6] venant aux droits de la SASU Cran Contrôle Technique Automobile était retenue, elle serait déclarée solidairement tenue des condamnations mises a la charge de la SA Voyages Grillet,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner solidairement la SA Voyages Grillet et la SARL Centre Auto Bilan [Localité 6] venant aux droits de la SASU Cran Contrôle Technique Automobile, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SA Voyages Grillet et la SARL Centre Auto Bilan [Localité 6] venant aux droits de la SASU Cran Contrôle Technique Automobile, ou l'une à défaut de l'autre aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Voyages Grillet demande à la cour de :

Sur l'appel principal de M. [V],

- juger mal-fondé l'appel interjeté par M. [V],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Débouté M. [V] de ses demandes,

Condamné M. [V] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

Débouter la société SASU Centre Auto Bilan [Localité 6] venant aux droits de la société Cran Contrôle Technique Automobile de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

- condamner la SASU Centre Auto Bilan [Localité 6], venant aux droits de la société Cran Contrôle Technique Automobile, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais qu'accessoires,

Sur son appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- condamner M. [V], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens

Enfin, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU Centre Auto Bilan [Localité 6] demande à la cour de :

- juger qu'elle vient aux droits de la société Cran Contrôle Technique Automobile selon cession publiée au Bodacc date du 10 novembre 2020,

- juger que la société Cran Contrôle Technique Automobile n'a commis aucune faute dans le cadre de l'examen de contrôle technique réalisé le 24 mai 2017,

- juger que la société Cran Contrôle Technique Automobile n'avait pas la qualité de venderesse,

En conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter M. [V] et la société Voyages Grillet de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

- condamner in solidum M. [V] et la société Voyages Grillet, ou qui mieux des deux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] et la société Voyages Grillet, ou qui mieux des deux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat de vente (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021), le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Le bien est conforme au contrat :

1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,

2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à 6 mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

En application des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est en outre garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.

En l'espèce, il a été rappelé au titre des faits constants que M. [V] et la SA Voyages Grillet ont convenu, par acte du 11 juillet 2017 et contre un prix de 10 000 euros, de la vente d'un véhicule d'occasion de marque Volkswagen type Caravelle, transformé en camping-car, mis en circulation le 29 mars 1999 et totalisant 371 899 kilomètres au jour de la transaction.

Aux termes de ses écritures, M. [V] reconnaît avoir pris possession puis utilisé le véhicule durant l'été 2017, en parcourant 'quelques centaines de kilomètres', avant de soumettre le véhicule le 26 septembre 2017 à contrôle technique volontaire du fait d'un 'comportement anormal moteur' alors qu'il totalisait 373 478 kilomètres à cette date.

Mettant en exergue le compte rendu du contrôle technique volontaire (26 septembre 2017), le rapport d'expertise amiable dressé par la Sarl Sene expertise (19 décembre 2017) et le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] (8 mars 2019), M. [V] fait valoir que le camping-car acquis auprès de la SA Voyages Grillet présente plusieurs défauts inhérents à :

La modification artisanale du véhicule et le nombre de places assises (discordance avec les mentions de la carte grise),

L’état des suspensions et des rotules,

L’état du système de freinage en ce compris la course anormale de la pédale, le défaut d'étanchéité du maître-cylindre et de l'étrier,

Le ripage excessif du véhicule,

La corrosion du sous-bassement,

La visibilité insuffisante au travers des vitres avant-droite et avant-gauche,

Le mauvais réglage des feux de croisement,

L’absence d'éclairage de la plaque arrière.

Il doit être initialement observé que la facture émise par la SA Voyages Grillet à l'occasion de la vente du bien ainsi que le contrôle technique préalable du 24 mai 2017 précisent l'un et l'autre que le véhicule a été aménagé de façon artisanale au moyen d'un toit relevable, qui n'est pas celui d'origine, puis que le nombre d'assises a été modifié, de sorte que le véhicule, dans sa nouvelle configuration, n'est plus en adéquation avec sa carte grise. En ce sens, il apparaît de façon indiscutable que cette information a été portée, lors de la vente, à la connaissance de M. [V] lequel a accepté le bien ainsi modifié sans émettre de réserve. Il s'en déduit qu'aucun défaut de conformité ni aucun vice caché ne peut être retenu à ce titre.

Concernant les autres défauts mis en exergue par M. [V], la cour observe d'une part que différents points relevés lors des opérations d'expertise (ripage excessif du véhicule, état des amortisseurs (rotules), dysfonctionnement du feu de recul, corrosion du soubassement) étaient perceptibles avant l'achat en ce qu'ils sont mentionnés (sans obligation de contre-visite) dans le procès-verbal de contrôle technique du 24 mai 2017 lequel a été communiqué à l'acquéreur avec les fiches d'entretien 2015/2016 du véhicule comme ce dernier le reconnaît dans ses écritures. En ce sens, M. [V] avait donc connaissance des défauts précités qu'il a nécessairement acceptés s'agissant d'un bien d'occasion (totalisant 371 899 kilomètres au jour de la vente) pour lequel il a négocié et obtenu une ristourne importante (- 4 500 euros par rapport au prix initialement demandé par la SA Voyages Grillet) conformément aux dires du vendeur non-contredit par l'acquéreur. En ce sens, il ne peut valablement exciper d'un défaut de délivrance conforme ou de l'existence de vices occultes quand bien même ces défauts se seraient accentués dans les mois qui ont suivi la vente.

D'autre part, le défaut de freinage ainsi que la course anormale de la pédale de frein résultent, selon l'expertise, d'une fuite du maître-cylindre et de l'usure d'éléments (disques, étriers) qui, s'ils avaient existé avant la vente, auraient été décelés lors du contrôle technique préalable et à l'essai du véhicule ou encore lors des premiers kilomètres parcourus par M. [V] de sorte que ce dysfonctionnement doit être observé comme résultant d'une panne en lien avec l'état général d'un bien de 17 ans d'ancienneté nécessitant le renouvellement périodique de ses pièces d'usure courante, étant rappelé que le camping-car avait d'ores et déjà parcouru plus de 371 899 kilomètres au jour de la vente et a parcouru 2 550 kilomètres supplémentaires avant l'expertise judiciaire.

En outre, il importe de préciser que M. [D] retient, à l'issue des opérations d'expertise et après que la SASU Cran Contrôle Technique Automobile ait produit les valeurs mesurées lors du contrôle technique du 24 mai 2017 (préalable à la vente), que le véhicule était, malgré une dégradation importante des disques de frein qui aurait pu justifier une mention du contrôleur, dans un état acceptable sans contre visite, 'les relevés sur le banc [étant] dans la tolérance' des normes réglementaires fixées par la directive.

Aussi, il ne saurait être valablement soutenu que le vendeur a livré un véhicule différent de celui convenu avec l'acquéreur lequel n'a en outre émis aucune réserve lors de la prise de possession du bien. De même, s'agissant d'une usure normale d'éléments nécessitant un entretien ou remplacement périodique, aucun vice caché ne saurait être retenu à l'encontre du vendeur au regard de l'ancienneté et de la vétusté du bien proposé à la vente.

Par ailleurs, l'état des vitres avant du véhicule ne pouvait qu'être observé au moyen d'un examen normalement diligent du candidat acquéreur qui a, là-encore, pris possession du bien sans réserve. Aussi, ce défaut ne saurait justifier les prétentions de M. [V] au titre de la garantie de délivrance conforme ou de l'existence d'un vice caché. Plus avant, le mauvais réglage des feux de croisement et l'absence d'éclairage de la plaque arrière correspondent à des pannes ou défauts mineurs nécessitant un simple réglage ou une réparation d'ampleur très modeste insusceptible de mobiliser les garanties légales précitées.

En conséquence, les défauts mis en exergue par le demandeur concernant le camping-car acquis s'entendent soit de défauts apparents et acceptés par l'acquéreur au jour de transaction, soit de défauts liés à l'usure normale d'un bien d'occasion de 17 ans impliquant nécessairement des frais de maintenance réguliers, soit de défauts mineurs insusceptibles de mobiliser les garanties de délivrance conforme ou de vices cachés étant au surplus relevé que M. [V] ne démontre aucunement qu'il n'aurait pas acquis le camping-car ou qu'il l'aurait acquis à un prix moindre s'il avait préalablement connu les défauts précités.

Dans ces conditions, M. [V] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Voyages Grillet.

Enfin, quoique le contrôle technique volontaire réalisé le 26 septembre 2017 (à 373 478 km) par Monsieur [V] ait révélé certains défauts non-décelés lors du contrôle technique préalable à la vente, la preuve d'une faute de la société Cran Contrôle Technique Automobile concernant le contrôle technique réalisé le 24 mai 2017 (à 371 899 km) n'est pas rapportée, l'expert ayant retenu que les données chiffrées présentées par cette dernière attestaient de l'effectivité du contrôle réalisé sur le véhicule qui se trouvait, au 24 mai 2017, en conformité avec les normes en vigueur. Dans ces conditions, la responsabilité de cette société doit être écartée.

M. [V], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.

Il est en outre condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SA Voyages Grillet au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et 1 500 euros à la SASU Centre Auto-Bilan [Localité 6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Constate que la SASU Centre Auto-Bilan [Localité 6] vient aux droits de la SASU Cran Contrôle Technique Automobile selon cession publiée au Bodacc date du 10 novembre 2020,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SA Voyages Grillet de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,

Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel,

Condamne M. [X] [V] à payer à la SA Voyages Grillet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [V] à payer à la SASU Centre Auto-Bilan [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.